Le président de la République, Kaïs Saïed a évoqué, à maintes reprises, la nécessité de licencier des fonctionnaires considérant qu'ils sont responsables des blocages au sein de l'administration et de la non-réalisation d'un certain nombre de projets. Selon lui, ces derniers doivent être renvoyés et substitués par les titulaires de diplômes universitaires au chômage. Mais alors, que dit la loi à ce sujet ?
Afin de répondre à cette question, il nous faut étudier les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. Celles-ci fixent le processus disciplinaire pouvant conduire à un licenciement. Selon ce texte, le pouvoir disciplinaire relève des prérogatives du chef de l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire concerné travaille. L'article 51 de cette loi évoque la chose tout en permettant à ce dernier de déléguer son pouvoir disciplinaire à l'un des cadres supérieurs de son administration. Il ne peut, donc, pas déléguer ce pouvoir à un supérieur hiérarchique tel que le ministre de tutelle ou la présidence de la République. Le fonctionnaire doit être convoqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil disciplinaire. Le même texte fixe la liste des sanctions disciplinaires pouvant être infligées. Celles du premier degré sont l'avertissement et le blâme. Pour ce qui est des sanctions de second degré, il s'agit de : - Retard de trois mois à un an pour l'avancement. - Mutation avec changement de résidence. - Exclusion temporaire avec privation de salaire n'excédant pas les six mois. - Révocation sans suspension des droits à la pension de retraite. Il est à noter que la loi oblige le chef d'administration à consulter le conseil disciplinaire avant de prononcer l'une des sanctions du second degré. Ce dernier est, ainsi, appelé à soumettre par écrit les faits reprochés au fonctionnaire visé par la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire a le droit de consulter l'ensemble des documents servant de preuves. Il a le droit de présenter des remarques orales ou écrites et de désigner une personne chargée de le défendre et de demander la comparution de témoins. Le chef de l'administration a la possibilité de décider de la suspension immédiate du fonctionnaire visé par la procédure disciplinaire en cas de faute grave commise, c'est-à-dire d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. Le ministère public est saisi si les faits constituent un délit ou un crime et notamment lorsqu'il s'agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux, de violation du secret professionnel. Le conseil disciplinaire est appelé à se prononcer dans un délai d'un mois pouvant être renouvelé une seule fois en cas d'ouverture d'une enquête afin d'obtenir plus d'éclaircissements au sujet des faits reprochés au fonctionnaire. Le fonctionnaire révoqué pour délit pénal et ayant bénéficié d'une grâce générale ou d'une amnistie législative a la possibilité de demander sa réintégration durant l'année suivant le recouvrement de ses droits civiques. L'administration peut le réintégrer dans son grade d'origine à l'échelon qu'il détenait à la date de sa révocation.
Pour ce qui est du recrutement de fonctionnaires publics, ceci doit théoriquement se faire par le biais de concours et d'épreuves compilant tests et études des dossiers des candidats. Néanmoins, il est à noter que le président de la République avait révoqué dans le passé 57 magistrats par un simple décret. Pour ce qui est des recrutements, en temps de la Troïka des dérogations ont commencé à voir le jour à travers des textes ayant mis en place des dérogations à la loi ou à travers l'amnistie législative générale.