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Entretien avec M. Mahmoud Zani Les sanctions pénales des atteintes à l'environnement : utopie ou réalité ?
Publié dans L'expert le 03 - 02 - 2021

-La protection de l'environnement est une question d'une importance considérable.
Comment l'ONU s'est intéressée aux atteintes portées à l'environnement ?
En réalité, la question de la criminalisation des atteintes portées à l'environnement par une juridiction internationale ne date point d'aujourd'hui. En effet, l'Organisation des Nations Unies (ONU) à travers son organe de coordination, le Conseil économique et social (ECOSOC) porta un intérêt particulier au rôle de la justice pénale dans la protection de l'environnement, notamment eu égard aux conséquences néfastes des catastrophes écologiques. Sur recommandation de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale , l'ECOSOC adopta la résolution 1992/22 par laquelle il estima que, la criminalité nationale et transnationale, le crime organisé, les délits économiques, en particulier le blanchiment de l'argent et le rôle du droit pénal dans la protection de l'environnement devaient constituer des priorités absolues pour les travaux de ladite commission.
Par la suite, l'ECOSOC par le truchement de toute une série de résolutions ne fit que conforter son action en matière de protection de l'environnement ; il en est ainsi de l'approbation du programme de travail du neuvième congrès de l'ONU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants autour du thème la protection de l'environnement aux échelons national et international : potentiel et limites de la justice pénale ; l'intégration des délits écologiques parmi les questions faisant l'objet de coopération technique, etc.
-Quel est le pays qui a relancé l'idée de la répression des atteintes à l'environnement ?
L'initiative d'une juridiction pénale internationale en matière environnementale fut relancée devant la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale par le Costa Rica. Celui-ci proposa, en 1996, la création d'une Cour internationale sur l'environnement pour connaître des crimes écologiques internationaux, poursuivre les criminels et aider les Etats à interpréter les accords internationaux sur l'environnement . Toutefois, la proposition en question est restée lettre morte faute de consensus entre Etats. Elle fut débattue aussi, dans le cadre du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, précurseur du Statut de la Cour pénale internationale (CPI).
-Quel était le rôle de la Commission du droit international ?
En procédant à l'analyse du projet de Code des crimes, la Commission du droit international (CDI) considéra la protection de l'environnement comme étant un intérêt fondamental de l'humanité et que, par conséquent, les atteintes particulièrement graves à cet intérêt devraient en bonne logique engager la responsabilité pénale internationale de leurs auteurs. D'ailleurs, la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats adopté en 1996 à titre provisoire, en première lecture, par la Commission comprenait le problème des atteintes à l'environnement. A cet effet, l'article 19, alinéa 3 d) considérait comme crime international : une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement humain, comme celles interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des mers .
Mais cet maigre effort n'a pu se concrétiser ultérieurement puisque le projet définitif de la CDI sur la responsabilité des Etats a écarté toute référence à l'environnement et les travaux de cet organe chargé de la codification et du développement progressif du droit international n'ont jamais porté sur la mise en place d'une juridiction internationale consacrée uniquement aux atteintes graves à l'environnement.
-Les juridictions pénales internationales se sont-elles intéressées au problème de la répression des crimes environnementaux ou écologiques ?
La multiplicité des juridictions pénales internationales a indubitablement contribué à l'essor de la justice pénale internationale , mais sans pour autant s'appesantir sur un problème d'une importance capitale pour la survie de l'humanité, en l'occurrence la répression des crimes environnementaux ou écologiques. A cet égard, il y a lieu de relever que, la compétence ratione materiae des Tribunaux pénaux ad hoc tels que le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), y compris la Cour pénale internationale (CPI) n'inclut pas les atteintes graves à l'environnement. D'autant plus que, les Statuts desdites juridictions ne disent rien sur la responsabilité pénale des personnes morales pour les dommages causés à l'environnement.
-Qu'en est-il des concepts d'écocide et des écocrimes ?
Pour remédier aux insuffisances à la fois de la justice pénale interne et internationale pour ce qui est de la criminalisation des atteintes à l'environnement, la doctrine et certaines Organisations non gouvernementales ont accès leurs efforts sur les concepts d'écocide et des écocrimes pour stimuler une nouvelle fois la réflexion sur la nécessité d'une juridiction pénale internationale en matière environnementale. D'autres initiatives complémentaires ont suivi dans le cadre du Conseil de l'Europe avec l'adoption de la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, ainsi que l'Union européenne au moyen de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Et aussi au sein de l'Union africaine avec la récente Cour pénale africaine susceptible de sanctionner les atteintes à l'environnement.
-Pourquoi la Cour pénale internationale n'est pas compétente pour les crimes environnementaux ?
La répression des atteintes à l'environnement n'est pas du ressort de la Cour pénale internationale. La vocation première de cette juridiction internationale permanente indépendante du système des Nations Unies consiste à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, notamment suivant l'article 5 du Statut de Rome le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.
