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Le viol, acte inconscient ou délibéré ?
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Publié dans Le Temps le 12 - 06 - 2007

Le besoin naturel existant chez tout être humain peut-il être maîtrisé ou plutôt géré ? cela dépend de plusieurs facteurs tant d'ordre psychique que matériel et physique. Parmi ceux-ci, le milieu dans lequel on a été élevé et l'éducation qu'on a reçue.
Mais il y a également certains autres facteurs strictement liés à la personne elle- même, et qui varient d'un à individu à l'autre. Certains peuvent avoir des particularités par lesquelles ils se sentent diminués, ce qui génère chez eux, ce que les psychiatres et les psychologues appellent les complexes.
Est-ce à dire que tous ceux qui agissent d'une façon anormale, voire agressive pour assouvir leurs besoins, souffrent de complexes ?
La réponse à cette question est d'autant plus nuancée que mal aisée.
En effet, le viol est-il considéré comme étant une attitude générée par le complexe dont peut souffrir l'auteur de cet acte autant bestial que cruel et inhumain ?
Cela dépend des cas. L'on peut se trouver devant un violeur en série, qui agit dans des moments de crise, et cela frise la démence, ou c'en est une.
Mais dans la plupart des cas, l'auteur d'un viol est mu par son instinct bestial, sans pour autant manquer de lucidité ou perdre la raison.
I Les cas de viol
En réalité il peut y avoir plusieurs situations ou cas de figures :
Il y a ceux qui s'adonnent au viol par dépit, afin de prouver leur force et exercer leur autorité. Dans ce cas, ils agissent de manière tout à fait lucide et consciente, bien qu'ils pussent souffrir de certains complexes, qui sont généralement refoulés.
Les viols de guerre sont fréquents, et leurs auteurs agissent dans le but d'humilier leurs victimes et de porter atteinte à leur dignité.
Dans toute guerre, le viol reste une pratique courante, et un corollaire au pillage des villes et le massacre des hommes.
Il paraît que Gengis Khan, faisait part de l'énorme plaisir qu'il éprouvait en violant les femmes de ses ennemis vaincus.
Cependant dans d'autres cas certains agissent dans des moments d'inconscience, que ce soit sous l'emprise de l'alcool, ou même de la colère. Tel le cas de viol entre époux par exemple, où un mari jaloux ou excédé, agit par machisme ou même par dépit devant une femme récalcitrante ou repoussante. D'ailleurs le viol entre époux n'était pas retenu parmi les cas répréhensibles sur le plan juridique .
C'est la raison pour laquelle cet acte a été considéré comme étant répréhensible et dont l'auteur devait subir un châtiment exemplaire.
De nos jours avec l'évolution des sociétés et la reconnaissance des droits de la femme, le cas de viol entre époux est répréhensible sur le plan juridique, à condition bien sûr, d'en établir de la part de celui qui l'invoque, la preuve certaine et tangible.
Il y a également des cas où l'auteur d'un viol agit par ignorance ou manque de discernement, eu égard soit à son âge réel ou mental, soit à la conjoncture du moment où l'acte s'était produit.
Il peut s'agir d'un adolescent , chaud lapin et manquant d'expérience, et qui peut faire l'objet d'une quelconque provocation,
par le partenaire, fut-ce de manière consciente ou inconsciente.
En tout état de cause, et hormis le cas de démence, qui de nos jours peut être confirmé ou infirmé par l'expertise psycho-légale, les cas de viol sont sévèrement répréhensibles.
II. Les peines prévues
Le code pénal tunisien punit tous les actes d'attentat à la pudeur, qui sont considérés comme étant une grave atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne humaine .
Ainsi l'article 227 prévoit la peine de mort , pour tout acte de viol avec violence, usage ou menace d'usage d'arme,
Le même article prévoit la même peine, même sans usage d'arme ou de menace, pour tout acte de viol commis sur une personne âgée de moins de dix ans, et quand bien même celle-ci fût consentante, car au dessous de dix ans elle est considérée comme n'ayant pas de discernement .
Dans le même sens, l'article 227bis, punit de six ans d'emprisonnement tout celui qui fait subir, même sans violence un acte sexuel à un enfant âgé de moins de quinze ans.
Quant à l'attentat à la pudeur, il est prévu à l'article 228 du même code qui punit son auteur de six ans de prison , et la peine est portée à douze ans si l'acte est commis sur une personne mineure, âgée de 18 ans.
Si l'acte est commis avec violence, c'est la peine capitale qui est prévue dans ce cas, par le même article.
Cela dit, à côté d'une répression nécessaire, pour cet acte portant atteinte à la dignité humaine, il importe de multiplier les actes de sensibilisation et d'information des jeunes et des moins jeunes, auxquels doivent s'atteler les intellectuels de tous bords, tels des psychiatres, des psychologues, des sociologues, des juristes et des éducateurs, sachant que prévenir vaut mieux que guérir.
La tâche n'est pas facile, et la responsabilité est lourde, mais le jeu vaut la chandelle.


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