Dans le cadre du projet de révision du code pénal, il est nécessaire selon la plupart des membres de la composante civile, dont les juristes et les associations de défense des droits de l'Homme, de mieux garantir les droits du justiciable à un procès équitable. Qu'est-ce qu'un procès équitable ? L'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme garantit certains droits, au bénéfice des parties à un procès, et qui au sens de cette convention, sont renforcés en matière pénale. « La notion plus large de procès équitable englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance » estime la cour européenne des droits de l'Homme en 1993. Le procès doit en effet déboucher sur une vérité, et c'est par le contradictoire que le juge dégage progressivement cette vérité. Le respect du contradictoire est un principe directeur du procès , il est reconnu, défendu et inscrit comme une garantie du procès équitable, en premier lieu par la cour européenne des droits de l'Homme. Ce principe, nécessite que le prévenu soit en mesure d'avoir accès au dossier et avoir droit à assurer sa défense, avec l'assistance d'un avocat qui l'informe de ses droits. Il doit être également en mesure de contacter son avocat durant la garde à vue qui ne doit pas dépasser 48 heures, et durant laquelle, il doit être bien traité surtout durant l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être obligé de donner des aveux sous la menace ou la torture. Ces points sont concernés par le dernier projet de loi sur la révision du code pénal tunisien, dont certains articles nécessitent d'être supprimés, étant tombés en désuétude, alors que d'autres doivent être révisés étant non conformes aux garanties des droits de l'Homme consacrés par la nouvelle Constitution. L'Association des magistrats tunisiens a fait remarquer dans un communiqué rendu public, que le projet de loi en question est en effet, de nature à mieux garantir les droits de la défense notamment en ce qui concerne la garde à vue qui a été ramenée par l'article 13 bis, à 48 heures, sous le contrôle obligatoire du procureur de la République. Celui-ci peut proroger le délai pour le même délai et sa décision doit être motivée. Par ailleurs, et dans le même projet, le prévenu est en droit de demander l'assistance d'un avocat durant la garde à vue. Ce qui constitue une innovation qui contribue à mieux assurer les garanties de la défense. Par ailleurs le juge d'instruction est désormais en mesure de donner commission rogatoire aux agents de la police judiciaire se trouvant hors de la circonscription du tribunal où il siège. D'autre part, et désormais tous les tribunaux de première instance seront dotés de chambres criminelles. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, plusieurs tribunaux étant sans chambres criminelles, à l'instar du tribunal de Ben Arous par exemple. L'association des magistrats a cependant insisté dans le même communiqué sur l'importance de la nature dudit projet qui doit être promulgué sous forme de loi organique et non d'une loi ordinaire. Par ailleurs elle déplore quand même que le procureur soit resté , en vertu de l'article 10 bis du même projet sous la tutelle de l'exécutif, ce qui altère quelque peu l'indépendance de la magistrature en général. Cela dit, le procureur qui agit dans l'intérêt de la société, et étant le garant de l'ordre public, il doit appliquer la politique du gouvernement dans certaines de ses prérogatives.