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L'entraîneur et les règlements de la Fédération tunisienne de football
Droit du sport — CLIN D'ŒIL JURIDIQUE
Publié dans La Presse de Tunisie le 26 - 09 - 2016


Par Abdelbasset Chebbi*
«L'entraîneur doit être un père, un ami, un professeur et un chef». Cette citation d'Arsène Wenger, le très réputé head coach d'Arsenal, quand bien même en apparence très simple et axiomatique dans ses termes, reflète en réalité l'extrême complexité de la fonction d'entraîneur parce que tout simplement et essentiellement comportant des éléments très divers qu'il est difficile à tout un chacun de démêler. D'ailleurs, n'entendons-nous pas toujours dire et redire par les spécialistes en la matière, quelle que soit leur école de pensée, que l'entraîneur compose, dans l'accomplissement de sa tâche, avec une panoplie de concepts aussi disparates que parfois complémentaires, tels que la psychologie, le mental, le physique, le technique, la formation, la discipline...?
Très lourde est donc la responsabilité assumée par l'entraîneur qui se voit, par conséquent, toujours en ligne de mire des différents acteurs dans le monde du sport, tels que le public, les médias, la direction des clubs, les instances juridictionnelles, sportives, etc. Une énorme charge de stress professionnel et émotionnel entraînant impérativement quelques écarts de conduite de la part des entraîneurs, proportionnellement réprimandés par les instances compétentes.
Et l'actualité sportive tunisienne qui a défrayé la chronique ces derniers jours, c'était, entre autres, les lourdes sanctions d'interdiction de banc de 24 mois et d'amende de 20 mille dinars décidées par la commission de discipline et de fair-play de la FTF à l'encontre de l'entraîneur de l'Etoile Sportive du Sahel, M. Faouzi Benzarti, et du médecin de l'Espérance Sportive de Tunis, M. Yassine Ben Ahmed, suite aux événements qui ont marqué la rencontre comptant pour les 1/4 de finale de la Coupe de Tunisie 2015/2016, disputée au Stade olympique de Sousse le 16 août 2016, entre ces deux clubs. Les deux concernés en question ont déjà fait savoir qu'ils feront appel contre le jugement de la commission de discipline devant la commission nationale d'appel de la FTF.
Profitons de ce cas d'espèce pour nous attarder un peu plus et expliquer au large public sportif non nécessairement averti quant aux différents règlements régissant l'activité de l'entraîneur de football en Tunisie.
Notons, tout d'abord, que conformément à l'article 58 des règlements généraux de la FTF, il est nécessaire pour un club, pour obtenir la licence technique d'un entraîneur engagé en vertu d'un contrat type, de déposer au siège de la direction technique nationale (DTN) un dossier comprenant une copie certifiée conforme du diplôme d'entraîneur, trois exemplaires du contrat type avec signatures légalisées, ainsi qu'un droit d'homologation fixé par le bureau fédéral au début de chaque saison. Pendant le temps de l'instruction du dossier d'homologation du contrat, une attestation provisoire, permettant l'accès aux terrains, est délivrée à l'intéressé. Toute infraction relative à la non-présentation de la licence technique de l'entraîneur de chaque équipe de la ligue I et II sera sanctionnée par des amendes tel que prévu dans l'article 190 des règlements généraux.
Ce même article 58 des règlements généraux dispose également des procédures à suivre par les parties concernées en ce qui concerne les ruptures aussi bien unilatérales qu'à l'amiable des contrats liant clubs et entraîneurs dont notamment l'obligation de régularisation de la situation de l'ancien entraîneur avant de prétendre à la réception de la licence technique du nouvel entraîneur et également l'obligation d'aviser la FTF de toute rupture de contrat dans les 72 heures qui suivent. Tous litiges en découlant sont du ressort de la Commission fédérale des litiges en première instance.
Par ailleurs, et suite aux divers amendements opérés sur l'article 59 des règlements généraux ayant trait principalement aux qualifications requises pour un technicien pour pouvoir pratiquer dans les clubs tunisiens, il a été décidé, à partir de la saison 2014/2015, que chaque club avait uniquement le droit à trois licences techniques d'entraîneur par saison sportive et par catégorie d'âge. De même, l'entraîneur ne peut avoir que trois licences techniques par saison sportive, tous clubs confondus.
