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Tunisie : le piège constitutionnel
Publié dans Tunisie Numérique le 14 - 03 - 2011

En Egypte, le raïs quitte la présidence de la République le 11 février en laissant un acte testamentaire, consistant à confier la gestion des affaires du pays au conseil supérieur des forces armées. On chercherait en vain une disposition dans la constitution égyptienne qui permette de fonder juridiquement une telle dévolution du pouvoir. Cependant, le processus de transition semble fonctionner, du fait notamment des ressources de légitimité de l'armée, et du recours au peuple intervenant dans de brefs délais par voie référendaire, pour valider les acquis de la révolution et établir les règles de la compétition politique.
En Tunisie, rien de tel. Le président Ben Ali s'enfuit à l'étranger, sans aucun legs... Les autorités intérimaires conduisant la transition se considèrent dans l'obligation de s'appuyer strictement sur les dispositions de la Constitution en vigueur, parce qu'elles n'ont pas de ressources alternatives de légitimité. Or, cette référence à la constitution comme guide de la transition constitue un piège dans la mesure où elle entrave l'établissement d'un scénario clair et rapide de réforme constitutionnelle, offrant des garanties aux acteurs de la révolution tunisienne sur les règles futures du jeu politique. D'où la perte de confiance presque immédiate, le sentiment d'un risque de confiscation de la révolution, et les coups de boutoirs de foules de plus en plus nombreuses et virulentes sur la place de la Kasbah, puis le délitement du pouvoir.
Les dispositions de la constitution relatives au président par intérim paralysent largement le pouvoir en place. Celui-ci dispose en principe des prérogatives présidentielles, mais l'article 72 en limite singulièrement l'exercice. Il est privé du droit de dissolution de la chambre des députés, et de la faculté de renvoyer le gouvernement. Il ne peut organiser de référendum ni entamer une procédure de révision de la constitution. La voie des mesures exceptionnelles de l'article 46, assimilables à celles de l'article 16 en France, lui est également fermées. Obligé de cohabiter avec un parlement bicaméral relevant du paysage de l'ancien régime, le gouvernement a pu desserrer l'étau en faisant voter par les deux chambres une loi d'habilitation lui permettant de mettre en place le cadre juridique des élections présidentielles (ordonnances en préparation relatives à la presse, aux partis politiques, aux associations, au mode de scrutin et aux opérations électorales). Il s'est également appuyé sur l'article 39 al.2 qui autorise à proroger le mandat présidentiel et à différer les élections pour cause de guerre ou de péril imminent.
Cependant la loi ne peut modifier les dispositions de la constitution qui contraignent le processus électoral, notamment la règle de présentation des candidatures par des membres de la chambre des députés et par des présidents de communes (le nombre de parrainages étant fixé par la loi), en l'état des représentants de l'ancien régime. Mais surtout, le respect de la constitution détermine l'agenda politique du processus de transition, obligeant à organiser l'élection du président de la République avant de réformer la constitution, alors que la revendication est forte de l'instauration préalable d'un régime parlementaire, et qu'en Egypte le scénario est inversé, avec les avantages évoqués plus haut.
Aussi, n'est-il pas surprenant que la contestation vise tout particulièrement la légitimité de la commission supérieure de la réforme politique, chargée de préparer les nouveaux textes institutionnels. Et quand Yadh Ben Achour, son président, déclare à juste titre que celle-ci a un caractère purement technique, par sa composition (des professeurs de droit sans lien avec l'ancien régime) et par son objet (mettre en forme juridique un nouveau projet de Constitution, et les règles d'une compétition politique et électorale démocratique), il n'est guère entendu.
La commission continue d'être contestée dans son principe et de faire l'objet de multiples pressions car, contrairement au cas égyptien, elle ne peut s'appuyer sur un donneur d'ordre légitime qui aurait la capacité de fixer l'orientation de ses travaux et les modalités des consultations à conduire avec les forces politiques du pays (exercice bien délicat dans le contexte actuel, on en conviendra). Et son élargissement envisagé à certaines de ces forces politiques, notamment aux membres d'un conseil de protection de la révolution qui s'est formé spontanément avec une forte présence des professions judiciaires, risque d'être maintenant une réponse insuffisante face à l'ampleur des mécontentements.
Il est donc urgent de trouver les voies d'une sortie de crise qui semble supposer aujourd'hui une suspension de la Constitution, au moins dans certaines de ses dispositions, et sa révision soit par voie de référendum, soit en convoquant une assemblée constituante, soit encore en utilisant les deux procédures de manière cumulative.
Source : Lemonde.fr (par Jean-Philippe Bras, professeur de droit public à la faculté de droit de Rouen)


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