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Le recouvrement par voie de l'huissier de justice
Publié dans L'expert le 20 - 04 - 2010

La mise en exergue des préoccupations du banquier dans le domaine du recouvrement et du rôle qu'il attend de l'huissier de justice dans ce domaine est particulièrement significative. Elle traduit les difficultés épineuses que rencontrent la plupart des établissements de crédit pour le recouvrement de leurs créances et l'impact fâcheux sur les activités et les résultats.
De ce fait, la problématique inextricable du recouvrement quoique récurrente, est encore d'actualité et continue à se poser de manière pressante.
En effet, il n'échappe à personne que l'établissement de crédit est le plus exposé au risque de non payement. Ce risque s'est tellement accru ces dernières années au point d'avoir affecté l'activité de plusieurs établissements auxquels la réglementation prescrit de fournir la provision requise en couverture des créances douteuses et compromises .
Les techniques et les méthodes de recouvrement, restées les mêmes depuis des lustres, malgré un léger mieux au niveau des procédures, se sont révélées peu concluantes pour réaliser des récupérations optimales et ramener le risque aux seuils tolérés.
L'ampleur de cette situation dans bon nombre d'établissements a suscité des politiques de crédit sévères et restrictives au détriment de l'entreprise performante, des jeunes promoteurs et des secteurs porteurs et prometteurs. Les banques sont conscientes de l'incohérence de telles politiques où les bons payent pour les mauvais mais elles n'ont de choix que dans le rationnement du crédit et l'exigence des garanties sérieuses et consistantes pour endiguer le fléau des impayés et sécuriser suffisamment le risque.
Ces politiques aussi fondées soient-elles sous l'angle des normes de gestion prudentielle, ne peuvent pas être la bonne solution pour faire face aux créances accrochées. La solution radicale réside dans l'optimisation des moyens de recouvrement, la dynamisation des actions y afférentes, la rationalisation des méthodes et l'efficience de la gestion.
Parmi les moyens et les actions requises, le recouvrement par la voie judiciaire est un mal nécessaire qui s'impose en cas d'échec des tentatives amiables. Seulement dans la pratique, l'option procédurale n'a pas donné des résultats satisfaisants non pas à cause du risque juridique qui reste marginal malgré quelques dérives de la jurisprudence, mais en raison de l'inefficacité des voies d'exécution classiques qui sont du seul ressort de l'huissier de justice.
En principe l'intervention de l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution est une phase décisive dans le processus du recouvrement judiciaire. Mais dans les faits, la réalité est toute autre. Bien que nous ne disposions pas de statistiques pour le démontrer, nous pouvons affirmer que les récupérations provenant de l'exécution forcée représente une proportion infime des créances recouvrables par la voie judiciaire. Les entrées de fonds réalisées suite à une exécution forces proviennent en grande partie des ventes immobilières où le produit de l'adjudication est versé par l'enchérisseur et des saisies-arrêts où le montant de la récupération est remis par le tiers saisi. Il est très rare que le recouvrement soit la résultante d'une saisie exécutoire sur les biens du débiteur qui se trouvent en sa possession.
Pour ces raisons, le recours à l'action judiciaire et la mise en exécution des décisions rendues est une démarche nécessaire qui peut être utile mais qui n'est pas suffisante, du moins pas toujours.

Le recours judiciaire: une démarche nécessaire
Elle est nécessaire pour justifier la bonne tenue du dossier et le cas échéant, le passage par pertes des créances irrecouvrées. Selon la loi, le banquier n'est autorisé à radier la créance qu'après avoir obtenu un jugement définitif inexécuté pendant deux ans.
Le recours judiciaire: une démarche qui peut être utile
Elle peut être utile lorsque le débiteur appréhendant les poursuites et la saisie se montre disposé à l'amiable composition. De ce fait, le but de l'action judiciaire et l'exécution n'est pas le recouvrement proprement parlé mais de mettre sous pression le débiteur pour l'amener à un règlement amiable. Généralement, les banquiers qui ont l'habitude de concevoir un plan de procédure avant d'engager l'action, le conçoivent en fonction de l'impact qu'il peut avoir sur l'attitude du débiteur (mise en vente du logement, saisie sur les moyens de production...). Seulement, l'effet dissuasif de l'action judiciaire n'est pas toujours évident. Il fût un temps où la mise en demeure, la sommation et la menace de poursuites incitaient à des attitudes conciliantes. De nos jours, les débiteurs ont plus d'un tour dans leur sac pour esquiver les poursuites du créancier et se soustraire par tous les moyens à leurs engagements.

