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L'histoire passionnante du droit à l'image
Tribune
Publié dans La Presse de Tunisie le 19 - 03 - 2015


Par Chedly Belhadj NACEUR
Après avoir présenté le droit à l'image dans un précédent article, vu sa nature juridique, les questions qu'il pose et les risques et dangers qu'il court, voyons aujourd'hui en quoi il consiste ainsi que ses manifestations et sa liaison avec les multiples aspects de la vie privée des personnes.
La composition du droit à l'image n'ayant pas été définie par le législateur français et encore moins tunisien, afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales, c'est au gré des décisions, parfois contradictoires, des tribunaux et des débats doctrinaux (français, dois-je préciser, que nous avons parcourus en raison de l'état embryonnaire du droit tunisien en la matière) que le droit à l'image a commencé à émerger pour se construire par étapes et finir par prendre son autonomie par rapport au droit au respect de la vie privée sans arriver toutefois à en être tout à fait indépendant.
La consistance du droit à l'image
Même si les limites de la vie privée ne sont pas obligatoirement les mêmes pour chaque personne, la doctrine et surtout la jurisprudence admettent que certains éléments constituent la vie privée ou, parfois, l'intimité de la vie privée. Nous constatons à travers ces éléments que le droit à l'image participe à la délimitation de la vie privée et dans certains cas, c'est même l'atteinte au droit à l'image qui "fait" et entraîne l'atteinte à la vie privée. En outre, la question de savoir ce qui peut être pris en photo ou publiable au nom du droit à l'information, sans dépasser les limites acceptables, reste posée presque à tout moment, tellement elle est importante dans la vie privée.
Le droit à l'image se manifeste aussi bien dans le cadre de divers aspects de la vie privée des personnes que dans celui de leurs activités publiques ou professionnelles. Bien qu'il en soit distinct, il n'en demeure pas moins que le droit à l'image fait partie intégrante de la vie privée dont l'image est un élément constitutif et qu'il a des rapports avec des éléments liés tant à l'intimité du corps humain qu'à l'intimité de la vie privée des personnes. On confond souvent droit à l'image et respect de la vie privée. C'est cette classification due au Pr Ch. Debbash qui nous a semblé la plus rationnelle.
L'image, élément constitutif de la vie privée, permet d'identifier la personne
Les éléments constitutifs de la vie privée permettant l'identification de la personne sont essentiellement l'image, le nom, la voix, le domicile et autres éléments distinctifs comme les empreintes digitales et les nouveaux moyens de captation de l'image liés au progrès de la science et de la technologie. Mais le nom et la voix, bien que considérés comme des attributs de la personne, bénéficient d'une protection particulière.
Traditionnellement, il ne nous vient à l'esprit que l'image visuelle, c'est-à-dire ce que l'on voit de la personne, alors qu'en vérité existe aussi l'image sonore, soit le son que l'on entend et qui nous renvoie directement à la personne émettrice de ce son.
- L'image visuelle : l'image évoque avant tout les traits de la personne physique qui en constitue le support mais elle peut aussi concerner une œuvre d'art ou un bien quelconque. « Elle est inséparable de son corps et du même coup du lieu où elle se trouve et dont dépend sa réception par autrui » (‘'Image et vie privée'', D. Bécourt). C'est pourquoi elle est appelée l'image visuelle et qu'elle ne se manifeste qu'au stade de sa réception laquelle devient durable lorsque l'image se voit enregistrée par l'œil d'une caméra photo ou cinématographique lui permettant de s'affranchir du consentement de la personne concernée.
Toutefois, si l'image exprime le corps, elle n'en est pas moins « désincorporée ». Quelle que soit la technique de fixation utilisée, l'image « ne doit pas échapper à celui dont elle reproduit l'apparence, sous peine de nier son humanité », déclare Merleau Ponty (‘'La phénoménologie de la perception''). On sait par exemple qu'« une personne peut offrir l'image de son corps dénudé aux regards anonymes qui partagent avec elle le même code social», pense Kaufmann J.C. (‘'Corps de femmes, regards d'hommes''. 1995).
Or, la même personne peut trouver intolérable qu'une photo prise à son insu soit publiée dans un journal. Hors de son contexte, l'image «volée» se trouve présentée aux regards amusés ou hostiles des lecteurs, hors de toute complicité». Dès lors, il apparaît nécessaire de prendre en compte la destination de l'image. Même en présence d'un contrat dont il faudra apprécier la portée de l'autorisation donnée si celle-ci n'est pas précisée dans une clause particulière, la règle est généralement qu'aucune photographie ne peut être diffusée sans le consentement exprès de l'intéressé quel que soit le but de cette publication: publicité, illustration, commerce ou politique .