Le Statut de Rome adopté, le 17 juillet 1998, à l'occasion de la Conférence plénipotentiaire des Nations Unies sur la création de la Cour pénale internationale ne fait que des références ténues à la notion d'environnement ou la protection de la nature. Du reste, l'article 8 consacré aux crimes de guerre constitue l'unique article faisant renvoi à l'environnement naturel, dans un contexte spécifique, celui des conflits armés internationaux. Selon l'alinéa b-iv) de cet article, parmi les autres violations graves des lois et coutumes régissant cette catégorie de conflit, il sied de mentionner «le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ».
La protection de l'environnement naturel n'est pas prise en compte par cette disposition réservée davantage aux populations civiles qu'aux atteintes à l'environnement. De surcroît, la même disposition ignore les conflits armés internes susceptibles de causer de sérieux atteintes à l'environnement et impose des conditions draconiennes, en l'occurrence l'étendue, la durabilité et la gravité des dommages causés.
-Alors quelles sont le améliorations à apporter à la CPI ?
Une juridiction pénale internationale permanente doit être en mesure de sanctionner les crimes environnementaux commis par des personnes physiques et, surtout, des personnes morales telles que les entreprises multinationales. La gravité de ces crimes
est à évaluer à la lumière des conséquences néfastes engendrées sur la santé des personnes. Au demeurant, en tenant compte du critère de gravité des crimes, le Bureau du procureur de la CPI à la suite du document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, présenté le 15 septembre 2016, a décidé d'élargir le champ d'action de la juridiction de la Haye pour s'intéresser aux crimes environnementaux. A ce sujet, le paragraphe 41 dudit document précise que : «L'impact des crimes peut s'apprécier à la lumière, entre autres, de la vulnérabilité accrue des victimes, de la terreur répandue parmi la population ou des ravages qu'ils causent sur le plan social, économique et écologique au sein des communautés concernées. Dans ce contexte, le Bureau s'intéressera particulièrement aux crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles ou l'expropriation illicite de terrains ». A cet égard, le Bureau du procureur cherchera à la demande des Etats, à coopérer avec eux et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l'instar de l'exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d'armes, de la traite d'êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l'appropriation illicite de terres ou de la destruction de l'environnement.
Bien que ce document reste muet sur la possibilité d'instaurer un « crime contre l'environnement », ce début d'intérêt par la CPI aux atteintes à l'environnement constitue un progrès ostensible, mais il reste à déterminer les modalités de la procédure à suivre afin que l'institution en question puisse prendre réellement à bras le corps la question des crimes environnementaux. C'est pourquoi, des améliorations semblent nécessaires au Statut de Rome. Ainsi, il importe, tout d'abord, d'amender l'article 5 du Statut pour ajouter un nouveau crime, appelé « écocide » ou « catastrophe environnementale » ; ensuite, prévoir un article pour préciser les éléments constitutif du crime, en particulier l'élément intentionnel ; enfin, procéder à la révision du Statut de Rome, c'est une tâche ardue.
D'autres expédients d'amélioration sont également à envisager : il en est ainsi de la création d'une chambre spécialisée au sein de la CPI chargée des atteintes graves à l'environnement composée de spécialistes en la matière ; l'introduction d'un article 25 bis consacré à la responsabilité pénale des personnes morales.
-Les juridictions régionales sont-elles compétentes pour les atteintes à l'environnement ?
Je dois évoquer deux juridictions :
-La Cour européenne de Strasbourg
C'est par un subtil subterfuge consistant à opérer une corrélation entre les droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme et la qualité de l'environnement que la juridiction strasbourgeoise a procédé à l'extension de son champ de compétence ratione materiae pour englober les atteintes graves à l'environnement. Dans toute une série d'affaires, la Cour de Strasbourg s'est intéressée à divers aspects touchant l'environnement.
Par ailleurs, il existe en matière de répression des atteintes graves à l'environnement, la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal du 4 novembre 1998. L'originalité de cet instrument repose sur le fait qu'il érige en infractions pénales un certain nombre d'actes commis intentionnellement ou par négligence, tels que l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux ; l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets; l'exploitation illicite d'une usine; la fabrication, le traitement, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires, d'autres substances radioactives ou de produits chimiques dangereux. Il détermine aussi la responsabilité pénale des personnes morales et envisage des sanctions réprimant les atteintes à l'environnement, telles que l'emprisonnement et les sanctions pécuniaires et la remise en l'état de l'environnement.
-La Cour africaine de Malabo
Le 27 juin 2014 a été adopté le Protocole de Malabo (Guinée équatoriale) fusionnant la Cour africaine de justice et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour instituer la Cour africaine de justice et des droits de l'homme avec une section pénale internationale. L'objectif ouvertement affiché est la mise en place d'une justice pénale régionale semblable à celle de la CPI.
La Cour africaine pénale de Malabo exerce une compétence ratione materiae plus élargie que la CPI ; elle connaît pas moins de quatorze crimes internationaux : génocide ; crimes contre l'humanité ; crime de guerre ; crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement, piraterie ; terrorisme ; mercenariat ; corruption ; blanchiment d'argent ; traite des personnes ; trafic illicite de stupéfiants ; trafic illicite de déchets dangereux ; exploitation illicite des ressources naturelles ; crime d'agression.