Le recours judiciaire: une démarche qui n'est pas toujours suffisante
Elle n'est pas suffisante car l'obtention du jugement et sa mise en exécution ne conduit pas forcément au recouvrement. Certes l'exécution dépend de la situation des biens saisissables du débiteur. Mais au vu du sort des jugements, restés lettre morte, on a l'impression que la grande majorité des débiteurs sont en ruine et la grande majorité des affaires sont irrémédiablement compromises.
Ce constat largement vérifiable dans les faits, nous amène à nous interroger sur la question de savoir si le manque d'efficience est imputable au banquier au moment de la prise du risque et au stade du suivi de l'engagement ou s'il incombe à l'huissier de justice.
Du côté du banquier, il est indéniable que le crédit démesuré, le sur-engagement, l'insuffisance des garanties et le laxisme au niveau du suivi et du traitement sont fatals sur le plan du recouvrement. Pour s'y attaquer, les banques ont déployé beaucoup d'efforts et ont fait ce qu'il fallait faire pour améliorer l'organisation, les moyens et les méthodes de gestion.
Mais du côté de l'huissier de justice, le blocage tient aux dispositions de la loi réglementant la profession. Selon cette loi, l'huissier de justice est un auxiliaire de justice rétribué en vertu d'un barème fixe.
En vertu de ces dispositions, ni le banquier ni l'huissier en justice ne peuvent développer leurs relations sur la base de l'efficience recherchée.
l'huissier de justice auquel la loi n'interdit pas de fournir des efforts au delà de la signification et de la tentative d'exécution, se contente des démarches élémentaires qui lui sont prescrites. La Banque ne peut pas, légalement, le récompenser des efforts qu'il peut consentir dans le cadre de sa mission en dehors de ce qui lui est prescrit. En un mot, aucune convention entre la banque et l'huissier de justice ne peut se concevoir au delà des dispositions de la loi sur l'exécution.
Cette interdiction est à notre sens le fond du problème qui mérite une réflexion profonde et sérieuse car d'une part, elle empêche l'huissier de justice de s'impliquer comme il se doit dans le domaine du recouvrement et d'autre part, son statut ne lui permet pas d'assurer le recouvrement pour le compte de la banque.

