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Des problèmes avec la Cnrps à résoudre
Courrier des lecteurs - Anciens chefs d'entreprises publiques
Publié dans La Presse de Tunisie le 10 - 10 - 2015

Certains chefs d'entreprises publiques à la retraite, depuis plusieurs années, ont vu leurs pensions de retraite amputées de près du tiers, par suite d'une décision unilatérale de la Cnrps.
En effet, par suite de leur mise effective à la retraite, la Cnrps procède au calcul de la pension selon le décret fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publiques. (Décret n° 187 du 31 juillet 2009).
Parmi les éléments de calcul, et durant l'exercice de leurs fonctions, les concernés ont droit à une indemnité qui varie de 305 D à 705 D/mois, selon la catégorie de classement de l'entreprise.
Cette indemnité est servie conformément au décret n°1855 du 10 novembre 1990 sous l'intitulé, «indemnité provisoire de remboursement des frais, liés à la responsabilité» soumise aux impôts et non au titre des cotisations sociales.
Pour bénéficier de la pension de retraite, la Cnrps établit, comme il est d'usage, une décision individuelle comportant tous les éléments de la pension et la fait approuver au préalable par la Direction générale des entreprises publiques au Premier ministère pour application.
Après plusieurs années d'exercice, le service d'audit interne de la Cnrps s'est aperçu d'une grave erreur de gestion (par hasard et sans enquête préalable !). Puisque, semble-t-il, il a constaté que ladite indemnité a été servie par erreur sous une autre rubrique intitulée «Indemnité complémentaire, chef d'entreprise» sous le code 652.
Sans consulter la tutelle des entreprises publiques au Premier ministère,la Cnrps a décidé arbitrairement de suspendre le paiement de l'indemnité complémentaire à partir du mois d'août 2014 et réclamer aux retraités le remboursement des sommes servies avec effet rétroactif dès la date de leur mise à la retraite.
Les sommes réclamées se situent entre 3.000 et 35.000 dinars.
Ce grave précédent constitue pour la Cnrps, un exemple susceptible d'être appliqué à d'autres catégories d'affiliés et pour d'autres indemnités.
Une consultation auprès d'un juriste, spécialisé dans les calculs de pension, a indiqué :
1) Il s'agit, d'une part, d'une confusion dans l'application des textes réglementaires, par une interprétation erronée de la part des différentes directions de la Cnrps et d'une grave erreur de gestion, d'autre part.
2) Dans ce cas précis, la Cnrps n'a pas le droit de se mettre en position de «juge et partie» pour appliquer unilatéralement une pareille décision. Selon les textes réglementaires régissant la mission de la Cnrps, la loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public telle que complétée et modifiée, précise (Article 4) que la gestion du régime fixé par ladite loi est confiée à la Cnrps.
3) Comment se fait-il que les services de la Cnrps : Direction Générale, audit interne, contrôle de gestion, informatique, inspection générale ne se sont pas aperçus à temps ? Il a été utilisé même des codes d'affectation différents pour faire valider lesdites indemnités au niveau du logiciel de gestion des pensions.
4) Avant d'appliquer une si grave décision, la Cnrps aurait dû exposer la situation au Gouvernement et consulter la tutelle des Entreprises publiques.
5) Pour pallier cette injustice flagrante, et admettons le fait que l'indemnité en question a été servie par erreur, la Cnrps doit recalculer les éléments de la pension en prélevant les cotisations correspondantes à chaque partie (employeur et employé) et régulariser la situation de chaque bénéficiaire sans léser cette catégorie de fonctionnaires d'une façon si arbitraire, voire humiliante.
F.H. (Tunis)


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