Dix ans après la promulgation de la loi anti-tabac, le tabagisme n'a pas reculé en Tunisie. Loin de là, les statistiques montrent que près de 35 % des Tunisiens fument. Lesquels ratios parlent d'eux-mêmes surtout lorsqu'on leur ajoute le chiffre de 400 millions de paquets de cigarettes consommés annuellement. Un tel constat donne lieu à des interrogations sur les effets de dix ans d'éducation sanitaire et de législation. Le comportement par rapport au tabac a-t-il vraiment évolué ? La majorité des indicateurs de la société montrent que rien n'a vraiment changé dans les lieux publics. A peine si on remarque que les moyens de transport en commun appliquent l'interdiction de fumer. Même les hôpitaux n'échappent pas. On était surpris, il y a deux ans, d'une initiative d' " hôpital sans tabac " aux CHU de Tunis. Cela voulait dire qu'on fumait aux hôpitaux. Depuis le début de l'année 2009, et face à ces résultats peu convaincants, une tendance vers plus de rigueur dans l'application de la loi anti-tabac a été observée.
Les manquements Malgré l'interdiction de vendre fractionné le paquet de cigarettes, le réseau de ces vendeurs couvre les grandes villes, notamment, près des lycées. En plus, on n'a jamais appliqué la disposition d'interdire la vente aux jeunes de moins de 18 ans. Donc, la loi 98-17 n'a pas été appliquée avec rigueur. Il est nécessaire de procéder à un recentrage de la lutte anti-tabac pour espérer parvenir à une baisse du taux de tabagisme de 2 % par an durant les cinq prochaines années pour qu'il passe de 35 % à 25 % de la population adulte. Un constat de désintérêt par rapport au tabagisme passif a été aussi remarqué. Il est déplorable de remarquer que c'est plutôt le non-fumeur qui cherche à se frayer un espace sain dans la vie. C'est plutôt le contraire qui devait prévaloir. Les méfaits du tabagisme passif sont prouvés et les non-fumeurs sont en droit de protéger leurs droits à une vie saine.
Les nouveaux axes Partant du fait que la prévention coûte plus cher que le traitement, une nouvelle stratégie de lutte contre le tabac a été adoptée. Elle comporte cinq axes traités par cinq sous-commissions. La première traite de l'aspect législatif et va essayer de développer une nouvelle approche à même de réduire l'impact du tabagisme. Deux espaces sont ciblés par cette action : les Etablissements Publics de Santé et les Etablissements scolaires. Si on ajoute le fait que les moyens de transport en commun sont pratiquement épargnés, il ressort que les espaces fumeurs sont réduits. D'ailleurs, les législateurs encouragent à établir des espaces non fumeurs dans les cafés et les restaurants. La deuxième sous-commission s'intéresse à la sensibilisation aux méfaits du tabac. La troisième travaille sur les moyens d'encourager les sevrages. D'ailleurs, on aspire faire passer le nombre de consultations de sevrage de 22, actuellement, à une centaine à la fin de 2009. La quatrième sous-commission étudie les nouvelles formes de pénalisation et de communication pour optimiser la lutte anti-tabac. Enfin, cette stratégie comporte des recherches sur les effets du tabac. Ces commissions sont multidisciplinaires et multisectorielles. Leur composition reflète la conviction que la lutte anti-tabac est un tout. Les statistiques montrent que 6.000 décès sont enregistrés annuellement en Tunisie sur les 1.500.000 fumeurs. C'est une urgence de remédier à ce fléau. Mourad SELLAMI -------------------------------- Extraits de la loi 98 - 17 Art. 13 - Les endroits soumis à l'interdiction de fumer doivent être signalés par des indications suffisamment apparentes. Le modèle de ces indications est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique. Art. 14 - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents de la police judiciaire qui en dressent des procès-verbaux. Ces prérogatives peuvent être également exercées par les agents assermentés de l'administration à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (....) Les procès-verbaux doivent comporter le nom et prénom de l'agent verbalisateur, le numéro de sa carte professionnelle, sa signature et l'indication du service dont il relève. Ces procès-verbaux doivent comporter également la nature, le lieu et la date de l'infraction commise ainsi que l'identité de son auteur et sa signature, au cas où il refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal...(....) Art. 15 - Les infractions aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente loi sont punies d'une amende de cinq cents (500) dinars à trois mille (3000) dinars. Le montant de l'amende peut être porté à cinquante pour cent (50%) des dépenses consacrées à la publicité interdite. En cas de récidive, la peine est portée au double. Est considéré contrevenant au sens du présent article le propriétaire du local, de l'espace, son exploitant ou la personne qui en est responsable ainsi que celui qui a procédé à la propagande ou à la publicité ou celui qui en a assuré la production.(...) Art. 16 - Les infractions aux dispositions de l'article 10 de la présente loi sont punies d'une amende de vingt cinq (25) dinars. Les infractions aux dispositions de l'article 11 de la présente loi sont punies d'une amende de cinquante (50) dinars. Les infractions aux dispositions de l'article 12 de la présente loi sont punies d'une amende de cent (100) dinars à quatre cents (400) dinars. En cas de récidive, les peines sont portées au double (....)