Pr Dr. Haroun HADJ MBAREK (Université de Sousse) D'un point de vue juridique, le problème majeur que pose la vie est son rapport avec un droit fondamental de l'homme auquel aucune dérogation ne peut être donnée et dont le respect s'impose impérativement, à savoir, le droit à la vie. L'article 3 de la DUDH dispose que : « Tout individu a droit à la vie ». En effet, le droit à la vie relève de la prérogative qui appartient à chaque être humain d'exister comme tel une fois venu au monde. Dans une conception large le droit à la vie représente le droit à une existence digne, à une vie décente, le droit à la santé, à un environnement sain et écologiquement équilibré. La constitution tunisienne de 1959 ne traite pas explicitement du droit à la vie. Elle le consacre toutefois implicitement : - dans le préambule de la Constitution tunisienne qui retient que « le régime républicain constitue le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens … à la santé …» - dans l'article 5 al 1er de l'ancienne constitution de 1959 qui a trait aux « libertés fondamentales » et aux « droits de l'homme dans leur acceptation universelle, globale, complémentaire et interdépendante» ; - dans l'article 5 al 2 de la constitution de 1959 qui dispose que : « la République tunisienne a pour fondement les principes de l'Etat de Droit…. et œuvre pour la dignité de l'homme » ; - et dans l'article 5 in fine où il est précisé que :« la République tunisienne garantie l'inviolabilité de la personne humaine». Il s'agit de l'article 16 du projet de la nouvelle constitution tunisienne après la révolution du 14 Janvier 2011. L'ensemble de ces éléments amène à une question qui est celle de déterminer la position des textes du droit positif tunisien face au droit à la vie. Pour répondre à cette question, il faut préciser d'emblée, que la protection du droit à la vie pendant la naissance ne pose pas de problèmes spécifiques. Elle est réglée par l'article 211 du CP qui dispose que : «Est puni de deux ans de prison, le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après ». Cette raison amène à articuler et arborer une réflexion autour de deux axes en traitant de la protection du droit à la vie avant la naissance et après la naissance. La protection du droit à la vie avant la naissance Le refus de donner naissance à un enfant, après qu'une contraception ait eu lieu ou par une interruption de grossesse, appartient au libre choix de la femme mais il met en péril le droit à la vie d'une autre personne c'est à dire celle de l'embryon. Le droit à la vie fait face au refus de donner la vie révèle au regard du droit tunisien l'admission sous condition de l'avortement. En effet, en principe l'avortement est interdit. Les alinéas 1 et 2 de l'article 214 du CP garantissent le droit à la vie de l'embryon en retenant : - «quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenter de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consentie ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. - sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l'avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consentie à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet». Toutefois, et à titre exceptionnel l'alinéa 3 de l'article 214 du code pénal admet l'avortement en stipulant que : «L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier, sanitaire ou dans une clinique, et qu'elle est autorisée par un médecin exerçant légalement sa profession ». Deux cas qui figurent dans ces exceptions sont : l'avortement à titre précoce et l'avortement thérapeutique. L'interdiction de l'avortement comme principe L'interdiction concerne l'avortement procuré à la femme, avec ou sans consentement et l'avortement exercé par la femme sur elle-même. Pour être réprimé selon les termes de l'article 214 du CP, le délit d'avortement est subordonné à plusieurs conditions cumulatives. Donc, aucune condition de fond n'est exigée ce qui place l'embryon humain au rang d'un objet et en réalité ces conditions permettent d'accorder à une mère une sorte de droit de tuer en refusant le droit de l'enfant de naître à la vie. L'avortement autorisé est une exception L'avortement à titre précoce et l'avortement thérapeutique sont les deux des exceptions à l'interdiction d'avorter. L'avortement à titre précoce doit être réalisé dans les trois premiers mois de la grossesse après autorisation médicale. Toutefois, l'appréciation de sa nécessité relève du pouvoir de décision de la mère et non du corps médical. L'appréciation de la nécessité d'effectuer un avortement thérapeutique appartient exclusivement au corps médical en revanche. Le médecin doit vérifier si la continuation de la grossesse risque de compromettre la santé de la mère ou son équilibre psychique, ou encore si l'enfant à naître risque de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave incurable. La protection du droit à la vie après la naissance Le principe du respect du droit à la vie en tant que droit de l'homme pose la problématique de l'interdiction de donner la mort d'un côté et de la création de conditions favorables à la protection de la vie d'un autre côté. L'interdiction de donner la mort La peine de mort et l'euthanasie sont étroitement liées à la problématique