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Les droits de la femme sont les droits de tous
Opinions
Publié dans La Presse de Tunisie le 13 - 08 - 2013


Par Mohamed Laïd LADEB
Vu que les orientations des constituants de l'an de grâce de 2011 sont devenues claires et visent sinon à remettre en cause les acquis de la femme tunisienne, du moins à en limiter leur portée, la fête de la Femme du 13 août doit être considérée comme une fête nationale dont la portée est égale à celle de la déclaration d'Indépendance du 20 mars 1956 ou à celle de la promulgation de la République du 25/07/1957.
Je dis à nos chères femmes que les dés sont jetés et les masques tombés.
L'attachement des constituants de 2011 à l'article 19 (I) et surtout ceux d'Ennahdha en contradiction avec les principes immuables du droit public cache une volonté sourde et rétrograde visant à limiter et à mettre en cause les droits des femmes et à étouffer leurs aspirations légitimes à une réelle égalité avec les hommes.
Cela dit, rien ne nous empêche d'énoncer un aperçu sur les droits de la femme (II) tout en essayant d'esquisser une stratégie juridique pour soutenir les femmes à acquérir leur pleine égalité avec les hommes.
Aperçu historique des droits de la femme
Un fait historique est certain. L'émancipation de la femme tunisienne n'a pas été motivée par des considérations féminines ou autres.
Ayant participé activement à la lutte pour l'indépendance du pays, la femme s'est vue projetée au-devant de la scène politique tunisienne grâce à ses propres efforts, à sa prise de conscience et surtout aux efforts et actions d'éminents intellectuels comme Tahar Haddad, Fadhel Ben Achour, Bchira Ben Mrad, Habib Bourguiba et autres...
Il est aussi certain qu'avant même l'indépendance du pays, la femme tunisienne fréquentait l'école, participait aux manifestations publiques, menait des grèves. Historiquement parlant, de par sa propre formation et son propre combat, la femme tunisienne était prédisposée à aspirer à un statut social de nature à lui garantir une liberté et une prise de conscience de son propre poids et de son rôle. Ainsi le CSP du 13 août 1956 va véhiculer cette émancipation, l'approfondir et la rationaliser pour en faire une donnée fondamentale de la vie sociale tunisienne.
Les discours innombrables du président Bourguiba et sa lutte acharnée pour sa libération ont fait le reste.
Dans une approche proprement juridique et comme pour les droits de l'Homme ou tout autre domaine crucial de la vie politique et sociale, la Tunisie a mis sur pied une stratégie d'avenir pour la famille.
Loin de tout discours pseudo-religieux et parce que la femme est notre mère, notre sœur et notre fille, tout ce qui la touche ne peut nous laisser indifférents.
Dans cette optique, il est bon de souligner que les acquis de la femme sont ceux de l'homme, de la nation entière.
Parce que la relation femme-homme est en principe une relation d'entraide, d'amitié et d'amour, l'aspect litigieux de cette relation ne peut être que l'exception. La loi du 27/7/1993, celle du 26/6/1993 modifiant l'article 12 (nouveau) du Code de la nationalité et tant d'autres textes ont constitué un apport juridique fondamental sur la voie de l'émancipation de la femme.
Permettre à la femme âgée de moins de 20 ans, une fois mariée, d'être la propre maîtresse de sa destinée et de celle de ses enfants mineurs, associer la mère au consentement au mariage de sa fille mineure, faire bénéficier la mère ayant la garde de ses enfants des moyens légaux lui permettant de les prendre en charge, permettre enfin à toute Tunisienne mariée à un non-Tunisien de donner sa nationalité aux enfants qu'elle aura eus de lui, sans la condition que ceux-ci soient nés en Tunisie, autant de mesures visant à rétablir la femme dans la plénitude de ses droits.
