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Tunisie – Salaire du President : La loi N° 2005-88 ou hold-up constitutionnel
Publié dans Tunisie Numérique le 29 - 12 - 2014

La loi N° 2005-88 du 27 septembre 2005, relative aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions (voir ci-dessous le texte intégral), promulguée par Ben Ali et taillée sur mesure, est odieuse, à plus d'un titre. Elle est choquante de par son scandaleux dispositif et indigne de la révolution tunisienne, de la deuxième République et de la Nouvelle Constitution. C'est aussi et surtout une insulte aux tunisiens, notamment les moins nantis et ceux des zones d'ombre, lesquels n'ont connu de la phase transitoire que la paupérisation, la marginalisation et le couperet de la pauvreté. Il y a lieu de préciser que, ce qui ne gâte rien, le Conseil Constitutionnelle de l'époque a rendu un avis (N°65-2005) certifiant que ledit projet de loi ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Cette loi, outre qu'elle est immorale et perverse, n'est nullement constitutionnelle, sinon par la lettre du moins par l'esprit, au regard de la nouvelle Constitution. Il est urgemment demandé au nouveau pouvoir en place (exécutif et législatif) de se pencher, en priorité, sur cette infamie constitutionnelle, réparer le tort et ramener la retraite présidentielle à des proportions décentes.
Pour la petite histoire, en homme de devoir, lucide, averti et toujours engagé, Ahmed Brahim était le premier à tirer la sonnette d'alarme et à remettre en surface ce sombre dossier.
Pourquoi Moncef Marzouki, président durant trois longues années, lui qui veut passer pour chantre de la démocratie et ténor contre la corruption et le pillage des deniers publics, n'a pas bougé le petit doigt pour abroger, tout au moins amender, ce texte législatif insane, digne d'une république bananière, un instrument que le dictateur déchu a utilisé pour s'assurer une retraite royale et un parachute doré, pour lui comme pour sa progéniture. Oubli ou cupidité ? Quelles qu'en soit la raison, quel qu'en soit l'alibi, cette omission, manifestement voulue, est irrecevable, injustifiable, sans compter qu'elle enlève la dernière feuille de vigne d'un président qui n'a jamais brillé par sa transparence et son respect de l'Etat ou de la république.
Nul doute que le statu quo n'est pas un héritage sacré et intouchable, auquel cas son maintien est tout aussi contestable, mais un levier, aussi légal qu'il soit, permettant de s'en mettre plein les poches, pour un homme avide de pouvoir et incapable, à certains égards, de sortir des ténébreux habits de Ben Ali. Un Chef d'Etat, quand bien même provisoire, qu'une révolution a placé à Carthage aurait été scandalisé par une telle loi et lui aurait tordu le cou sans autre forme de procès. Mais notre magistrat suprême national, grand épicurien devant l'éternel, ne l'a pas vu de cet œil. Pourquoi changer une formule qui marche d'autant plus que le casse se déroule incognito, en catimini, sans que l'opinion publique, du moins à ce stade, n'en ait pas fait un tollé ou lever ses boucliers ?!
Déjà le fait qu'à son intronisation, Moncef Marzouki ait accepté des émoluments mensuels de l'ordre de 30.000 Dinars, autrement dit un millier de Dinars chaque jour que le Bon Dieu fait, soit environ 42 Dinars l'heure, en comptant le travail, le loisir et le sommeil, donne une idée sur la voracité du personnage et le peu d'estime qu'il porte à sa fonction . En Tunisie d'aujourd'hui, dans le cadre de l'Etat et de la fonction publique, quiconque devrait froncer un sourcil inquisiteur, tout au moins perplexe, en recevant un salaire mensuel équivalent à 94 fois le SMIG (Ya Bouguelb !), il faut vraiment le faire, et Moncef Marzouki l'a fait et bien fait. Etant entendu qu'après la valorisation décidée en Mai 2014, le SMIG (régime 48 heures) est d'environ 320 Dinars par mois. Il n'est que de 275 dinars pour le régime 40 heures.
Le bonhomme, il ne cesse de rabattre les oreilles de ceux qui s'aventurent à l'écouter sur ses mains propres, ses griefs belliqueux contre l'inégalité sociale et ses penchants naturels vers les catégories sociales vulnérables, empêtrées dans la précarité et exclues de la richesse nationale. Mais quand il s'agit de passer à la caisse, le divin chauve chasse d'un trait, comme il chasse une mouche de son crane dégarni, ce ramassis de principes et de belles paroles. Moncef Marzouki a beau faire de la rupture totale avec l'ancien régime son premier slogan et le pilier de son discours, mais pour rompre avec un système mafieux il faut d'abord couper court et net avec ses pratiques, notamment les privilèges honteux qu'il amassait. On ne coupe pas le cordon ombilical d'un système qu'on abhorre avec les professions de foi et les pamphlets, et en même temps en agréer le maintien et en jouir.
