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La diversité des produits financiers
Publié dans L'expert le 22 - 04 - 2011

Un avantage considérable au profit des entreprises tunisiennes
Par Tarek Jemae
A la lecture des différents textes régissant les produits financiers en Tunisie, comme on a l'habitude de les appeler les valeurs mobilières, on peut déceler une typologie caractérisée par une diversité, que le législateur a mis en place à travers une inflation textuelle découlant du rôle du pouvoir législatif ainsi accordé au conseil du marché financier en la matière.[1]
Cette diversité présente un intérêt considérable dans la mesure où elle peut contribuer à la relance du marché financier et ceci à travers l'amélioration de la culture boursière en Tunisie. En effet, le comportement de nos entreprises est caractérisé par une préférence accordée au mode de financement bancaire au détriment du mode de financement à travers le marché financier et ceci est dû à une multitude de raisons parmi lesquelles on peut citer l'ignorance des produits financiers et les droits que peut générer chaque produit.
Il serait indispensable d'éclairer nos entreprises sur les avantages du recours au financement à travers le marché financier comme élément essentiel de drainage de l'épargne publique et ceci à travers une typologie claire des valeurs mobilières pour ancrer davantage les droits, les avantages, et les préférences de chaque valeur pour l'actionnaire, pour l'entreprise et puis pour le marché financier.

Les produits financiers en Tunisie se divisent en quatre catégories de titres, il s'agit de :
- Titres de capital
- Titres de créance
- Titres hybrides
- Titres des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières






I- Les titres de capital :
Ces titres regroupent les actions et les titres dérivés donnant accès au capital de la société. Cette catégorie comprend aussi les titres des SICAF et les titres des SICAR considérées par la loi comme des sociétés anonymes.


1- Les actions ordinaires :
Elles sont régies par les articles 316 à 326 du code des sociétés commerciales. Il s'agit d'un titre d'associé, un titre de propriété représentant une part du capital de la société. Il découle de l'émission d'actions un financement pour la société émettrice et un placement pour l'acquéreur de ce titre. Ce type de titre génère à leur acquéreur des droits politiques à savoir le droit à la gestion, le droit à l'information et le droit au vote dans l'assemblée de la société. Il génère aussi des droits financiers tels que le droit au bénéfice et le droit sur l'actif net de la société en cas de liquidation.
En cas d'augmentation du capital de la société, les actions confèrent à leurs titulaires un droit préférentiel de souscription sur les nouveaux titres émis, ceci permet à la société la collecte de nouvelles ressources sans pour autant modifier la structure de son actionnariat.
Il faut ajouter aussi que les dividendes que réalise chaque actionnaire sont exonérés d'impôt.

2- Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote :
Le législateur a permis aux sociétés d'émettre des titres tout en gardant le pouvoir de décision en son sein. Il s'agit des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote régies par les dispositions du code des sociétés commerciales[2].
Ces actions sont créées soit par décision de l'assemblée générale extraordinaire pendant une augmentation du capital de la société, soit par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Dans le premier cas, ces titres permettent à la société d'accroitre ses fonds propres sans bouleverser le pouvoir en son sein. En revanche, dans le deuxième cas, la conversion va traduire le souhait du législateur de voir certains actionnaires (petits porteurs) écartés de la vie sociétale. Ces tires sont caractérisés par une privation du droit de vote et en contrepartie leurs titulaires bénéficient d'un dividende supérieur à celui dû à des actions ordinaires et il est payable en priorité.
L'intérêt pour les détenteurs de ces actions réside dans le fait qu'ils bénéficient d'avantages financiers exceptionnels prélevés sur les bénéfices distribuables de l'exercice avant toute affectation à défaut du paiement prioritaire, le détenteur restitue son droit au vote à l'assemblée générale ordinaire (article 352 CSC).
3- Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote[3]
Ces certificats résultent d'un démembrement d'action existante. Cette initiative est prise par une décision de l'assemblée générale, mais en cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions bénéficient d'un droit de préférence de souscription au certificat d'investissement.
Il faut signaler que la proportion des actions démembrées par rapport aux actions entières ne doit pas dépasser le un tiers du capital pour éviter que le pouvoir de décision s'exerce sous la forme d'une minorité de blocage sans engagement financier[4].
En gros, il faut dire que les certificats d'investissement sont des actions mais sans droit de vote tout comme les actions à dividende prioritaire sauf que pour ces certificats ils ne donnent pas un droit de priorité au moment de la distribution des dividendes.
A la lecture des dispositions de la loi de 2000 relative à la dématérialisation des titres, on peut qualifier les certificats d'investissement comme des valeurs mobilières en bonne et due forme. En revanche l'identification de la nature juridique des certificats de droit de vote n'est pas aussi évidente.
Bref, ce système n'a pas réussi en Tunisie du fait des limites découlant des dispositions de la loi , on peut citer à titre d'exemple la limite de l'un tiers du capital …


