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Tunisie : Les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale
Publié dans Investir En Tunisie le 27 - 03 - 2009

Décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission
temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.
CHAPITRE PREMIER
Les cas d'admission temporaire et les conditions d'exonération totale du paiement des droits et taxes à l'importation
Section 1 : Moyens de transports
Art. 2 :
1) Aux fins de la présente section on entend par :
a) «usage commercial» : l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises à titre onéreux ou gratuit,
b) «usage privé» : l'utilisation à usage strictement personnel d'un moyen de transport, à l'exclusion de tout usage commercial,
c) «transport interne» : le transport de personnes embarquées sur un moyen de transport d'un point du territoire douanier de la Tunisie pour être débarquées à un autre point à l'intérieur de ce territoire ou le transport des marchandises chargées sur un moyen de transport d'un point du territoire douanier de la Tunisie pour être déchargées à un autre point à l'intérieur de ce territoire,
2) a) Le terme « moyen de transport» comprend tous les moyens destinés aux transports des personnes ou des marchandises y compris les pièces de rechanges, les accessoires et les équipements normaux qui les accompagnent.
b) Les agrès et les instruments utilisés pour arrimer, caler ou protéger les marchandises, sont réputés équipements normaux s'ils appartiennent au moyen de transport.
Sous-section 1 - Les palettes
Art. 3 - Les palettes bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation. L'apurement du régime de l'admission temporaire des palettes s'effectue par leur réexportation, toutefois, les services des douanes peuvent autoriser l'apurement du régime de l'admission temporaire par l'exportation ou la réexportation de palettes de même type et de même valeur.
Le régime de l'admission temporaire des palettes est accordé pour une durée maximale de six (6) mois.
Les services des douanes peuvent proroger ce délai pour les palettes pouvant être identifiées pour une période supplémentaire sans pour autant que la durée de l'admission temporaire de chaque opération ne dépasse dans tous les cas douze (12) mois.
Sous-section 2 - Les conteneurs
Art. 4 :
1) Les conteneurs bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation, lorsqu'ils portent, dans un endroit approprié et visible, les indications suivantes inscrites de façon permanente :
a) l'identité du propriétaire ou de l'exploitant, par l'indication de son nom ou d'une identification consacrée par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux,
b) les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant,
c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure,
d) le pays du conteneur, indiqué soit au moyen du code de pays composé de deux lettres, conformément aux normes internationales 1SO3166 ou ISO6346, soit au moyen de signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale, à l'exception des conteneurs utilisés dans le transport aérien,
2) Lorsque l'octroi du régime d'admission temporaire est établi par le biais d'un carnet ATA ou un carnet de passage en douane (CPD) conformément aux conventions internationales en vigueur, le conteneur doit être suivi par une personne établie dans le territoire douanier qui est en mesure d'assurer le suivi du conteneur, de le localiser à tout moment et qui dispose des informations relatives à son placement sous le régime de l'admission temporaire et l'apurement de ce régime.
3) Les conteneurs ne peuvent être admis pour le transport de marchandises sous scellement douanier que s'ils répondent aux prescriptions prévues à l'annexe 7 de la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnet TIR.
4) Le régime de l'admission temporaire des conteneurs est accordé pour une durée maximale de six (6) mois, les services des douanes peuvent proroger cette durée pour une période supplémentaire sans pour autant que la durée de l'admission temporaire pour chaque opération ne dépasse dans tous les cas douze (12) mois.
Sous-section 3 - Moyens de transport routiers à usage commercial
Art. 5 - Sauf dispositions contraires de conventions internationales en vigueur, les moyens de transport routiers à usage commercial bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation lorsque ceux-ci sont accompagnés d'une autorisation échangée dans le cadre d'un accord bilatéral, ou d'une autorisation temporaire.
Sous-section 4 - Moyens de transport ferroviaires et moyens de transport affectés à la navigation aérienne ou maritime, commerciale internationale
Art. 6 - Les moyens de transport ferroviaire ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne ou maritime commerciale internationale bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation, et ce, conformément aux dispositions et aux conditions en vigueur prévues par les conventions internationales, ou par les accords bilatéraux conclus dans le domaine du transport ferroviaire, aérien ou maritime des marchandises et des personnes.
Sous-section 5 - Moyens de transport immatriculés dans une série temporaire
Art. 7 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les moyens de transport à immatriculer dans une série temporaire en vue de leur exportation au nom de l'une des personnes suivantes :
a) une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie,
b) une personne physique de nationalité étrangère établie dans le territoire douanier de la Tunisie, qui est sur le point de transférer sa résidence normale hors du territoire douanier de la Tunisie. Dans ce cas, le moyen de transport doit être exporté ou réexporté dans un délai n'excédant pas deux mois.
Sous-section 6 - Moyen de transport à usage privé
Art. 8 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le moyen transport à usage privé importé par le voyageur, établi habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie et venant séjourner temporairement en Tunisie, à l'exclusion des personnes exerçant une activité lucrative dans le territoire douanier de la Tunisie.
Art. 9 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le véhicule automobile à usage privé importé par un étudiant de nationalité étrangère établi habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie, et venant séjourner temporairement en Tunisie pour poursuivre ses études.
Art. 10 - Sans préjudice aux dispositions spéciales contraires, les délais d'apurement du régime de l'admission temporaire des moyens de transport sont les suivants :
a) pour les moyens de transport routier à usage privé :
- utilisés par un étudiant: la durée du séjour dans le territoire douanier de la Tunisie à fin de poursuivre ses études,
- importés par le voyageur: une période continue ou discontinue ne dépassant pas six (6) mois pour chaque période de douze (12) mois.
Les services des douanes peuvent proroger cette période, dans les cas exceptionnels justifiés pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.
b) pour les moyens de transport aérien à usage privé: une période continue ou discontinue ne dépassant pas six (6) mois pour chaque période de douze (12) mois.
Les services des douanes peuvent proroger cette période, dans les cas exceptionnels justifiés pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.
c) Pour les moyens de transport maritime à usage privé : une période continue ou discontinue ne dépassant pas six (6) mois pour chaque période de douze (12) mois.
Les services des douanes peuvent proroger cette période, dans les cas exceptionnels justifiés pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.
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