Toutefois, le principe du consentement exprès et préalable de la personne concernée à la publication ou à la diffusion de son image peut souffrir d'exceptions. Ainsi en est-il lorsque les photos ont été prises dans un endroit public, que les personnes sujet de l'image n'ont pas cherché à se dissimuler, qu'elles ne sont pas dans une situation spécialement désagréable ou ridicule, qu'elles ne sont pas l'objet principal de la photographie ou enfin qu'elles ne sont pas reconnaissables, «identifiables» selon le terme de la loi,
Il y a d'autres exceptions, notamment celles nées ou découlant du droit à l'expression et à l'information qui autorise le journaliste à chercher à informer ses lecteurs par le texte et par l'image de tout évènement faisant l'actualité survenant dans l'aire publique. Mais cette exception non soumise à l'autorisation préalable de la personne «captée» n'est pas elle-même sans limites.
- L'image sonore : elle se rapporte à la manifestation orale par les organes physiologiques dont est doté tout individu. La voix, tout comme l'image et plus que le nom, est liée à la personne physique et en constitue un élément distinctif au même titre que les empreintes digitales. Elle permet donc l'identification de son propriétaire émetteur et se trouve perçue par son émetteur au moment même de son émission à l'opposé de l'image visuelle qu'on ne peut fixer qu'au moment de sa réception.
Même si elle est occultée par l'image visuelle, bien qu'elle soit plus importante dans le domaine de la communication, elle bénéficie de la même protection que l'image photographique car elle peut, elle aussi, subir des atteintes sous couvert de la même qualification juridique, à savoir les atteintes à la vie privée des personnes. Ces atteintes prennent la forme d'enregistrements effectués sans l'accord de l'intéressé, voire à son insu par le moyen de capteurs de son ou d'écoutes" sauvages" ou clandestines. Ces procédés relèvent d'une sanction pénale.
-Les nouveaux moyens de captation de l'image et d'identification de la personne.
Les progrès économiques, scientifiques et technologiques ont permis l'apparition de nouveaux moyens de captation de l'image et d'identification de la personne.
De nouveaux moyens de captation de l'image basés sur les nouvelles sciences technologiques, exploités aussi bien dans la médecine, le domaine militaire et la recherche que dans les médias, la surveillance des personnes à l'aide de caméras en tous genres ont vu le jour.
En plus de sa fonction originelle, le portable offre une multitude d'autres possibilités : il permet entre autres de prendre et de transmettre des photos en "live" sur le web. Malgré le floutage des visages des gens dans certains cas, des erreurs subsistent. Google, le plus puissant moteur de recherches, offre un autre service qui permet de connaître des données personnelles des gens en consultant leur compte internet rien qu'en captant leur image par des lunettes dites ‘'intelligentes''.
Les rapports du droit de l'image avec les éléments liés à l'intimité du corps humain
Le droit à l'image se nourrit essentiellement des éléments constituant la vie privée et a tendance à s'intéresser de plus en plus à l'intimité du corps humain dont la santé et la nudité sont normalement les aspects les plus protégés contre la curiosité d'une part et à l'intimité — c'est-à-dire l'aire intime — de la vie privée dont les photos sont le ‘'gagne-pain'' de certains journalistes, les ‘'paparazzi'' d'autre part. Voyons les éléments liés à l'intimité du corps. Nous verrons plus tard ceux liés à l'intimité de la vie privée.
La relation de l'image avec la santé
-La publication de photos d'une personne ordinaire sur son lit de malade, sans son autorisation ou celle de ses parents à des fins exclusivement commerciales avec des renseignements sur son état de santé et sur les soins qu'on lui administrait est une atteinte « intolérable », juge la Cour de cassation de Paris en 1965, alors que la révélation d'informations sur la santé des personnes malgré leur "souci constant de discrétion" est attentatoire à la vie privée des gens confirme le Tribunal de Paris en juillet 1980.
-Le traitement de la santé des hommes politiques est différent dans la mesure où la vie ainsi que la santé desdits personnages peuvent intéresser l'opinion publique. La publication d'un livre sur la grave maladie dont souffrait, dès avant sa 1ère élection en 1981, l'ex-président F. Mitterrand, par son médecin personnel a été l'occasion pour trancher la question de fond qui se posait, à savoir si les révélations touchant la santé des hommes publics étaient exclues du domaine du droit au respect à la vie privée ou non. Les juges, pour éviter toute dérive dans un sens ou un autre, ont détourné la question pour se placer sur le terrain de la violation du secret médical par le médecin et plus précisément «de la violation par un médecin des devoirs de sa charge» et cela « que les révélations litigieuses aient ou non pour objet des faits relevant de l'intimité de la vie privée de M. Mitterrand ».