II- Les titres de créance :
L'article 47 du règlement général de la bourse[5] prévoit que «sont considérés comme titres de créance ; les obligations, les obligations convertibles en titre de capital, les titres participatifs ou tout autre bon donnant droit à des titres de créances».
La doctrine considère que les titres de créance sont uniquement les obligations et les bons de trésor assimilables, tout autre titre a une nature hybride.

1- Les obligations :
Crées par la loi de 18 aout 1988 portant règlementation des emprunts obligataires et abrogée par les dispositions des articles 327 et suivants du code des sociétés commerciales. Au titre de l'article 327 « Les obligations sont des valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance ». De ce fait l'obligation constitue une reconnaissance de dette émise par une société qui emprunte un capital généralement à long terme. Cette émission n'est faite que par l'assemblée générale en indiquant le montant global de l'emprunt obligataire et le délai dans lequel les obligations doivent être émises. Par conséquent, l'obligation est un titre représentatif d'une fraction d'un emprunt, l'émetteur s'engage au titre de l'obligation de rembourser le détenteur.
2- Les bons de trésor assimilables :
C'est le cas d'obligation émise par une entité publique ou l'Etat. A ce titre, la collectivité désireuse de trouver les capitaux nécessaires au développement, propose aux investisseurs un contrat de prêt à long terme et en contrepartie des sommes qui lui sont remises, elle émet des titres de créances représentatifs d'un emprunt. Ces valeurs mobilières sont règlementées par le décret N°2006-1208 du 24 Avril 2006 relatif aux bons de trésor assimilables.






III- Les titres hybrides:
Ces titres ont les caractéristiques communes des titres de capitaux et des titres de créances.
1- Les titres participatifs :
Créés par la loi N° 107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne et abrogés par la les dispositions des articles 368 et suivant du code des sociétés commerciales. Ce type de valeur mobilière est constitué d'une partie fixe et une partie variable[6].
L'émission des titres participatifs se fait par l'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes et dans les mêmes conditions que les obligations sauf quelques dérogations telles que la non-exigence de valeur nominale minimale.
Ces titres se caractérisent par une souplesse législative dans la mesure où aucune condition particulière n'est exigée de la part de la société émettrice.
Les titres participatifs représentent des fonds mis durablement à la disposition de l'émetteur par des souscripteurs. Ils confèrent à ces derniers un droit de créance collectif à long terme à l'encontre de l'émetteur, mais il ne s'agit pas d'un droit de créance ordinaire en raison des droits qu'ils confèrent: d'une part des droits patrimoniaux (la rémunération fixée par la notice d'émission) et d'autre part des droits extrapatrimoniaux (un droit à l'information et à la communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires).
Les titulaires de ces titres n'ont pas un droit de vote ni un droit d'assistance à l'assemblée générale mais ils peuvent se réunir en assemblée générale spéciale.
Outre la rémunération fixe, les détenteurs touchent aussi une rémunération variable selon le bénéfice de la société (même avantage que les actions).
2- Les obligations convertibles en actions[7] :
Ce sont des obligations dont le contrat d'émission prévoit qu'elles pourront, à des époques déterminées ou à tout moment, être transformées en actions sur la demande de leur porteur. Lors de leur conversion, ces titres se traduisent par une augmentation du capital et transforment le droit de créance en un droit d'associé. Par conséquent, le porteur va trouver dans la convertibilité de son titre, une assurance s'il souhaite obtenir les avantages offerts par les actions.
Cette émission représente pour la société deux avantages considérables ; d'une part, elle permet de faire une économie car le taux d'intérêt versé aux obligations est inférieur à celui des obligations classiques. Et d'autre part elle permet de transformer ces capitaux d'emprunts en capitaux propres.
Il faut ajouter aussi que l'émission de ces titres est faite selon une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire car elle implique une augmentation de capital et une modification des statuts.
Bref, ces valeurs mobilières naissent des obligations, puis elles peuvent devenir des actions au gré de leur porteur, cette convertibilité dépende de la volonté du titulaire en suivant les performances économiques de la société.

