M. Béchir Tekkari, ministre de la Justice et des droits de l'homme, a adressé, récemment, une circulaire notifiant la nécessité d'assurer le suivi et d'actualiser régulièrement les listes des prévenus, détenues par la direction générale des services pénitentiaires et de rééducation, et d'adresser des copies de ces listes à l'inspection générale relevant du ministère et aux services pénitentiaires. Cette circulaire a été adressée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux qui en dépendent, aux présidents des chambres d'accusation et à leurs conseillers, aux présidents des tribunaux de première instance et aux procureurs de la République qui en relèvent ainsi qu'aux juges d'instruction. Cette circulaire intervient après la promulgation, le 11 décembre 2008, de la loi organisant la situation des prévenus, en concrétisation des décisions annoncées par le Président Zine El Abidine Ben Ali, à l'occasion du 20ème anniversaire du changement, de soumettre la détention préventive et la garde à vue au pouvoir judiciaire et de motiver la décision de prolonger les délais de la détention préventive. Dans l'objectif d'assurer un suivi périodique de la situation des prévenus auprès des bureaux d'instruction et des chambres d'accusation, et afin d'éviter toute prolongation des délais de la détention, la circulaire souligne l'impératif de sensibiliser les présidents des chambres d'accusation et les juges d'instruction à la nécessité d'adopter une série de procédures dont notamment l'indication de la référence du bureau d'instruction en charge du prévenu, pour les tribunaux qui comptent plus d'un bureau d'instruction, et ce y compris le bureau d'instruction chargé des affaires de l'enfance. La circulaire énonce, également, l'obligation, pour l'établissement pénitentiaire de communiquer, en temps opportun, toute information relative au changement de la situation du prévenu, et ce dès la clôture de l'instruction et la notification de la décision y afférente à la personne concernée. Pour ce qui est des chambres d'accusation, cette notification doit se faire sitôt la décision prise de traduire le prévenu devant la justice. La circulaire oblige les structures concernées à tenir un registre dans lequel seront consignés la décision et la date relatives à la clôture de l'instruction de leur notification au prévenu. La circulaire énonce, également, le principe que l'affaire ne peut être considérée comme classée par le juge d'instruction qu'après la rédaction de la décision de clôture de l'instruction et l'accomplissement des procédures légales relatives au transfert du dossier de l'affaire devant la juridiction compétente. La circulaire stipule aussi que les chambres d'accusation sont tenues d'assumer le rôle qui leur est dévolu surtout lorsqu'elles décident d'engager une enquête complémentaire concernant certains prévenus, et ce pour éviter le renvoi des dossiers devant les juges d'instruction et afin d'écourter les délais des jugements. La circulaire oblige les chambres d'accusation à renvoyer une copie du dossier de l'affaire devant le bureau d'instruction concerné, en gardant le même numéro sous lequel l'affaire a été enregistrée.