La relation de l'image avec la nudité et la sexualité
La nudité et la sexualité font partie de la sphère intime de la vie privée et sont à ce titre directement concernées par le droit à l'image. La nudité représente un élément essentiel de la vie privée en ce sens qu'elle en constitue "l'ultime refuge" selon le TGI de Paris en 1974 mais elle est protégée plus au nom du droit à l'image que pour atteinte à la vie privée, rectifie R. Lindon dans son «Dictionnaire juridique».
Un cas particulier: les photos de nus
Plusieurs situations se présentent en raison surtout de l'interaction « droit à l'image/droit à la vie privée » assez forte qui caractérise les photos de nus. Le principe est que, eu égard à l'évolution des mœurs dans certains pays, la nudité (ou le nudisme) n'est plus ce qu'elle était.
1ère hypothèse : La prise de photos de nus à l'insu des personnes : «La publication de photos de personnes nues, surprises dans des scènes d'intimité, constitue une atteinte grave à l'intimité de la vie privée et au droit à l'image». C'est le cas essentiellement des photos prises «grâce à l'emploi d'un matériel photographique spécial (téléobjectifs) permettant des grossissements importants» par des paparazzis qui prennent en chasse délibérément des personnes connues. La justice est constante dans leur condamnation, tenant compte des efforts prodigués et « des mesures prises par les intéressés pour assurer le respect de l'intimité de leur vie privée ». Même s'il y a complaisance ou provocation à l'égard des journalistes, cela ne les empêche pas de les assigner en justice mais l'importance du préjudice est relativisée et les juges en tiennent compte pour l'allocation des dommages-intérêts.
2e hypothèse : Les photos de nus prises dans le cadre de la vie privée : Ce cas est singulier dans le sens où il s'agit souvent de photos prises avec l'accord des personnes photographiées (un conjoint, un compagnon...) dans le contexte d'une liaison officieuse ou officielle. Le problème survient lorsqu'il y a rupture de la relation et que l'ex (l'ancien compagnon le plus souvent) veut exploiter lesdites photos. En droit français, la réponse est toute simple et logique : ayant été réalisées avec l'accord du partenaire, ces photos ne peuvent être exploitées publiquement sans autorisation de l'intéressé. A défaut, elle porterait atteinte à sa vie privée.
Ce principe n'est pas retenu en droit américain où les mesures tendant à interdire des photos prises avec l'accord de l'intéressée et ayant été déjà largement diffusées semblent n'avoir aucune pertinence.
3e hypothèse : Cas des photos de nus prises avec l'accord des personnes photographiées : Ces photos ne peuvent pas être exploitées hors de leur contexte ou pour une autre destination que celle convenue et l'exploitant doit rapporter la preuve que l'autorisation est générale. Le droit de destination ainsi reconnu à la personne captée est valable pour toutes les nouvelles reproductions. Ainsi, des photos de charme réalisées pour la publicité de produits cosmétiques ne peuvent être exploitées pour mettre en avant la nudité du mannequin ou utilisées dans des revues pornographiques, ce qui devient un facteur aggravant car il y a là un «détournement de l'image du mannequin aussi bien dans sa vie privée que professionnelle ». Ces cas ont fait florès surtout avec les mannequins et les actrices. Depuis l'affaire C. Deneuve qui date de 1975 et qui a marqué les esprits, la jurisprudence ne distingue plus entre le mannequin occasionnel et celui professionnel.
Le droit américain diffère beaucoup du droit français dans la mesure où il permet les cessions totales et illimitées dans le temps de droits sur les clichés. Les poses nues de l'actrice M. Monroe faites en 1949 ont été ainsi reproduites des milliers de fois dans des revues du monde entier.
4e hypothèse : Photos de nus extraites de films et autres œuvres audiovisuelles : il ne s'agit pas ici de photos prises par des photographes mais d'images obtenues à partir d'extraits d'œuvres dans lesquelles des artistes ont joué un rôle. Ces images ne devraient pas être protégées au titre du droit à l'image, puisque ces scènes ont été tournées en toute connaissance de cause dans un but commercial, à moins qu'un droit de regard ait été consenti contractuellement à l'artiste pour le montage de la version où l'actrice peut faire retirer les séquences qu'elle jugerait attentatoires à son intimité mais de la protection particulière prévue dans le code français de la propriété intellectuelle au titre des droits voisins au droit d'auteur. Elle est également fondée à se plaindre d'une atteinte à son droit moral d'artiste-interprète.