Devant la prolifération des intégristes de tout acabit et pour couper tous les chemins devant eux, ces nostalgiques moyenâgeux qui rêvent de tout chambarder à la manière des talibans et consorts, il est souhaitable de se poser quelques questions relatives à la survivance de quelques «îlots» de traditionalisme, vestiges du droit musulman classique et pourquoi pas leur chercher des réponses. Apporter quelques réponses — du point de vue strictement juridique — peut constituer à notre avis une nouvelle approche des droits de la femme contre vents et marées.
II - Pour une nouvelle approche des droits de la femme contre vents et marées
Dans un article de presse, il n'est pas possible matériellement de noter tous les traités et conventions auxquels la Tunisie à adhérér et qui visaient le renforcement de l'égalité de la femme et de l'homme. Dans cet esprit, la Tunisie a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10-12-1948.
Dans ses articles 1 et 7, cette déclaration interdit toute discrimination entre la femme et l'homme quant à leurs droits et leurs devoirs et notamment à leur égalité devant les droits.
La Tunisie a adhéré le 13-12-1993 à la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, raciale et autres. Dans le même esprit, elle a ratifié la convention de Copenhague relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination vis-à-vis de la femme.
A ce niveau, un principe général du droit public est à souligner et doit être toujours rappelé. Les traités internationaux dûment signés et légalement ratifiés par un Etat sont supérieurs à toutes la lois de cet Etat, y compris la Constitution.
Ce principe est reconnu et adopté par la Constitution tunisienne du 1er/6/1959 dans son article 32, modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27-10-1997 et par la loi constitutionnelle n°2002/21 du 1er/6/2002. Le dernier alinéa de cet article stipule: «les traités ratifiés par le président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois».
Le même principe est reconnu par toutes les Constitutions du monde entier, notamment la Constitution française de 1958.
L'article 19 du projet de Constitution des constituants de l'an de grâce de 2011 se présente comme une «anomalie» juridique qui ébranle et met en cause les principes immuables du droit public.
Avec la mise en cause de l'existence même de l'ANC, par les soulèvements populaires enregistrés partout dans tous les coins de la Tunisie après l'assassinat du martyr Mohamed Brahmi, il est bon de rester dans le cadre normal du droit positif et des principes généraux du droit public. En application de l'article 6, de l'article 32 alinéa dernier de la Constitution du 1er/6/1959 et eu égard aux traités et conventions que la Tunisie a ratifiés, les dispositions exigées quant au mariage d'une Tunisienne avec un non-musulman et l'inégalité successorale entre la femme et l'homme constituent des anomalies juridiques graves. Au nom des principes généraux du droit public et des textes juridiques aujourd'hui en vigueur, elles doivent être dénoncées.
1) L'inégalité successorale entre la femme et l'homme
a) Position du problème
Le Code du statut personnel date de 1956. Il faut remarquer que de nombreuses dispositions que contient ce code s'inspirent largement du Coran, notamment l'inégalité successorale.
Beaucoup de légistes qui défendent cette inégalité prétendent entre autres qu'en matière successorale, le Coran était clair. Ils ont oublié que d'innombrables dispositions, autres dispositions que véhiculaient le Coran, bien qu'elles soient claires aussi, sont tombées dans l'oubli. De par les progrès réalisés par l'humanité, personne ne peut se prévaloir appeler au retour à l'esclavage, ni à la lapidation des adultérins, ni aux peines corporelles infligées aux voleurs. Quand le Coran s'est révélé au Prophète Mohamed, les femmes étaient ensevelies vivantes. Il n'est pas de notre propos de parler des acquis qu'a donnés le Coran à la femme musulmane. Mais l'évolution historique et les progrès énormes réalisés par l'humanité entière font de l'inégalité successorale entre la femme et l'homme un véritable handicap à l'accomplissement et à la réalisation de l'égalité de la femme et de l'homme.
b) Le droit positif
Les articles de la Constitution tunisienne du 1er/6/1959 et notamment 5 et 6, 7 et 8, les articles 1 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10/12/1948 à laquelle la Tunisie a adhéré interdisent toute discrimination entre la femme et l'homme quant à leurs droits et leurs devoirs et donc proclament solennellement l'égalité entre les deux sexes. Même le projet de la Constitution de l'ANC énonce le principe de l'égalité de la femme et de l'homme.