posée par l'interdiction de donner la mort. La peine de mort Bien qu'elle soit contestée pour des motifs philosophiques ou humanitaires, la peine de mort constitue un meurtre licite dans l'ordre juridique tunisien. Dans le code pénal 4 catégories de crimes sont punis de mort : - l'homicide intentionnel ( art 201 jusqu'à 215 du code pénal ; homicide involontaire 217 du CP) - le crime contre la sûreté de l'Etat (Chap. IV du code pénal, article 116 et s., article 131 et s). - le viol avec violence (article 218 et s.) - le viol sur une personne âgée de moins de 10 ans même sans recours à la violence (attentats contre les particuliers titre II du code pénal c'est-à-dire les articles 201 jusqu'à 312). En droit tunisien, la condamnation à mort est exécutée par pendaison aux termes de l'article 7 du CP. Pour les militaires l'exécution de la peine de mort a lieu par balles en application des dispositions de l'article 45 du Code de justice militaire. Lorsque la peine de mort est prononcée et que la condamnation est définitive, l'article 342 du CPP dispose que le Procureur Général de la République la porte à la connaissance du Secrétaire d'Etat à la justice qui la soumet au Président de la République pour l'exercice de son droit de grâce. La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. A l'évidence, la peine de mort est une limite au droit à la vie. C'est une peine capitale que certains peuvent considérer comme cruelle et dégradante. Cependant, son existence et son application s'expliquent par la gravité des crimes qui lui servent de fondement. Par ailleurs, une lecture combinée des articles 5 et 7 de la constitution de 1959 rend peu défendable la thèse de l'inconstitutionnalité de la peine de mort. Si l'article 5 garantie la dignité de l'homme et l'inviolabilité de la personne humaine, l'exercice de ses droits peut être limité par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public et la défense nationale aux termes de l'article 7. Or, en instaurant la peine de mort comme sanction des crimes les plus graves, le Code Pénal vise la protection de la vie d'autrui, le maintien de l'ordre public et le respect de la sûreté de l'Etat. L'euthanasie L'euthanasie active médicale est une action délibérée qui vise à hâter ou à donner la mort. Elle suppose une intervention spécifique d'un tiers dans le but de mettre fin à la vie d'une personne par décision délibérée dans l'intention de provoquer la mort. Elle peut être demandée par le malade, mais elle peut aussi être administrée sans son consentement ou une manifestation explicite de sa volonté. L'euthanasie active médicale signifie donc la mort donnée par un médecin, un soignant ou un proche pour soulager une vie déclarée insupportable par le malade. Cette pratique est interdite en Islam : la vie appartient au créateur et lui seul peut en disposer. Dans notre droit positif aucune disposition spécifique n'existe. L'euthanasie est alors assimilée sur le plan du droit pénal à un homicide intentionnel, lequel est puni de mort. Le crime d'euthanasie est constitué à partir de la réunion de deux éléments : le premier est matériel qui consiste en la suppression de la vie d'un être humain. Le second est moral et se manifeste dans la volonté de tuer. Il faut souligner que le mobile est indifférent à la constitution de l'infraction. Une seule affaire traite de l'euthanasie active dans la jurisprudence. Elle a été débattue le 31 janvier 1973 devant le tribunal de 1er Instance de Tunis. Il s'agissait d'une jeune fille de 18 ans qui avait provoqué la mort de son frère de deux ans en le jetant au fond d'un puits rempli d'eau. L'enfant était atteint d'une paralysie générale incurable qui lui causait d'énormes souffrances ainsi qu'à ses parents. La jeune fille avoua avoir commis son crime par pitié. En l'espèce, les juges ont considéré le mobile et la condamnèrent à 5 ans de prison. La création de conditions favorables à la protection de la vie La protection de la santé est une protection de la vie qui passe par le droit de chacun aux soins. La loi du 29/07/1991 relative à l'organisation sanitaire en Tunisie énonce, d'ailleurs, dans son article 1er que chacun a droit à la protection de sa santé dans les meilleures conditions possibles. Elle fait peser à la charge de l'Etat une obligation de fournir des soins de qualité et d'assurer l'égalité d'accès aux soins. C'est dans ce contexte que le projet de la nouvelle constitution a garanti aux enfants ce droit en vertu de l'article 40. Dans ce cadre il a été mis en place à un niveau international un registre de la population économiquement démunie. Dans le même ordre d'idées se pose la question du droit à une vie décente et respectable impliquant la réunion de conditions de vie favorables autant sur le plan social et économique que sur le plan environnemental (voir l'article 25 DUDH, art. 33 du projet de la nouvelle constitution). A cet égard, le préambule de la constitution de 1959 consacre le droit des citoyens au travail, à la santé et à l'instruction de même que la réalisation de la prospérité du pays par le développement économique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple. Ces droits sont reconnus dans le projet de la nouvelle constitution aux articles 26, 29,31 et 32.