Le plaignant ayant quitté le territoire national et face au fait qu'il n'a pas manifesté son désir de se présenter par-devant la justice pour faire sa déposition et soumettre les preuves qu'il prétend posséder, il a été décidé de classer la plainte sur «le complot contre la sécurité de l'Etat» Le procureur de la République a le droit de décider des procédures à suivre en cas de refus d'un témoin de répondre à une convocation qui lui est adressée. Ainsi, est-il habilité à lancer un mandat d'amener contre le témoin en question ou l'accuser d'atteinte à la dignité de l'armée ou le poursuivre pour fausses accusations On apprend que le procureur de la République près le Tribunal militaire permanent de première instance à Tunis a décidé de classer, conformément à l'article 30 du Code de procédure pénale, l'affaire intentée par le dénommé Slim Riahi accusant le chef du gouvernement, le directeur général de la sécurité présidentielle et d'autres parties de fomenter un complot contre la sécurité intérieure du pays. Le parquet auprès de la direction de la justice militaire indique dans un communiqué publié hier que le juge d'instruction en charge de l'affaire a convoqué le plaignant pour l'auditionner le 30 novembre 2018, sauf qu'il n'a pas répondu à la convocation, arguant qu'il se trouve à l'étranger pour obligation professionnelle. Reconvoqué le 6 décembre 2018, il s'est absenté de nouveau, son avocat a produit des documents montrant qu'il avait subi le jour même une consultation et des analyses dans un hôpital privé à Londres. Le plaignant ayant quitté le territoire national et face au fait qu'il n'a pas manifesté son désir de se présenter par-devant la justice pour faire sa déposition et soumettre les preuves qu'il prétend posséder, il a été décidé de classer la plainte, sur «le complot contre la sécurité de l'Etat». Il est à préciser que l'article 30 du Code de procédure pénale habilite le procureur de la République à décider du sort à réserver aux plaintes déposées. Le procureur de la République a également le droit de décider des procédures à suivre en cas de refus d'un témoin de répondre à une convocation qui lui est adressée. Ainsi, est-il habilité à lancer un mandat d'amener contre le témoin en question ou l'accuser d'atteinte à la dignité de l'armée ou le poursuivre pour fausses accusations.