Mais la jurisprudence a des positions changeantes : dans une affaire, elle décide que « la demanderesse ne peut alléguer une atteinte à son droit à l'image, qui est un droit de la personnalité ». Dans une autre, elle juge que la diffusion des scènes «constituait une violation du droit à l'image de l'actrice protégé par le code de la propriété intellectuelle.
5e hypothèse. Photos de nus mises sur Internet et/ou reproduites à partir d'Internet :
-Cas des images mises par les personnes concernées, généralement des couples ou de femmes exhibitionnistes. Elles ont le même statut que les photos adressées à des revues spécialisées. Si, a priori, toute personne est libre de se faire photographier nue, il faut veiller à ce que leur publication ne soit pas accusée d'atteinte à l'ordre public ou à la pudeur publique ou encore aux bonnes mœurs, deux concepts divergents d'un pays à un autre.
-Cas des images scannées avant d'être mises sur Internet : Du moment où les photos publiées dans les magazines ou revues ne sont pas dans le domaine public, leur scannage, extraction et reproduction sont illicites. Ainsi une affaire concernant un mannequin connu dont des photos "de charme" prises alors qu'elle n'avait que 17 ans et avaient été scannées plusieurs années plus tard pour être mises à la disposition du public sur un site web, a vu le tribunal lui faire droit, déclenchant par le fait même une large controverse sur la responsabilité des intermédiaires techniques en matière d'Internet. Par contre, un étudiant, dépité par la rupture avec sa petite amie, a été condamné à une peine de prison de 8 mois, avec sursis tout de même, en plus des amendes et dommages et intérêts pour avoir mis sur le net une photo de son ex-compagne en tenue d'Eve accompagnée d'un commentaire sur ses mœurs.
-Cas des images récupérées sur Internet et publiées sur des revues. Il est considéré que ce n'est pas parce que ces photos sont facilement accessibles sur le net et donc facilement scannées ou enregistrées et ensuite reproduites sur CD ou sur un flash disc ou sur papier ou sur un autre support qu'elles se situent dans le domaine public et réutilisées ou réexploitées à titre commercial.
La sexualité des individus relève de leur vie privée. A ce titre, toute information ou révélation sur le comportement ou les préférences sexuelles, qu'elles soient réelles ou supposées est interdite, sauf cas exceptionnels tels que les maladies sexuellement transmissibles (MTS).
La relation de l'image avec la maternité et le décès
Le droit à l'image s'étend à la ‘' vie ‘'avant la naissance et à ‘' l'après vie''.
-Pour ce qui est de la maternité, c'est la jurisprudence qui l'a incluse en tant qu'élément à part entière de la vie privée à la suite de la publication d'une photo d'une actrice célèbre tenant son nouveau né dans les bras. La protection de la maternité commence dès avant l'accouchement, et la grossesse entre, elle aussi, dans le champ protecteur de la vie privée. Elle s'étend à toutes les personnes, qu'elles soient connues ou non. L'atteinte sera plus caractérisée si les supposées révélations s'avéreront inexactes, « peu importe que l'enfant soit le fruit de relations véritables ou imaginaires », a jugé un tribunal français. D'un avis contraire a été le jugement d'un autre tribunal qui, tout en reconnaissant « que la maternité constitue de façon générale un des aspects de la vie privée, elle devient un événement d'actualité qu'il est légitime de porter à la connaissance du public, lorsque la future mère appartient à une famille princière régnante, fortement médiatisée ».
-Quant au décès, il semblerait, à première vue, que le droit au respect de la vie privée est intransmissible d'autant que la protection de ce droit présente un caractère individuel et ne vise que les atteintes subies personnellement. Il en résulte que pour défendre la mémoire de leur défunt, les héritiers n'ont d'autre moyen juridique pour fonder leur recours que d'invoquer «l'atteinte qui résulte de la relation de faits erronés ou déformés, publiés de mauvaise foi ou avec une légèreté excessive » ou d'établir que «l'atteinte portée à la vie privée de leur auteur est de nature à porter atteinte à leurs propres sentiments, de manière certaine et caractérisée, et à créer un préjudice qui leur est personnel.».
C'est ce qu'ont fait les héritiers de Mitterrand suite à la publication de sa photo sur son lit de mort
Mais ces exceptions au droit à l'information ne signifient pas que le droit à l'information a perdu de son importance. Au contraire, il continue de primer le droit à l'image sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est dans ce sens qu'a décidé la Cour de cassation française dans une affaire relative à la publication, sans autorisation, de la photo d'une des victimes d'un attentat, survenu dans une station du métro à Paris en 1986.


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