La responsabilité civile en vue de la réparation des dommages causés à la victime, incombent à celui qui a causé ces dommages par sa faute ou par la faute de l'un de ses enfants, de ses employés, ou n'importe quelle personne dont il a la charge. L'auteur du dommage peut avoir agi sciemment et en connaissance de cause. Cependant, le dommage peut être causé, non seulement par le fait d'un tiers mais également par sa faute. Il faut prouver dans ce cas et en vertu de l'article 83 du code des obligations et des contrats, que cette faute est la cause directe du dommage. Elle consiste soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était interdit de faire. L'employeur est-il responsable des faits de ses employés ayant causé un dommage à autrui ? En l'occurrence, le préposé travaillant dans une station de distribution de carburants, a causé des dommages au véhicule d'un tiers en voulant déplacer une voiture qui était laissée par un client pour une vidange. L'employé n'ayant pas de permis de conduire, n'était pas habilité à conduire la voiture qui heurta celle d'un tiers, alors que celui-ci était venu s'approvisionner en essence. L'employeur est civilement responsable de la faute de son préposé qui n'avait pas à conduire la voiture, car cela ne relevait pas de la tâche lui incombant à savoir la distribution d'essence, étant un simple pompiste et non un mécanicien. Il faut cependant que le lien de causalité entre l'acte du préposé et les dommages causés, soit juridiquement établi. En cas de dommages corporels c'est l'employé qui est pénalement responsable des faits qu'il a commis. L'employeur gérant de la station d'essence, n'a qu'une responsabilité civile en vers les tiers. Il a d'ailleurs une action récursoire contre l'employé fautif.