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Tunisie : Révision à la hausse des tarifs d'assainissement
Publié dans Investir En Tunisie le 30 - 07 - 2010

Un arrêté conjoint des ministres des finances et de l'environnement et du développement durable a été publié ces jours pour réajuster les redevances d'assainissement. Le texte révise les redevances à la hausse et ci-après les détails :
1) USAGE DOMESTIOUE :
1.1 - usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement :
A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20 m3 par trimestre : 1,310 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 17 millimes par m3 d'eau consommé.
B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20m3 et ne dépassant pas 40m3 par trimestre : 1,310 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 28 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 plus 170 millimes par m3 supplémentaire consommé.
C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40 m3 et ne dépassant pas 70 m3 par trimestre : 3,860 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 170 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 plus 269 millimes par m supplémentaire consommé.
D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70 m3 et ne dépassant pas 150 m3 par trimestre: 7,600DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 269 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 445 millimes par m3 supplémentaire consommé.
E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150 m3 par trimestre: 7,820DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 269 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 545 millimes par m3 supplémentaire consommé.
1.2 Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions du paragraphe 1-1 sus-indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la redevance est nulle.
1.3 Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : dans ce cas la redevance est nulle.
2) USAGE TOURISTIQUE :
La redevance pour l'usage touristique est de 7,880 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 979 millimes par m3 d'eau consommé.
3) USAGE INDUSTRIEL, COMMERCIAL, PROFESSIONNEL OU AUTRES :
3.1 Usage industriel ou autres activités polluantes :
En dehors des cas fixés ci-dessous, la redevance pour cet usage est de 7,880 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 720 millimes par m3 d'eau consommé. Cette redevance est applicable pour l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement.
3.1.1 Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel :
La redevance dans ce cas est de 7,880 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 560 millimes par m3 d'eau consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement.
3.1.2 Lorsque l'effluent est non conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissements et n'affectant pas la qualité des eaux épurées :
La redevance dans ce cas est de 7,880DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 720 minimes par m3 d'eau consommé plus 355millimes par kilogramme de pollution chimique dépassant la quantité de la demande chimique en oxygène (DCO) fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m3 d'eau consommé.
3.1.3 Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'usager est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de pollution de ses effluents :
La redevance est de 7,880DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 560 millimes par m3 d'eau consommé.
3.1.4 L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que :
- la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter.
- la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées.
3.2 Usage commercial, professionnel ou autres :
3.2.1 Usage commercial ou professionnel :
A- usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 7,880DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 521 millimes par m3 d'eau consommé.
B- usager consommant un volume d'eau supérieur à 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe
3-2-3 : la redevance est de 7,880DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 650 millimes par m3 d'eau consommé.
3.2.2 Usage administratif :
En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la redevance est de 7,880DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 720 millimes par m3 d'eau consommé.
3.2.3, cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres :
- Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3-1-2 sont appliquées.
- s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées.


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