Depuis la promulgation de la loi du 12 août 2009 sur la Grande distribution, l'activité de franchise jouit d'un intérêt croissant de la part des professionnels et des autorités publiques. Tout un chapitre lui a été alors consacré, donnant une reconnaissance de cette activité mais sans s'étaler sur les formalités de la relation juridique qui relie le franchiseur (propriétaire de la marque) au franchisé. Un décret a été promulgué le 21 juin 2010 (JORT n°50 du 22 juin 2010), organisant cette activité et fixant un cadre juridique pour la conclusion des contrats de franchise. Jusque-là, il y avait une interdiction de principe, formulée par le décret-loi de 1961 relatif aux conditions de certaines activités commerciales. Des exceptions ont, par contre, existé tel qu'un article de loi datant du 29 juillet 1991 relatif à la concurrence et aux prix. D'autres moyens ont existé pour contourner l'interdiction tels que le contrat d'assistance technique, le contrat d'exploitation de licence, etc. La loi sur la Grande distribution a donné une reconnaissance juridique de la franchise ; mais les détails ont été laissés aux soins du pouvoir réglementaire, essentiellement au niveau du contenu de l'information précontractuelle et de la légalisation des clauses d'exclusivité. La promulgation du décret du 21 juin 2010 a remédié à ces lacunes en stipulant «les clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant». Par le biais de cette loi, un cadre juridique est enfin mis en place pour fixer les conditions obligatoires de conclusion des contrats de franchise ainsi que l'organisation de la profession. Il s'agit d'un document d'information précontractuelle destiné à protéger le franchisé et l'encadrement des clauses d'exclusivité (exclusivité territoriale et approvisionnement exclusif). Dans son 2ème article, le décret stipule que le contrat de franchise doit inclure les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé, concernant les services rendus par le premier au deuxième (transfert de l'expérience acquise, savoir-faire, exploitation des droits de la propriété intellectuelle). Il s'agit également de signaler les royalties exigées du franchisé, la durée du contrat et les conditions de son renouvellement, les conditions d'exploitation de la marque ou de l'enseigne commerciale, les clauses d'exclusivité d'approvisionnement, les clauses de non concurrence. Le contrat doit aussi mentionner la délimitation de la zone géographique exclusive d'exploitation de la marque ou de l'enseigne commerciale, le plan d'investissement à exécuter par le franchisé, etc. D'un autre côté, l'article 3 du présent décret exige un document d'information accompagnant le contrat de franchise, qui comprend des informations relatives à la forme juridique de l'entreprise, l'identité du franchiseur, les droits de propriété de la marque, le réseau des franchisés en Tunisie, etc. L'article 4 stipule, ainsi, l'interdiction de l'imposition des prix de revente ou de prestation de service dans le contrat ainsi que la fixation d'un chiffre d'affaires minimum, qualifiés de clauses anticoncurrentielles. Tout porte donc à croire que ce nouveau décret pourrait encourager les professionnels du secteur à s'engager davantage dans l'activité franchise en Tunisie... d'autant plus que la définition du cadre juridique ouvrira la voie à des franchises tunisiennes. Déjà, au cours de la 1ère édition de «Tunis Med Franchise», plusieurs entreprises tunisiennes étaient présentes à la recherche d'éventuels franchisés, visant le développement de leurs réseaux sur le marché local.