Voici la circulaire envoyée le 4 février 2008 par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, relative aux comptes spéciaux d'épargne. Vu la loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n°2006-19 du 2 Mai 2006 ; Vu la circulaire aux banques n° 86-42 du 1er Décembre 1986 relative à la réglementation des conditions de banque telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n°2003-10 du 15 septembre 2003 ; Vu la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 Décembre 1991 portant réglementation des conditions de banque telle que modifiée par les textes subséquents et notamment ses articles 36 et 37 ; Vu la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 29 janvier 2008. Décide : Article premier : Les dispositions de l'article 8 de la circulaire n° 86-42 du 1er Décembre 1986 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent : - Article 8 : Les banques fixent librement le taux d'intérêt annuel à appliquer aux montants inscrits au crédit du compte spécial d'épargne. Ce taux ne peut, toutefois, être inférieur au taux de rémunération de l'épargne (TRE), tel que défini à l'article 36 de la circulaire n° 91-22 du 17 décembre 1991. Au-delà de ce niveau minimum de rémunération de l'épargne, les banques peuvent adopter d'autres modes de rémunération qui tiennent compte notamment de la stabilité des fonds logés dans les comptes spéciaux d'épargne. - Article 2 : Les dispositions de l'article 9 relatives à la prime de fidélité de la circulaire n°86-42 du 1er Décembre 1986 telle que modifiée par la circulaire n°2003-10 demeurent en vigueur jusqu'à fin 2008. - Article 3 : il est ajouté à la suite de la rubrique T.3 du B - « taux des comptes créditeurs » du I « taux d'intérêt » du barème des conditions de banque objet de l'annexe n°1 à la circulaire n°91-22 du 17 décembre 1991 un taux T.4 libellé comme suit : - Article 4 : il est ajouté à la circulaire n°86-42 du 1er Décembre 1986 susvisée un article 11 comme suit : Article 11 : Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les taux d'intérêt annuels à appliquer aux montants inscrits au crédit des comptes spéciaux d'épargne, dix (10) jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur. - Article 5: La présente circulaire prend effet à compter du 1er avril 2008. Le Gouverneur, Taoufik Baccar