Pire encore, si rien ne change, et en vertu de la hideuse loi en question, Moncef Marzouki continuera de percevoir une rente viagère équivalente à celle allouée au Président de la République en exercice, en sus des avantages en nature comme le logement meublé, la sécurité, le transport, les prestations sanitaires (non seulement pour lui, mais au profit également de sa conjointe et de ses enfants jusqu'à l'âge de vingt cinq ans). Bien sûr, durant toute sa retraite impériale, ses factures de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz seront payés aux frais de la princesse.
Encore mieux, les avantages en nature seront au même niveau que ceux accordés au Président de la République en exercice. Même en cas de décès, la poule aux œufs d'or continuera de gratifier la veuve et les orphelins jusqu'à l'âge de vingt cinq ans. Ben Ali ne s'est rien refusé, il a tout prévu, même les frais afférents aux rentes et avantages prévus par la loi, de sinistre mémoire, sont imputés sur les crédits de la Présidence de la République. Moncef Marzouki, certainement à cheval sur le principe de la continuité de l'Etat, du moins quand ça l'arrange et ça chatouille son portefeuille, en a fait de même, sans remuer un cil ni agité un doigt ni en modifier un traitre article.
Moncef Marzouki n'est pas le seul à avoir dégagé en touche ou à avoir fait main basse sur la manne. L'ex président Foued Mbazaa est loti à la même triste enseigne. Lui-même n'a rien fait pour rectifier le tir. Il a bien passé sous silence ce brûlant dossier pour en profiter. Il n'a pas fait la fine bouche en mordant à pleine dent dans ce malséant système de privilèges. Ce n'est certes pas illégal mais c'est immoral. D'un point de vue strictement juridique, ni Foued Mbazaa ni Moncef Marzouki ne sont dans le tort, mais le fait d'avoir accepté et tiré profit d'un tel texte législatif aussi insane, hérité de la dictature déchue, sans sourciller, voilà où le bât blesse.
En tout état de cause, la loi N° 2005-88 doit être abrogée ou amendée, à brève échéance. Dans sa présente formulation, elle n'a pas droit de cité dans la deuxième république. Il n'est pas question là de contester au président de la république le droit de bénéficier de sa retraite et de quelques avantages en nature (sécurité, soins,...), mais d'en limiter le niveau. Désormais, BCE et Nida Tounes sont devant l'obligation historique et morale de tordre le cou à ce hold-up constitutionnel. Ce serait le premier test de leur bonne foi et de leur souci de bien faire.
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Ci-après le texte de cette loi
La loi no 2005-88 du 27 septembre 2005, relative aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions ?
Article premier: – Le Président de la République bénéficie, dès la cessation de ses fonctions :
– d'une rente viagère équivalente à celle allouée au Président de la République en exercice.
– des avantages en nature dont bénéficie le Président de la République en exercice et notamment :
– un logement meublé et les agents chargés de ses services, les frais de son entretien, les frais relatifs au téléphone, au chauffage, à la consommation de l'eau, du gaz et de l'électricité.
– les moyens de transport et les chauffeurs,
– les prestations sanitaires qui lui sont nécessaires ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants jusqu'à l'âge de vingt cinq ans.
Art. 2. – La sécurité du Président de la République, dès la cessation de ses fonctions ainsi que la sécurité de son conjoint et de ses enfants, est assurée par la direction générale chargée de la sécurité du Président de la République et des personnalités officielles.
Art. 3. – Les avantages en nature et les prestations sanitaires mentionnés à l'article premier ainsi que les mesures et les précautions de sécurité prévues par l'article 2 sont équivalents à ceux accordés au Président de la République en exercice.
Art. 4. – En cas de décès du Président de la République, son conjoint survivant bénéficie d'une rente viagère équivalente à 80% de l'indemnité allouée au Président de la République en exercice; cette rente est majorée de 10% pour chaque enfant mineur sans que son montant total ne dépasse l'indemnité allouée au Président de la République en exercice.
Le conjoint du Président de la République et ses enfants mineurs continuent de bénéficier des avantages en nature et des prestations sanitaires prévues par l'article premier ainsi que des mesures et précautions de sécurité indiquées à l'article 2.
Art. 5. – En cas de décès du Président de la République et de son conjoint, leurs enfants bénéficient d'une rente viagère égale à 50 % de l'indemnité allouée au Président de la République en exercice, et ce, jusqu'à atteinte par chacun d'eux l'âge de vingt cinq ans.
Si le nombre de ces fils et filles est égal ou supérieur à trois, il leur est alloué une rente totale égale à l'indemnité allouée au Président de la République en exercice; cette rente est répartie à parts égales entre eux.
Ces fils et filles bénéficient des avantages en nature, des prestations sanitaires et des garanties de sécurité mentionnés ci-dessus.
Art. 6. – Les frais afférents aux rentes et avantages prévus par la présente loi sont imputés sur les crédits de la Présidence de la République.
Art. 7. – Sont abrogées les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988.


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