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Désormais, punissables aux yeux de la loi
Protection de l'enfant: Parents, éducateurs, tuteurs qui lèvent la main sur les enfants sous leur tutelle
Publié dans Le Temps le 09 - 06 - 2010

Certains nostalgiques le regretteront peut être, mais la majorité des Tunisiens s'en félicitera sûrement. Un projet de loi en cours de discussion à la Chambre des députés va rendre bientôt « punissable » la correction infligée à l'enfant par des personnes ayant autorité sur lui, en l'occurrence les parents, les éducateurs et les tuteurs.
Dans sa version actuelle, l'article 319 du Code pénal comporte une mention affirmant que ‘'la correction infligée à un enfant par une personne ayant autorité sur lui n'est pas punissable.''.
Présenté par le gouvernement, le projet de loi signalé vise à amender l'article 319 du Code pénal de manière à sanctionner les actes de violence commis à l'encontre de l'enfant par des personnes ayant autorité sur lui, en l'occurrence les parents, les éducateurs et les tuteurs.
Les membres des Commissions de la Chambre des députés ayant procédé, jeudi dernier, à un premier examen du projet de loi, ont accueilli, avec satisfaction, les dispositions qu'il stipule, ‘'dans le but d'harmoniser la législation tunisienne, moderniser le dispositif de la justice pénale et adapter les textes de lois tunisiens aux Conventions internationales relatives au droit de l'enfant, ratifiées par la Tunisie.''
Le projet de loi a été également salué pour sa portée dans l'enracinement des principes éducatifs modernes, ‘'en supprimant l'excuse légale donnée aux personnes ayant autorité sur l'enfant, en vue de faire usage de la violence corporelle comme moyen de discipline.''

La sanction existe depuis longtemps

A vrai dire, pour situer les choses dans leur véritable contexte, la mention de l'article 319 du Code pénal devant être supprimée grâce au projet de loi signalé, remonte à 1913 (répétons à 1913).
Aussi, il ne faut pas comprendre que les législations tunisiennes initiées par l'Etat tunisien depuis l'indépendance de la Tunisie, en 1956, autorisent de quelque façon que ce soit, le recours à la violence physique comme principe éducatif.
Le Code de la protection de l'enfant (CPE), entré en vigueur en Tunisie, il y a quinze ans, en janvier 1996, interdit formellement tout usage de la violence à l'encontre de l'enfant, et plus spécialement le mauvais traitement habituel, c'est-à-dire le mauvais traitement répété (article 14, notamment) et il constitue un modèle du genre à l'échelle internationale, de l'avis même des Instances internationales compétentes ayant à leur tête l'Organisation des Nations Unies (ONU).
A titre d'exemple très significatif, le Code tunisien de protection de l'enfant garantit à l'enfant le droit d'exprimer librement son opinion.
Un enfant est toute personne humaine âgée de moins de 18 ans, selon le CPE.
De nombreuses dispositions contenues dans le Code pénal prévoient, également, des peines lourdes à l'encontre des membres de la famille et des éducateurs qui recourent à des actes de violences à l'encontre de l'enfant, sous quelque forme que ce soit (article 212 nouveau, article 213 nouveau, article 224 paragraphe 4 nouveau, articles 237 et 238 nouveaux*).
Le CPE a créé la fonction de délégué à la protection de l'enfant, véritable officier de police judiciaire, ayant la charge de suivre de très près la situation des enfants dans la région où il exerce et d'intervenir par tous les moyens face à tout danger menaçant un enfant d'où il peut provenir, y compris de la part des parents, éducateurs et tuteurs.
Le CPE a aussi institué le devoir de signalement qui oblige toute personne à signaler au délégué à la protection de l'enfant tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, à son intégrité physique et morale, y compris pour les personnes tenues au secret professionnel.
Au même moment, la Constitution tunisienne affirme dans son article 32 que les traités internationaux ratifiés par l'Etat tunisien ont une autorité supérieure à celle de la loi, de sorte qu'il s'agit, davantage dans le cas présent, d'une adaptation formelle.
Dans son commentaire sur le Rapport national relatif à la situation de l'enfant en Tunisie, en novembre 2008, le Comité de l'Organisation des Nations Unies, chargé de la Convention internationale relative au droit de l'enfant, écrit notamment : ‘'Les mesures et mécanismes mis en place par la Tunisie depuis l'adoption du CPE ont été très nettement salués par le Comité. Les résultats atteints place la Tunisie parmi les pays ayant largement contribué à mettre en œuvre les conclusions et les recommandations figurant dans l'étude des Nations Unies sur la violence à l'égard de l'enfant, présentée en octobre 2006 à l'Assemblée générale des Nations Unies.''
Salah BEN HAMADI
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*Les peines :
Article 212 (Nouveau) : Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde.
La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l'enfant est exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens.
La tentative est punissable.
Article 213 (Nouveau) L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu à l'article 212 du Code Pénal, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental. Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie
Article 224 paragraphe 4 nouveau : Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les violences et voies de fait. Est considérée mauvais traitement, la privation habituelle d'aliments ou de soins.
La peine est portée au double si l'usage habituel de mauvais traitements a provoqué un taux d'incapacité supérieur à 20% ou si le fait a été commis en usant d'une arme. La peine est de l'emprisonnement à vie, s'il est résulté de l'usage habituel de mauvais traitements la mort.
Article 237 (Nouveau). Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d'enlever une personne ou l'aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l'entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était.
La peine est portée à vingt ans d'emprisonnement, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est de l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l'aide d'un faux uniforme ou une fausse identité ou un faux ordre de l'autorité publique ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie. La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Article 238 (Nouveau) Quiconque, sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans d'emprisonnement. Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé est âgé de moins de treize ans. La tentative est punissable.


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