IV- Les titres des organismes de placement collectif[8] :
Ces titres présentent une particularité par rapport aux autres , du fait que ces organismes vise la gestion collective d'un portefeuille de valeur mobilière pour le compte des petits épargnants qui n'ont pas les connaissances ou en raison de la valeur de leur épargne décident de mandater une SICAV … pour gérer cette épargne.
Il s'agit d'une technique hyper importante dans la mesure où elle permet le drainage de l'épargne publique vers le marché financier et constitue un outil de démocratisation de ce marché dans la mesure où il devient ouvert à tous les épargnants nonobstant la valeur de leur épargne.
1- Les titres des organismes de placement en valeurs mobilières :
Il s'agit des titres des SICAV et des titres de fonds communs de placement
A- Les titres des SICAV :
Ce sont des actions émises sans droit préférentiel de souscription, elles ne deviennent négociables qu'après la constitution définitive de la SICAV.
Les SICAV sont des sociétés anonymes qui émettent des actions et gèrent pour l'ensemble de leurs actionnaires un portefeuille de valeur mobilière ; épargner dans une SICAV génère de maintes avantages fiscaux et permet un encadrement performant des épargnants qui sont dépourvus de connaissances boursières. La spécificité de ce type de société réside dans la technique de rachat. En effet le titulaire d'une action peut à tout moment récupérer sa part par cette technique (rachat) il peut faire racheter son action par la société.
B- Les titres des fonds communs de placement :
Ces fonds sont des copropriétés de valeurs mobilières dépourvus de la personnalité morale. Ils émettent des parts elles-mêmes considérées comme valeurs mobilières. La gestion du fonds est assurée par une société de gestion qui agit au nom des porteurs de parts.
Par conséquent, les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque part a une même fraction de l'actif du fonds. Il est à noter que le nombre de parts s'accroit par la souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat par le fonds de parts antérieurement souscrites.
Les opérations d'émission de parts sont effectuées à tout moment, à la valeur liquidative majorée ou diminuée des commissions d'émission prévues par le règlement intérieur du fonds.
2- Les titres des fonds communs des créances :
Le fonds commun de créance est une copropriété ayant pour objet unique l'acquisition de créances saines détenues par les banques, afin d'émettre des parts représentatives de ces créances.
L'émission des parts s'effectue en une seule fois.
Ces fonds sont caractérisés par l'absence de la personnalité morale. Leurs parts sont des valeurs mobilières ne donnant pas lieu, par leurs porteurs, à une demande de rachat par le fonds commun de créance.
Ces fonds expriment clairement les principes de la notion d'ingénierie financière adoptée par le droit anglo-saxon qui favorise le pragmatisme du droit du marché financier par rapport aux anciens principes du droit commun.

CONCLUSION :
La diversité des produits financiers et l'anatomie du régime juridique de chaque titre permet de clarifier l'investisseur sur les avantages qui découlent de l'émission d'une action ou d'une obligation…et pour la société émettrice et pour le titulaire du titre.
Une telle émission par la société permet à cette dernière de collecter des fonds vitaux à son avenir et à son activité et par conséquent d'essayer de s'introduire dans le marché boursier afin de négocier ses titres et bénéficier de la spéculation boursière. Elle permet aussi d'orienter l'épargne et les capacités des ménages afin de financer l'économie du pays sans être astreint à recourir éternellement au financement bancaire.

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[1] Le texte de référence est la loi 2000 relative à la dématérialisation des titres

[2] Les articles 346 et suivants du code des sociétés commerciales
[3] Créés par la loi N°94-118 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier
[4] Article 376 du code des sociétés commerciales
[5] Tel que visé par l'arrêté du Ministre des Finances en date du 13/2/97 et modifié par les arrêtés du Ministre des Finances du 9/9/99, du
24 /09/ 2005, du 24/09/2007 et du 15 avril 2008

[6] Au sens de l'article 369 du code des sociétés commerciales
[7] Régies par les articles 340 à 345 du code des sociétés commerciales
[8] La loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif


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