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Adoption d'une série d'articles
ANC — LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE
Publié dans La Presse de Tunisie le 08 - 08 - 2014

dont celui relatif à l'évasion fiscale et la levée du secret bancaire
L'Assemblée nationale constituante a adopté, hier après-midi, les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.
Ces articles figurent au chapitre consacré aux mesures destinées à renforcer la transparence et la lutte contre l'évasion fiscale qui, selon le ministre de l'Economie et des Finances, Hakim Ben Hammouda, permettra à la Tunisie de mettre en place un système financier et fiscal transparent.
L'article 12 (nouveau), régulant la transparence et l'évasion fiscale, avait été rejeté, mercredi, après que le bloc Ennahdha a proposé un amendement portant sur la nécessité d'une autorisation judiciaire pour la levée du secret bancaire.
Le ministre avait affirmé, lors de la plénière de mercredi après-midi, l'importance de la transparence financière en matière fiscale, précisant que la levée du secret bancaire se fera de manière progressive, conformément aux textes de loi et aux procédures fixées au préalable.
Il a souligné que la Tunisie s'est engagée, à l'échelle internationale, à appliquer les règles de la transparence financière, relevant qu'une délégation de Transparency International est attendue en Tunisie début octobre prochain, pour évaluer le degré de respect de ces règles.
Au cours de la séance matinale d'hier, les députés sont parvenus à de larges compromis autour des articles litigieux relatifs à la loi de finances complémentaire.
En effet, ils ont adopté hier les articles 16, 17, 18, 22 et 23 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.
Les articles 16, 17 et 18 relatifs au chapitre de lutte contre le commerce parallèle et la contrebande disposent que la saisie des fonds dont l'origine est inconnue doit être effectuée par des agents qualifiés.
L'article 16 fixe la qualité de ces agents. Il s'agit du responsable de la police judiciaire, des douaniers et des agents du ministère en charge des finances.
L'article 22, qui s'inscrit au chapitre de l'allègement de la pression fiscale sur certains produits pour lutter contre le commerce parallèle, invite les importateurs et les industriels à s'en tenir aux procédures légales dans leurs transactions et d'éviter les produits de contrebande et de commerce parallèle.
Quant à l'article 23 du chapitre de l'obligation de présentation de factures au cours des opérations de transport de marchandises, il précise qu'une amende financière, égale à 20% de la valeur de la marchandise transportée, doit être versée en cas de non-présentation de facture.
Le montant minimum de l'amende, prévue par cet article, varie entre 500 et 1.000 dinars. Le véhicule et la marchandise transportée sont saisis jusqu'à paiement de l'amende, précise aussi l'article.


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