Hikma Tunisie ouvre sa troisième unité de production à Tunis : Hikma Pharmaceuticals renforce sa présence en Tunisie    Météo en Tunisie : temps passagèrement nuageux sur tout le pays    Hafida Ben Rejeb Latta ce vendredi à Al Kitab Mutuelleville pour présenter son livre « Une fille de Kairouan »    QNB Tunisia inaugure la première agence QNB First à Sfax    Tunis, prépare-toi : les matchs amicaux des Aigles se jouent plus tôt    Tunisie : 2000 bâtiments menacent la vie des habitants !    Tunisiens, attention : des caméras intelligentes vont traquer les pollueurs !    Quand Mohamed Salah Mzali encourageait Aly Ben Ayed    Ons Jabeur annonce une belle nouvelle : elle va devenir maman !    Dominique de Villepin, invité d'honneur des Journées de l'Entreprise 2025 à Sousse    Bardo : bus 104 et 30 déviés à cause des travaux de la Ligne D    EST : Yann Sasse touché par une légère blessure    Huile d'olive 2025 : les prix oscillent entre 12 et 14 dinars le litre !    La pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi remporte le Prix de la meilleure oeuvre de la 3e édition du Festival National du Théâtre Tunisien    Amina Srarfi : Fadl Shaker absent des festivals tunisiens    Dhafer L'Abidine à la Foire du Livre de Sharjah : Les histoires doivent transcender les frontières    Lem7ata : quand un espace de créativité et de solidarité investit la place Barcelone de Tunis    Bâtir une IA africaine souveraine et ambitieuse : trois jours à Sousse en congrès africain global    Météo en Tunisie : averses isolées au nord    Sarkozy fixé ce soir sur sa libération    ESET Research alerte sur les méthodes du groupe DeceptiveDevelopment, du faux entretien d'embauche au vol crypto    Tunisie: Financement de projets d'excellence scientifique    Les raisons de la pénurie de beurre en Tunisie... les causes    Décès du Pr Abdellatif Khemakhem    Hatem Kotrane: Le Code de protection de l'enfant 30 ans et après?    Match EST vs CA : où regarder le derby tunisien du dimanche 09 novembre 2025?    La Fête de l'arbre: Un investissement stratégique dans la durabilité de la vie sur terre    Nouvelles directives de Washington : votre état de santé pourrait vous priver du visa américain    Enseignement en Tunisie: une seule séance?    Justice tunisienne : 1 600 millions pour lancer les bracelets électroniques    Tunisie : Le budget de la Culture progresse de 8 % en 2026    L'Université de la Manouba organise la 12è édition du symposium interdisciplinaire "Nature/Culture"    Qui est Ghazala Hashmi, la musulmane qui défie l'Amérique ?    Qui est le nouvel ambassadeur de Palestine en Tunisie, Rami Farouk Qaddoumi    Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en baisse    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    Suspension du Bureau tunisien de l'OMCT pour un mois : les activités à l'arrêt    La Tunisie prépare une réduction du nombre d'établissements publics pour plus d'efficacité    Elyes Ghariani: Comment la résolution sur le Sahara occidental peut débloquer l'avenir de la région    Mondher Khaled: Le paradigme de la post-vérité sous la présidence de Donald Trump    Congrès mondial de la JCI : la Poste Tunisienne émet un timbre poste à l'occasion    Attirant plus de 250 000 visiteurs par an, la bibliothèque régionale d'Ariana fait peau neuve    Le CSS ramène un point du Bardo : Un énorme sentiment de gâchis    Ligue 1 – 11e Journée – EST-CAB (2-0) : L'Espérance domine et gagne    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    Lettre manuscrite de l'Emir du Koweït au président Kaïs Saïed    Taekwondo : la Tunisie s'impose parmi les quatre meilleures nations    Match Espérance de Tunis vs Club Bizertin : où regarder le match de la ligue 1 tunisienne du 30 octobre    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



A-t-on bien compris ce qu'est une «Société à objet Sportif» (SOS) ?
Mauvaise adaptation du texte initial
Publié dans La Presse de Tunisie le 07 - 03 - 2013

Il y a récupération du texte initial à des fins interventionistes et récupératrices. Attention, danger !
On s'achemine vers la transformation de nos actuels clubs professionnels en «Société à Objet Sportif». C'est une bonne nouvelle, mais encore faut-il que ces futures entités soient à même de répondre aux dures exigences du sport professionnel.
Pour l'histoire, rappelons qu'au lendemain de la création de ces SOS en France, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque a demandé au Service Sport de La Presse si nous possédions des éléments à propos de cette nouvelle réglementation. Nous avions contacté un Tunisien (M. Boutouria) qui travaillait au sein de la Commission juridique de la Fédération française de football, pour lui demander dans quelle mesure il pouvait nous aider. Il a eu la gentillesse de nous adresser par retour de courrier une copie de la nouvelle loi, les statuts modifiés de la FFF et ceux de la Ligue Nationale du Football professionnel. Nous en avions transmis les copies au Département des Sports.
Aucune suite n'a été donnée à cette affaire.
Au lancement du professionnalisme en Tunisie, nous avions écrit sur ces mêmes colonnes qu'il serait plus approprié d'opter immédiatement pour des SOS pour éviter que le sport amateur (creuset du sport national) ne souffre des conséquences du professionnalisme qui nous avait semblé mal emmanché.
La ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque a demandé plus de précisions à propos de ces SOS. Nous lui avons donné une copie de tout le dossier.
Aucune suite n'a été donnée à cette affaire.
Nous sommes en 2013 et voilà qu'on semble s'acheminer vers cette alternative. Quelques présidents de clubs interrogés par des stations de télévision pensent que c'est la solution «puisque nous aurons enfin les moyens de gérer nos clubs».
Cette réponse, qui nous a semblé très naïve, nous a poussé à consulter tout d'abord la proposition soumise par le Département des Sports aux clubs.
Et nous avons franchement découvert que si le professionnalisme instauré a été un attrape-nigauds, la nouvelle loi soumise est une véritable «bombe à retardement»!
Pourquoi tant de pessimisme ?
Tout d'abord, on a mal recopié ou on s'est mal inspiré du texte initial relatif à la présentation et aux tenants de cette conversion des clubs professionnels en SOS.
Nous lisons dans le texte proposé «que toutes les associations sportives dont la moyenne des recettes ou dont la moyenne des émoluments servis à ses sportifs durant les trois dernières années égalent un seuil fixé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et qui possèdent ou exploitent des installations sportives, sont tenues de créer une Société à Objet Sportif, qui aura la charge de gérer les activités économiques, commerciales et sportives professionnelles qui leur sont propres».
Voici le texte français qui a été peut-être pris comme source d'inspiration :
Les associations affiliées à certaines fédérations sportives, dès lors qu'elles participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes, doivent constituer une société quand elles dépassent un des seuils suivants :
- Des recettes d'au moins 1.200.000 euros sur la moyenne des 3 derniers exercices connus.
Le montant est calculé sur l'ensemble des produits des manifestations payantes mais aussi des recettes publicitaires et des droits de retransmission.
- Des rémunérations de sportifs d'au moins 800.000 euros à partir de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 derniers exercices, ce qui regroupe l'ensemble des salaires, des primes, avantages en nature, des vacations.
L'association dispose alors d'un délai de 1 an à compter de la date où elle dépasse un des seuils.
Le décret du 11 mars 1986 a défini des statuts types.
Le non-respect des statuts types engage la responsabilité des associés mais peut aussi amener la fédération à prendre des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.
Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de changer un texte tout ce qui est des plus clairs pour introduire le pouvoir discrétionnaire du ministre des Sports?
Le législateur français a pris en considération des critères chiffrés, donc incontournables. Il a refusé d'engager la tutelle dans des questions qui ne la regardent en rien. Le club doit prendre la responsabilité pleine et entière de ses actes.
Un dangereux droit de regard
Ce droit de regard que l'on a voulu introduire est aussi inutile que dangereux, car il ouvre la porte à bien des interprétations et à des dépassements, sinon des passe-droits.
Mieux que cela, le législateur français a été plus catégorique et a précisé :
«Le capital doit être au minimum de 37.000 euros, l'association sportive en détenant au moins 1/3 , son apport devra être au minimum de 13.334 euros. Ce quorum de 1/3 doit être maintenu également dans le cas d'une augmentation de capital. A défaut, le risque d'exclusion est réel.
En application de l'article 13 de la Loi du 16 juillet 1984, le bénéfice de la Saos est affecté à la constitution des réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution».
Cela revient à dire que l'Etat n'avait pas à mettre le nez dans une affaire qui ne le concernait pas. La loi régissant les sociétés est là pour trancher en cas de litiges et le seuil, qu'aurait à fixer le ministre de la Jeunesse et des Sports, pourrait être caution à mauvaise interprétation ou utilisation.
Autre insuffisance qui pourrait prêter à équivoque et qu'il fallait préciser pour éviter les litiges futurs : les relations entre l'Association mère et la Société créée.
Encore une fois, on s'est mal inspiré du texte original qui est pourtant très clair : «L'association qui crée la société commerciale dite association support ne disparaît pas. Elle continue à gérer les activités non-professionnelles qui, elles, ne relèvent pas de la société commerciale. La loi prévoit que la participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. Une convention règle les relations entre l'association et la société commerciale. Le décret n°2001-150 du 16 février 2001 précise les stipulations que doit comporter cette convention. Il s'agit notamment de la répartition entre les activités liées au secteur amateur et celles relevant du secteur professionnel, des conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association».
La convention à établir entre les deux parties devait être précisée pour éviter les litiges soit par une loi à part, soit dès à présent. C'est ainsi que nous lisons dans le texte initial :
«Selon l'article 11 de la loi précitée, l'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association».
Qui dit «société» dit emploi, et mise à l'écart de tout bricolage et copinage. C'est ainsi que l'article 39 devrait être plus explicite pour encourager l'emploi et utiliser les cadres et les compétences formées.
Le législateur français n'a rien laissé au hasard. On y lit : «Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives».
En tout état de cause, il semble que fixer le démarrage des SOS pour le début de la saison prochaine est trop prétentieux. Cette nouvelle loi organisant les SOS oblige le législateur à mettre en place au démarrage les statuts, tous les décrets d'application et autres législations d'accompagnement sans lesquels on aura bien du mal à fonctionner.
Voilà pourquoi nous considérons que l'initiative est bonne, incontournable pour mettre un terme à la navigation et aux errements, mais il faudrait éviter que ce ne soit une bombe à retardement.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.