L'huissier de justice est dans une situation qui l'empêche de s'impliquer dans le recouvrement
L'efficacité de l'exécution réside dans les saisies, l'exécution forcée et les ventes judiciaires qui conduisent à des entrées de fonds. Pour ce faire, la localisation du bien saisissable est fondamentale. Mais souvent les informations du dossier et celles fournies par le créancier ne sont pas déterminantes. Théoriquement, l'huissier de justice peut faire des investigations et des recherches. Rien ne l'en empêche légalement. Mais en accomplissant cet effort, il n'est pas sûr de pouvoir en récolter les fruits. S'il parvient à identifier le patrimoine du débiteur, il n'est pas assuré de pouvoir exécuter puisque l'exécution forcée quand elle nécessite l'assistance de la force publique, est tributaire d'une autorisation du Parquet. Et s'il parvient à exécuter, il n'a droit qu'à la récupération des frais, des honoraires réglementaires et un tantième pré-fixé sur le montant recouvré. Les déplacements d'un lieu à l'autre, les faux frais et les pertes de temps sont à ses risques et péril.
Ainsi, l'huissier de justice payé à la pièce préfère généralement se limiter au minimum requis qui s'apparente en fait un rituel procédural.
Le manque de motivation réelle explique cette attitude compréhensible de l'huissier de justice exposé à de multiples risques dans l'accomplissement de sa mission au point que certains parmi les professionnels refusent carrément de prendre en charge l'exécution.
Les banques conscientes des limites du cadre réglementaire ont trouvé une formule détournée pour motiver l'huissier de justice en lui réservant un portefeuille consistant et juteux composé des notifications d'avis de non payement des chèques , des sommations , des citations à comparaître et des protêts. En contrepartie, il doit accepter de prendre en charge l'exécution des jugements. Mais la motivation par le portefeuille n'a pas fait bouger la situation car la prise en charge de l'exécution ne s'est pas traduite par une prise en charge du recouvrement.
Le statut de l'huissier de justice ne lui permet pas d'assurer le recouvrement pour le compte de la banque
La prise en charge de l'exécution implique de la part de l'huissier de justice suffisamment d'efforts pour le recouvrement de la créance. En principe l'huissier de justice est le mieux à même de fournir ces efforts grâce à son professionnalisme et à son expérience. Il dispose d'une connaissance suffisante sur les personnes et les affaires ; une véritable base de données ambulante. Il sait quand et comment passer à l'action et ses introductions dans les milieux d'affaires et auprès des organismes administratifs sont de nature à lui faciliter la tâche.
Théoriquement, les travaux d'exécution sont des travaux de recouvrement. Mais dans la pratique, l'auxiliaire de justice s'astreint à une obligation professionnelle limitée à la signification et à la tentative d'exécution.
Certains pensent au mandatement de l'huissier de justice en le chargeant du recouvrement de la créance moyennant une rémunération conséquente. Cette solution est incompatible avec la loi en vigueur car d'un côte l'huissier de justice, auxiliaire de justice, ne peut pas représenter le créancier, et d'un autre côté, l'huissier de justice, officier ministériel, ne peut pas être mandataire salarié.

De la même manière que la loi lui interdit d'agir en vertu d'un mandat, il lui est interdit d'être dirigeant ou membre actif d'une société de recouvrement . La loi sur les sociétés de recouvrement du 2 février 1998 a été conçue sur la base de deux principes:

* Le nettoyage des bilans bancaires par l'élimination des actifs compromis
* La dynamisation du recouvrement
En ce qui concerne l'assainissement des bilans des banques, plusieurs établissements ont crée leurs propres sociétés de recouvrement auxquelles elles ont cédé une partie non négligeable de créances compromises. Mais en ce qui concerne le second objectif (dynamisation du recouvrement), la filialisation de l'activité de recouvrement ne peut être d'aucun apport si elle se réduit à la délocalisation des services contentieux.

Une véritable dynamisation du recouvrement requiert la contribution de professionnels attitrés et confirmés, la mise à profit et la capitalisation de leur expérience. Nous pensons essentiellement à l'huissier de justice qui de ce point de vue dispose du profil et des capacités nécessaires.

A notre avis, les banques même si elles ont leurs propres sociétés de recouvrement, feront confiance à une société de recouvrement promue et gérée par des huissiers de justice car l'efficience d'une société de recouvrement dépend essentiellement des aptitudes professionnelles de ceux qui la représentent et la gèrent. Outre le professionnalisme, la motivation de l'huissier de justice agissant dans le cadre d'une société de recouvrement sera le résultat qu'il doit réaliser dans l'intérêt de la société. La situation de la société étant tributaire des résultats obtenus, les membres et les gestionnaires feront tout pour réaliser ces résultats desquels dépendra l'essor de leur société et n'épargneront aucun effort pour mériter la confiance du public.

Faut-il dès lors revoir les dispositions de la loi? L'amélioration des moyens de recouvrement dans le sens qui rend nécessaire une refonte radicale de la loi dans ce domaine est fortement recommandée car la problématique du recouvrement est d'ordre public économique. Les banques sont appelées à intensifier leur concours à l'économie, à aider à la création d'entreprises et à soutenir les entreprises en difficultés. Mais d'un autre côté, elles sont en butte à des difficultés de recouvrement insurmontables et les pertes qu'elles subissent au titre des créances non récupérées les empêchent de satisfaire aux besoins de l'entreprise, de contribuer à la création d'emplois et de soutenir les efforts de développement durable.


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