L'époux est tenu de subvenir aux besoins de son épouse et ceux de ses enfants, et son épouse y contribue si elle travaille ou si elle a des ressources fixes. Quoi qu'il en soit, il est tenu par la loi à le faire en fonction de ses possibilités financières et s'il se montre réticent, il peut faire l'objet d'une procédure en demande de paiement d'une pension alimentaire que peut engager l'épouse devant le juge, lequel fixe un montant mensuel qu'il enjoint de payer sans tarder. La pension alimentaire, comme son nom l'indique est allouée à titre d'aliment pour les enfants qui sont à la charge de leur parent. C'est dire le caractère d'urgence que revêt la pension alimentaire qui passe en priorité en cas de pluralités de créanciers. Cependant dans le calcul du montant de la pension, le juge tient compte, en plus des besoins alimentaires, tous les autres besoins scolaires ainsi que les loisirs et toutes les dépenses nécessaires à son éducation et à son émancipation. Cela dit le père n'est tenu au-delà de ses moyens. D'ailleurs il doit présenter au juge tous les documents de nature à donner une idée réelle sur ses vraies possibilités, car à l'impossible nul n'est tenu. Encore faut-il qu'il se montre coopératif en se présentant à l'audience si jamais il est poursuivi par son épouse, afin de faire preuve de sa bonne volonté. Toutefois s'il ne donne pas signe de vie, ou s'il fait preuve de mauvaise volonté en refusant de payer le montant fixé par le juge à titre de pension alimentaire, il s'expose à des sanctions pénales pour le délit d'abandon de famille. Quel est la procédure à suivre par l'épouse demanderesse ? Elle commence tout d'abord par lui notifier le jugement astreignant l'époux à payer une pension alimentaire. S'il ne répond pas à ladite notification, l'épouse qui aura usé de tous les moyens en vue d'un arrangement amiable avec son époux, peut saisir le procureur de la République, en lui adressant une requête accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le procureur commencera d'abord par convoquer l'intéressé afin de s'enquérir sur les raisons de sa réticence et de tenter un arrangement amiable avec son épouse. Il peut s'agir d'un époux démuni et qui a eu des problèmes financiers incidents. Le procureur peut lui proposer un moratoire avec des paiements échelonnés. Toutefois et s'il n'acquiesce ni à la demande de son épouse ni à celle du procureur, il sera inculpé du délit d'abandon de famille. Il est alors convoqué à comparaître devant le juge d'instance (le juge cantonal), afin de s'expliquer et de pouvoir se ressaisir, car là encore le juge peut lui donner une chance en l'invitant à régulariser sa situation, dans les meilleurs délais. L'époux qui se présente devant le juge peut exposer sa situation afin de demander au juge de tenir compte de ses moyens. Cependant s'il ne tient pas sa promesse cela pourrait être une preuve de mauvaise foi, sauf cas de force majeure , imprévisible, irrésistible et insurmontable. Il sera alors condamné à une peine de prison pour le délit d'abandon de famille. Toutefois, les poursuites peuvent être arrêtées dès qu'il régularise sa situation en payant la somme due à son épouse. Celle-ci peut elle-même, dans ce cas, demander l'arrêt des poursuites, à toutes les étapes de la procédure et même au cas où l'époux a commencé à purger la peine à laquelle il a été condamné. Il suffit donc que le règlement de la pension soit fait pour éviter toutes les inconvenances. A ce propos nous répondons à notre lectrice qui nous a consultés à ce sujet qu'il n'est pas besoin que les époux soient en instance de divorce pour intenter une action en demande de pension alimentaire. Par ailleurs , l'épouse est en mesure de saisir le fonds de garantie de la pension alimentaire régie par la CNSS, au cas où toutes les tentatives amiable se sont avérées vaines et que l'époux ne donne plus signe de vie. Le fonds de garantie qui règle le montant de pension alloué par le juge peut par la suite se retourner l'époux récalcitrant par une action récursoire aux lieu et place de l'épouse concernée. Mais pour cela il faut que la requérante ait usé de tous les moyens judiciaires ainsi que toutes les diligences nécessaires à préserver ses droits.