Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 octobre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des compétences des gens de mer.
Le ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille, conclue à Londres le 7 juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n°94-46 du 9 mai 1994,
Vu la loi n°98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,
Vu le décret n°86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n°91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport.
Vu le décret n°2002-1778 du 3 août 2002, fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent et notamment son article 15,
Vu le décret n°2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport.
Arrête :
Article premier. - La commission d'évaluation des compétences des gens de mer est présidée par le président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports ou son représentant, et est composée des membres suivants :
- un représentant de la direction générale de la marine marchande ayant le grade d'officier principal de la marine marchande : membre,
- un représentant de l'office de la marine marchande et des ports ayant le grade d'officier principal de la marine marchande ou un grade équivalent : membre,
- un officier principal de la marine marchande exerçant ou ayant exercé dans l'enseignement maritime pendant au moins deux ans : membre,
- un chef mécanicien de première classe de la marine marchande breveté : membre,
Article 2. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de deux ans par décision du ministre chargé du transport, sur proposition du président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports.
Article 3. - Le secrétariat de la commission est confié au représentant de l'office de la marine marchande et des ports qui rédige après chaque réunion un procès-verbal et le soumet au président et aux membres pour signature.
Le président de la commission présente le procès-verbal au ministre chargé du transport dans un délai ne dépassant pas 8 jours de la date de la réunion.
Article 4. - Le président de la commission convoque par écrit tous les membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Les délibérations de la commission ne sont valables que lorsque tous ses membres sont présents. A défaut, la commission est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de la première, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5. - Le président de la commission peut faire appel à toute autre personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.
Article 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.