Par la loi du 2 février 1998, le législateur a fixé les conditions selon lesquelles une entreprise peut être habilitée à recouvrer les créances ainsi que le domaine d'exercice de cette activité. Soumises, en général, aux dispositions du code de commerce, les sociétés de recouvrement ont pour objet, en vertu de ladite loi, le recouvrement des créances pour le compte des tiers, mais également pour leur propre compte, étant habilité à acheter les créances, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. La société de recouvrement se substitue dans ce cas au créancier et elle aura toute la latitude d'agir directement auprès du débiteur afin de recouvrer la dette. Les créances qui peuvent être achetées sont en vertu de l'article 10 de la loi susvisée, celles qui sont échues et impayées et dont le montant est fixé selon des titres de créance ou des conventions, où les conditions de paiement ont été établies à l'avance entre le créancier et le débiteur. Quid cependant s'il s'agit de créances bancaires ? Celles-ci ne peuvent être achetées par les sociétés de recouvrement, que lorsque le retard de paiement aura dépassé trois cent soixante jours, à compter de la date de leur échéance. S'il s'agit de créances découlant d'un compte bancaire, le délai commence à courir à partir de la notification au débiteur, de la clôture de ce compte, qu'il s'agisse d'un compte courant commercial, ou d'un simple compte de dépôt. Ce dernier peut tenter un accord amiable avec la société de recouvrement qui, en principe, commence par lui notifier, une sommation de payer par voie d'huissier de justice, avant d'obtenir un commandement de payer par le tribunal. En tout état de cause, la société de recouvrement peut représenter les créanciers en justice, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale, et gérer les créances en vertu d'un mandat, en agissant dans l'intérêt du mandant en procédant à tous actes conservatoires, et intenter en ce sens, toute action en justice qui s'impose.