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Le secret bancaire emprunté à Polichinelle
Publié dans WMC actualités le 06 - 09 - 2004

Ce devoir légal souffre de tant d'exceptions, qu'il faut se méfier de la protection que vous offre votre banquier.

MOTUS ET BOUCHE COUSUE : cette règle de bonne conduite pour tout banquier est devenue un devoir légal depuis la loi bancaire du 24 juin 1984. Votre banquier est un confident nécessaire, comme votre médecin ou votre avocat. En contre-partie, il est tenu de garder le silence sur tous les faits qui lui sont confiés dans l'exercice de sa profession. C'est le principe du secret bancaire. Mais c'est un principe bien mal en point si l'on considère les larges exceptions que la loi lui accorde.

LES PRINCIPES

Quels sont les faits couverts par le secret ? Le banquier (ainsi que les cadres et employés de l'établissement) doit garder le silence sur toutes les informations livrées par le client volontairement, ou connues de par son activité professionnelle. La position d'un compte, les opérations qui y sont effectuées, les financements consentis, les cautions fournies ne doivent pas être divulguées.

En revanche, il est d'usage constant que le banquier donne à ses clients des renseignements sur le risque financier inhérent à telle personne ou société. Sans fournir d'indications chiffrées, il peut se faire l'écho de "l'opinion commune de la place", selon l'expression consacrée. Et recourt souvent à des formules stéréotypées : "situation bancaire solide" ou "irrémédiablement obérée", incidents de paiements" ou bien "paiements réguliers" ... En Suisse, rient de tel. Même l'ouverture d'un compte doit, en vertu de la loi, rester confidentielle.

Le secret bancaire à la française peut être partagé par plusieurs personnes ayant vocation à entrer dans la sphère de confidentialité. C'est ainsi que les représentants du titulaire du compte (mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte, tuteur ... ) ont le droit d'entrer dans la confidence. Mais la famille du titulaire du compte n'a pas vocation à partager le secret. Pas plus que le conjoint. Chacun des époux a droit à son autonomie bancaire. Sauf en cas de divorce, où le juge peut demander communication des situations bancaires de chaque époux dans le but de fixer les pensions alimentaires et de liquider le régime matrimonial. Pour les sociétés, le secret se trouve partagé entre le banquier et leurs dirigeants. En revanche, les simples associés se retrouvent tenus dans l'ignorance (sauf dans les sociétés en nom collectif).

La violation du secret bancaire fait encourir à l'auteur de la fuite des peines d'un à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15 000 francs d'amende (art. 378 du Code pénal), sans compter la condamnation à des dommages et intérêts.

LES EXCEPTIONS

Elles sont dûment répertoriées par la loi. Voici les plus importantes :

- Le banquier a l'obligation de témoigner dans un procès pénal et de fournir au juge d'instruction l'ensemble des documents qu'il détient. En revanche, il doit garder le silence devant la justice civile ;

- Le Code général des impôts permet aux agents du fisc de contrôler les déclarations des contribuables, grâce aux informations bancaires. Les banques doivent d'abord déclarer spontanément au fisc l'ouverture, la clôture et tout changement de nature des comptes. Même chose pour la location d'un coffre-fort. En outre, l'administration fiscale peut se faire communiquer tous les impôts directs ou indirects (art. 2002 CGI) ;

- Les Douanes ont, à peu de choses près, le même pouvoir que l'administration fiscale ;

- Les enquêteurs de la COB (Commission des opérations de Bourse) peuvent se faire communiquer tous les documents et peuvent également recueillir toutes informations utiles auprès des personnes qui ont accompli des opérations pour le compte de la société contrôlée ;

- Le secret bancaire ne peut être opposé à des autorités comme la Commission bancaire ou la Banque de France. En outre, la banque doit déclarer au fichier central des chèques impayés le non-paiement des chèques susceptibles d'entraîner une interdiction bancaire ou judiciaire ;

- Enfin, la loi Neiertz du 31 décembre 1989 ayant institué des commissions départementales d'examen des situations du surendettement des ménages, celles-ci ont le pouvoir d'obtenir auprès des établissements de crédit des informations sur la situation financière du débiteur malheureux.




(Source : Science & Vie - Economie - N°76 - octobre 1991)

- Tunisie : 06- 09 - 2004 à 10:30
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