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La servitude de passage
Chronique
Publié dans Le Temps le 31 - 03 - 2010

Comme son nom l'indique, la servitude est un droit immobilier consenti pour servir un autre bien immobilier. C'est le cas d'un immeuble enclavé c'est-à-dire entouré en quelque sorte par d'autres immeubles de sorte qu'il n'ait aucun accès sur la voie publique. Le propriétaire d'un tel immeuble a droit à une servitude de passage qui lui sera consentie par le propriétaire de l'un des autres immeubles.
La servitude est définie par l'article 165 du code des droits réels comme " un droit établi sur un immeuble pour l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire "
Les servitudes peuvent dériver de :
-La situation naturelle des lieux
-Les obligations imposées par la loi
-Les conventions entre les propriétaires des deux fonds servant et dominant.*
Ce sont en fait les servitudes, qui posent le plus de problèmes entre eux et dont les litiges sont portés devant les tribunaux.
En tout état de cause, aussi bien la loi que la jurisprudence, considèrent que le droit d'accès à la voie publique, peut être revendiqué quelle que soit la destination du bien immobilier.
En pratique, la servitude doit permettre de laisser un passage suffisant pour assurer la desserte du fonds enclavé. Concrètement, elle doit prévoir une largeur suffisante pour permettre l'accès des personnes et aussi des véhicules.
Afin que le propriétaire du fonds puisse demander ce droit, il faut que le fonds soit réellement enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a aucune issue sur la voie publique.
Si le fonds est entouré de plusieurs immeubles, le droit de passage sera établi du côté de l'immeuble où le trajet est le plus court.
Si le propriétaire consent à établir une telle servitude, il doit, accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Les travaux tendant à ouvrir la voie dans la propriété du fonds servant seront bien évidemment à la charge du demandeur.
Cependant le propriétaire qui bénéficie de ce droit de passage ne doit rien faire d'autres qui puisse nuire au propriétaire du fonds servant.
Il est en effet stipulé dans l'article 186 du code des droits réels :
" Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en restreindre l'usage ou à le rendre plus incommode. "
L'accord sur ce doit de passage doit être constaté par une convention écrite et signé par les propriétaires des deux fonds. Cette convention doit être inscrite au registre de la conservation foncière, s'il s'agit d'un bien immatriculé.
Le propriétaire du fonds dominant sera-t-il indemnisé ?
En effet, une indemnisation peut-être réclamée par le propriétaire du fonds dominant pour consentir à une servitude de passage.
En cas de désaccord, c'est au juge d'apprécier l'opportunité d'accorder une indemnité au propriétaire du fonds servant, selon la nécessité d'une telle servitude et l'importance du préjudice.
Délai de prescription :
La servitude s'éteint par le non-usage pendant quinze ans.
En l'occurrence , et comme il s'agit d'une servitude discontinue, le délai de prescription commence à compter à partir du jour où on a cessé d'user de ladite servitude.
Extinction :
La servitude s'éteint par la disparition de sa cause, ou par la réunion du fonds servant et dominant entre les mains du même propriétaire.
*le fonds dominant est celui qui est enclavé et qui nécessité une voie chez le fonds voisin, appelé pour cette raison le fonds servant.


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