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A-t-on bien compris ce qu'est une «Société à objet Sportif» (SOS) ?
Mauvaise adaptation du texte initial
Publié dans La Presse de Tunisie le 07 - 03 - 2013

Il y a récupération du texte initial à des fins interventionistes et récupératrices. Attention, danger !
On s'achemine vers la transformation de nos actuels clubs professionnels en «Société à Objet Sportif». C'est une bonne nouvelle, mais encore faut-il que ces futures entités soient à même de répondre aux dures exigences du sport professionnel.
Pour l'histoire, rappelons qu'au lendemain de la création de ces SOS en France, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque a demandé au Service Sport de La Presse si nous possédions des éléments à propos de cette nouvelle réglementation. Nous avions contacté un Tunisien (M. Boutouria) qui travaillait au sein de la Commission juridique de la Fédération française de football, pour lui demander dans quelle mesure il pouvait nous aider. Il a eu la gentillesse de nous adresser par retour de courrier une copie de la nouvelle loi, les statuts modifiés de la FFF et ceux de la Ligue Nationale du Football professionnel. Nous en avions transmis les copies au Département des Sports.
Aucune suite n'a été donnée à cette affaire.
Au lancement du professionnalisme en Tunisie, nous avions écrit sur ces mêmes colonnes qu'il serait plus approprié d'opter immédiatement pour des SOS pour éviter que le sport amateur (creuset du sport national) ne souffre des conséquences du professionnalisme qui nous avait semblé mal emmanché.
La ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque a demandé plus de précisions à propos de ces SOS. Nous lui avons donné une copie de tout le dossier.
Aucune suite n'a été donnée à cette affaire.
Nous sommes en 2013 et voilà qu'on semble s'acheminer vers cette alternative. Quelques présidents de clubs interrogés par des stations de télévision pensent que c'est la solution «puisque nous aurons enfin les moyens de gérer nos clubs».
Cette réponse, qui nous a semblé très naïve, nous a poussé à consulter tout d'abord la proposition soumise par le Département des Sports aux clubs.
Et nous avons franchement découvert que si le professionnalisme instauré a été un attrape-nigauds, la nouvelle loi soumise est une véritable «bombe à retardement»!
Pourquoi tant de pessimisme ?
Tout d'abord, on a mal recopié ou on s'est mal inspiré du texte initial relatif à la présentation et aux tenants de cette conversion des clubs professionnels en SOS.
Nous lisons dans le texte proposé «que toutes les associations sportives dont la moyenne des recettes ou dont la moyenne des émoluments servis à ses sportifs durant les trois dernières années égalent un seuil fixé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et qui possèdent ou exploitent des installations sportives, sont tenues de créer une Société à Objet Sportif, qui aura la charge de gérer les activités économiques, commerciales et sportives professionnelles qui leur sont propres».
Voici le texte français qui a été peut-être pris comme source d'inspiration :
Les associations affiliées à certaines fédérations sportives, dès lors qu'elles participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes, doivent constituer une société quand elles dépassent un des seuils suivants :
- Des recettes d'au moins 1.200.000 euros sur la moyenne des 3 derniers exercices connus.
Le montant est calculé sur l'ensemble des produits des manifestations payantes mais aussi des recettes publicitaires et des droits de retransmission.
- Des rémunérations de sportifs d'au moins 800.000 euros à partir de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 derniers exercices, ce qui regroupe l'ensemble des salaires, des primes, avantages en nature, des vacations.
L'association dispose alors d'un délai de 1 an à compter de la date où elle dépasse un des seuils.
Le décret du 11 mars 1986 a défini des statuts types.
Le non-respect des statuts types engage la responsabilité des associés mais peut aussi amener la fédération à prendre des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.
Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de changer un texte tout ce qui est des plus clairs pour introduire le pouvoir discrétionnaire du ministre des Sports?
Le législateur français a pris en considération des critères chiffrés, donc incontournables. Il a refusé d'engager la tutelle dans des questions qui ne la regardent en rien. Le club doit prendre la responsabilité pleine et entière de ses actes.
Un dangereux droit de regard
Ce droit de regard que l'on a voulu introduire est aussi inutile que dangereux, car il ouvre la porte à bien des interprétations et à des dépassements, sinon des passe-droits.
Mieux que cela, le législateur français a été plus catégorique et a précisé :
«Le capital doit être au minimum de 37.000 euros, l'association sportive en détenant au moins 1/3 , son apport devra être au minimum de 13.334 euros. Ce quorum de 1/3 doit être maintenu également dans le cas d'une augmentation de capital. A défaut, le risque d'exclusion est réel.
En application de l'article 13 de la Loi du 16 juillet 1984, le bénéfice de la Saos est affecté à la constitution des réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution».
Cela revient à dire que l'Etat n'avait pas à mettre le nez dans une affaire qui ne le concernait pas. La loi régissant les sociétés est là pour trancher en cas de litiges et le seuil, qu'aurait à fixer le ministre de la Jeunesse et des Sports, pourrait être caution à mauvaise interprétation ou utilisation.
Autre insuffisance qui pourrait prêter à équivoque et qu'il fallait préciser pour éviter les litiges futurs : les relations entre l'Association mère et la Société créée.
Encore une fois, on s'est mal inspiré du texte original qui est pourtant très clair : «L'association qui crée la société commerciale dite association support ne disparaît pas. Elle continue à gérer les activités non-professionnelles qui, elles, ne relèvent pas de la société commerciale. La loi prévoit que la participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. Une convention règle les relations entre l'association et la société commerciale. Le décret n°2001-150 du 16 février 2001 précise les stipulations que doit comporter cette convention. Il s'agit notamment de la répartition entre les activités liées au secteur amateur et celles relevant du secteur professionnel, des conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association».
La convention à établir entre les deux parties devait être précisée pour éviter les litiges soit par une loi à part, soit dès à présent. C'est ainsi que nous lisons dans le texte initial :
«Selon l'article 11 de la loi précitée, l'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association».
Qui dit «société» dit emploi, et mise à l'écart de tout bricolage et copinage. C'est ainsi que l'article 39 devrait être plus explicite pour encourager l'emploi et utiliser les cadres et les compétences formées.
Le législateur français n'a rien laissé au hasard. On y lit : «Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives».
En tout état de cause, il semble que fixer le démarrage des SOS pour le début de la saison prochaine est trop prétentieux. Cette nouvelle loi organisant les SOS oblige le législateur à mettre en place au démarrage les statuts, tous les décrets d'application et autres législations d'accompagnement sans lesquels on aura bien du mal à fonctionner.
Voilà pourquoi nous considérons que l'initiative est bonne, incontournable pour mettre un terme à la navigation et aux errements, mais il faudrait éviter que ce ne soit une bombe à retardement.


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