A cela, il faut ajouter de manière novatrice deux compétences particulières assurées à l'égard des personnes morales impliquées souvent dans les dommages causés à l'environnement, ainsi que les crimes économiques et financiers.
La Cour pénale africaine examine les atteintes graves à l'environnement commises par les personnes morales (entreprises) sous l'angle de deux infractions : le trafic illicite de déchets dangereux, c'est-à-dire «toute importation ou défaut de réimportation, tout mouvement transfrontalier ou exportation de déchets dangereux prescrit par la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique » Et l'exploitation illicite des ressources naturelles se manifestant par des actes graves qui affectent la stabilité d'un Etat, d'une région ou de l'Union Africaine ; c'est le cas de l'exploitation des ressources naturelles sans respect des normes en matière de protection de l'environnement et la sécurité des populations et du personnel ; le non-respect des normes et standards fixés par le mécanisme de certification de la ressource naturelle concernée ; la conclusion par corruption, fraude ou tromperie d'un contrat d'exploitation des ressources naturelles, etc.
–Qu'en est-il du projet de Convention internationale pour la lutte contre l'écocide ?
En l'absence d'un instrument juridique international consacré à la lutte contre la criminalité environnementale, un groupe de juristes internationaux proposa des projets de conventions internationales pour la répression des écocrimes et écocides. Celles-ci renferment les actes illicites incriminés commis intentionnellement ou par négligence au moins grave qui créent un risque de dégradation substantielle des écosystèmes dans leur composition, leur structure ou leur fonctionnement; ainsi que les actes illicites incriminés commis intentionnellement dans le cadre d'une action généralisée ou systématique et qui portent atteinte à la sûreté de la planète.
En vertu de l'article 1 du projet de Convention écocide, celle-ci s'applique aux crimes les plus graves contre l'environnement qui, en temps de paix comme en temps de conflit armé, portent atteinte à la sûreté de la planète. Les actes commis intentionnellement dans le contexte d'une action généralisée ou systématique portant atteinte à la sûreté de la planète englobent le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'air ou l'atmosphère, les sols, les eaux ou les milieux aquatiques ; la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l'entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier dans toute activité liée à la gestion des déchets ; l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées ; la production, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation ou l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses.
Le projet de Convention écocide prévoit, à juste titre, l'imprescriptibilité du crime d'écocide et la responsabilité pénale des personnes morales. A cet effet, tout Etat partie adopte des mesures législatives internes afin qu'une personne morale puisse être tenue pénalement responsable du crime d'écocide, lorsqu'il celui-ci a été commis pour son compte, par toute personne exerçant un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale.
–Et pourquoi pas une nouvelle Cour pénale internationale de l'environnement ?
Je vous précise que, l''initiative d'une Cour pénale internationale dédiée à l'environnement revient à un groupement d'organisations qui lança au sein du Parlement européen, le 30 janvier 2014, la Charte de Bruxelles pour la création d'un Tribunal pénal européen et d'une Cour pénale internationale de l'environnement et de la santé.
Les promoteurs de la Charte ont constaté que l'utilisation excessive des ressources contribue à la destruction d'écosystèmes dont le fonctionnement assure le maintien et le développement de la vie ; et l'usage de produits toxiques et en particulier les perturbateurs endocriniens et les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques affecte sérieusement la santé humaine. De ce fait, il importe d'agir de manière urgente sur le plan juridique afin de garantir la préservation de l'environnement avec des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. C'est pourquoi, l'accès effectif à la justice s'avère indispensable pour réprimer les dommages portés aux ressources, à la nature et aux humains.
L'idée d'une Cour pénale internationale de l'environnement complémentaire des juridictions nationales avec un Procureur international de l'environnement indépendant fut avancée par les initiateurs du projet de Convention internationale pour la lutte contre le crime d'écocide. L'Assemblée des Etats parties à la convention choisira pour un mandat de cinq ans le Procureur international compétent pour enquêter et rassembler des preuves relatives à des actes présumés d'écocide portés à la connaissance de son Bureau, par les autorités nationales des Etats parties, par les institutions régionales et internationales intéressées par la lutte contre la criminalité environnementale, par la société civile. Ils désigneront aussi des Procureurs correspondants nationaux pour l'assister dans ses tâches.
-Au final, comment expliquer l'engouement pour les questions environnementales ?
La prise en compte des enjeux environnementaux par la communauté internationale ne cesse d'accroître, car l'environnement n'est plus une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. La répression des atteintes graves à l'environnement devient donc une action légitime et inéluctable à partir du moment où les crimes environnementaux peuvent sérieusement menacer la paix et le développement durable et font partie désormais des formes les plus lucratives d'activités criminelles transnationales .
Entretien réalisé par Sonia Chikhaoui


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