Avis n° 26-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 6 mars 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 7 mars 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux, Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 34 et 72, Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel, Vu le projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux, Ouï le rapport relatif au projet examiné, Après délibération, Sur la saisine du Conseil : Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et compléter les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux; Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la sécurité sociale; Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale; Considérant que , par conséquent, le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire; Sur le fond Considérant que le projet examiné porte sur la révision des taux des contributions de l'employeur ainsi que de l'assuré social, au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et aux régimes spéciaux de retraite des membres du gouvernement, des députés, des membres de la Chambre des conseillers et des gouverneurs; Considérant que les nouvelles dispositions déterminent, également, les conditions relatives à l'ancienneté et à l'âge, dans le secteur public, pour que l'agent, et quelle qu'en soit la fonction, acquière le droit d'être mis à la retraite; que les dispositions soumises modifient, en outre, le régime relatif à l'octroi, à la fille sans soutien, de la pension des orphelins dans le secteur public et à étendre ces dispositions à certains régimes de sécurité sociale dans le secteur privé; Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale; Considérant qu'il ressort de l'article 5 de la Constitution que l'Etat et la société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité entre les individus , les groupes et les générations; Considérant que l'adhésion aux régimes de retraite soumet les personnes concernées à une position statutaire et à des règles et prescriptions qui sont à même de réaliser l'objectif assigné à l'établissement desdits régimes et qui sont fondées sur le principe de solidarité entre les différents individus, groupes et générations ; qu'il s'ensuit que, pour garantir la pérennité de ces régimes et assurer leur efficacité, il est loisible au législateur de leur apporter les modifications qu'il juge nécessaires; Considérant que les dispositions du projet de loi soumis s'insèrent dans le cadre des attributions conférées au législateur par l'article 34 de la Constitution et sont, également, compatibles avec les principes consacrés par la Constitution dans son article 5; Emet l'avis suivant Le projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 4 avril 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LAM, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID. Pour le Conseil constitutionnel Le président Fathi ABDENNADHER