De ce fait aussi, la licence technique est délivrée suivant la qualification de l'entraîneur conformément à ce que suit :
Entraîneur principal seniors
Ligue I : Licence CAF A
Licence Pro Uefa
Ligue II : Licence B
Licence B
Entraîneur assistant seniors
Ligue I : Licence B
Ligue II : Licence B
Préparateur physique seniors
Ligue I : Diplôme fédéral de préparateur physique
Ligue II : Diplôme fédéral de préparateur physique
Entraîneurs gardiens de but senior
Ligue I : Certificat fédéral d'entraîneur de GB Niveau I
Ligue II : Certificat fédéral d'entraîneur de GB Niveau I
De plus, comme il est formellement interdit aux clubs de la Ligue 2 d'engager un entraîneur ou un technicien étranger pour toutes les catégories y compris les seniors, les clubs de la Ligue I peuvent, cependant, solliciter l'avis préalable de la DTN avant l'engagement d'un technicien étranger.
Et nonobstant l'exigence d'un diplôme CAF pour l'entraîneur principal de Ligue I et en vue d'encourager les jeunes techniciens tunisiens dans leur carrière professionnelle, la FTF a établi une dérogation spéciale pour ces derniers conformément à l'article 59 ter qui accorde la possibilité à tout technicien ayant une expérience dans le football professionnel en Tunisie pendant 4 saisons sportives au moins d'avoir une licence technique d'entraîneur de la Ligue I jusqu'à la date de programmation d'un concours de 3e degré.
D'un autre côté, et en matière disciplinaire, rappelons que conformément à l'article 1er du Code disciplinaire de la FTF, cette dernière a l'autorité la plus étendue pour se prononcer sur toutes les infractions aux règlements généraux et pour décider toutes sanctions à l'encontre des joueurs, entraîneurs, dirigeants et public, et à toute atteinte à la morale sportive, à l'honneur, à l'image et à la réputation ou à la considération du football ou des affiliés de la fédération.
Les sanctions disciplinaires applicables aux entraîneurs et staff médical varient du simple avertissement, au blâme, amende, suspension, interdiction de banc de touche, retrait de la licence ou radiation. La sanction privative d'activité atteint non seulement la fonction, mais aussi la personne même de l'entraîneur ou du staff médical.
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées en première instance par la commission nationale de discipline et du fair-play pour les compétitions gérées par le bureau fédéral ou par le bureau de la ligue compétente après avis de la commission de discipline pour les compétitions gérées par les ligues.
Toutes ces décisions peuvent être déférées devant la commission nationale d'appel en second degré et devant le tribunal arbitral du sport (TAS) en dernier ressort en application des dispositions de l'article 56 des statuts de la FTF.
L'article 44 du code disciplinaire évoque avec détails le barème des sanctions disciplinaires en fonction de la nature de l'infraction.
En effet, le tableau E concernant les sanctions encourues par le staff technique et celui médical à l'encontre d'un officiel, agent de police, agent de la Protection civile, agent d'organisation et journaliste, établit avec exactitude la sanction proportionnelle à l'infraction commise et suivant la ligue concernée. En effet, on y va progressivement de la suspension d'un match pour conduite inconvenante n'ayant pas entraîné l'exclusion à la radiation à vie et amende de 5.000 dinars pour toute agression causant blessure grave.
De même, le tableau F du même article 44 énumère les sanctions encourues par le staff technique ou celui médical envers dirigeants, joueurs, staff technique, staff médical et public et ces sanctions varient de l'interdiction de banc pendant 2 matches pour attitude et conduite inconvenantes à 24 mois d'interdiction de banc pour agression causant blessure grave dûment constatée par un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique (sanction infligée à Faouzi Benzarti et Yassine Ben Ahmed!?)
Signalons enfin que les fautes et les sanctions non prévues par le code disciplinaire et non mentionnées dans les barèmes des infractions sont du ressort exclusif du bureau fédéral, et ce, conformément à l'article 52 nouveau du code disciplinaire de la FTF.
* Marketing et droit du sport


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