Maintenir cette inégalité successorale entre femmes et hommes constitue donc une grave anomalie juridique et une violation flagrante des dispositions juridiques énoncées par les différents traités et conventions internationaux auxquels la Tunisie a adhéré et notamment la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10/12/1948 et la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres à laquelle la Tunisie a adhéré le 13/12/1993. Un Etat qui ne respecte pas les dispositions de droit contenues dans les traités auxquels il a adhéré ne peut pas être considéré comme un Etat de droit.
2) Le mariage d'une Tunisienne avec un non-musulman
C'est une autre survivance du droit traditionnel relative aux empêchements légaux au mariage. Ces empêchements sont de deux ordres : les empêchements légaux absolus qui ne peuvent pas être transgressés ou détournés (existence du lien du lait, etc.) et les empêchements légaux relatifs qui peuvent être transgressés ou détournés par des moyens juridiques. C'est le cas du mariage d'une Tunisienne musulmane à un non-musulman. Le problème ne se pose pas pour une Tunisienne juive ou chrétienne. Cet empêchement s'est posé à la suite d'une annotation de l'article 5 du CSP, faite par son commentateur, M. Essenoussi.
Dans cette note, M. Essenoussi «pense» que la différence du culte ne serait qu'un empêchement provisoire ou relatif qui disparaît par la conversion du futur mari à la religion musulmane. Une jurisprudence traditionnelle se fondant sur cette simple «annotation» va faire revivre et maintenir la disparité de culte comme un empêchement au mariage (arrêt Houria de la Cour de cassation, ch. civ. 31/01/1966).
Depuis, l'administration a adopté cette position et ne permet plus le mariage d'un non-musulman avec une Tunisienne musulmane que lorsque celui-ci aura manifesté sa volonté d'embrasser la religion musulmane.
Historiquement, cet empêchement pouvait être compris dans la mesure où et à l'aube de l'Islam on cherchait à ouvrir la porte au maximum aux nouveaux fidèles. Au-delà de l'hypocrisie de certains prétendants au mariage avec des Tunisiennes musulmanes et la banalisation de l'Islam, en tant que religion révélée hautement civilisationnelle, ces «motivations» sont difficilement défendables.
Cet empêchement légal au mariage pour différence de culte constitue aussi une anomalie juridique, eu égard à l'article 32 alinéa dernier de la Constitution du 1er/06/1959 et surtout eu égard aux nombreuses conventions internationales contractées par la Tunisie relatives aux droits de l'Homme en général et à l'interdiction de toute discrimination entre la femme et l'homme et en application de l'article 6 de la Constitution.
A cet égard et au risque de se répéter, la Déclaration des droits de l'Homme du 10/12/1948 à laquelle la Tunisie a adhéré garantit la liberté et la libre croyance dans son article 18. L'article 5 de la Constitution tunisienne n'est que l'écho de cet article. Cet empêchement légal au mariage d'une Tunisienne musulmane à un non-musulman est en contradiction flagrante avec la convention internationale relative aux droits politiques ratifiée par la Tunisie par la loi n°68-1985 du 12/07/1985.
En application de ces dispositions légales, droit interne et droit international confondus, la femme tunisienne musulmane est libre de contracter mariage avec qui elle veut, nonobstant toute considération de culte.
Avec le réveil des mouvements salafistes et leur encouragement par les partis de la Troïka et notamment celui d'Ennahdha avec la prolifération des attentats partout dans le pays, les défis qu'affrontent la Tunisie et toutes les femmes tunisiennes sont énormes.
Autour de la défense des droits de la femme, tout le peuple tunisien doit être mobilisé. Il s'agit, pour nous tous sans exception, hommes et femmes, d'une question de vie ou de mort. A cet égard et dans ces moments difficiles, un vers de Paul Valéry dans son «Cimetière marin» me revient machinalement : «Le vent s'élève, il faut tenter de vivre».
*(Avocat à la Cour de cassation)


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