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Les articles 7, 8 et 9 adoptés
Constituante — Examen de la loi constitutive portant organisation des pouvoirs publics
Publié dans La Presse de Tunisie le 09 - 12 - 2011

• Le président de la République doit jouir exclusivement de la nationalité tunisienne et renoncer d'office à tout poste de responsabilité au sein de son parti et à son statut de membre de la Constituante au cas où il y serait élu
• Délégation, en cas de conditions exceptionnelles, par la Constituante de sa prérogative législative à un triumvirat composé du président de l'Assemblée, du président de la République et du chef du gouvernement
• Adoption de l'article 9 fixant le mode d'élection du président de la République par l'Assemblée constituante
L'Assemblée nationale Constituante a adopté, hier, l'article 8 du projet de loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics à la majorité de 145 voix.
L'article 8 prévoit dans sa version remaniée: «Peut se porter candidat à la présidence de la République tout Tunisien de religion musulmane, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de père et de mère, âgé au moins de trente cinq ans.
Le président de la République renonce d'office à tout poste de responsabilité au sein du parti et à son statut de membre à la Constituante en cas de son élection au poste de président de la République.
Le président de la République prête le serment suivant devant l'Assemblée constituante : «Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, son régime républicain et de respecter la loi relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie et de garantir l'établissement de l'Etat de Droit et des institutions par fidélité à la mémoire des martyrs, aux sacrifices consentis par les Tunisiens au fil des générations et en concrétisation des objectifs de la révolution».
Lors du débat, certains membres de la Constituante ont appelé à porter de 35 à 45 ans l'âge minimum de l'élection à la présidence de la République, à ouvrir la porte de la candidature aux Tunisiens qui ont une double nationalité et d'énoncer expressément dans le texte de l'article 8 la possibilité offerte à «chaque Tunisien ou Tunisienne» de se porter candidat à la présidentielle. Ces propositions ont été rejetées à la majorité des voix.
Il est à préciser que l'Assemblée nationale constituante (ANC) a poursuivi, hier matin en séance plénière, l'examen des articles du projet de loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics.
Les débats ont repris avec l'article 7 du projet de loi, la commission chargée de son écriture ayant reçu 42 propositions des constituants.
L'article 7 prévoit la possibilité, pour l'ANC, de déléguer à la majorité, la totalité ou une partie de sa prérogative législative au triumvirat composé du président de l'Assemblée, du président de la République et du chef du gouvernement, et ce, en cas d'avènement de conditions exceptionnelles qui entraveraient le fonctionnement des autorités publiques.
Nombre d'intervenants ont demandé de définir et spécifier les «conditions exceptionnelles» qui autoriseraient la délégation en question, et d'en fixer la durée «pour ne pas ouvrir la voie à diverses interprétations ou se transformer en outil de restriction des libertés». Certains ont proposé que les «conditions exceptionnelles» soient «un danger imminent qui menace la sécurité du pays, son indépendance et son intégrité territoriale».
D'autres élus se sont opposés au principe de délégation du pouvoir législatif de l'Assemblée à une quelconque autorité, considérant que «l'ANC est l'unique autorité qui a la légitimité du peuple».
S'agissant de la délégation des pouvoirs au triumvirat, la majorité des positions estime que cette proposition «n'est pas pratique» et est «juridiquement inacceptable». Les constituants ont affirmé «craindre que ces trois patries ne parviennent pas à un accord à temps».
Les avis étaient partagés sur l'impératif d'accorder cette prérogative soit au président de l'Assemblée, au président de la République ou au chef du gouvernement qui devra se concerter avec les deux autres parties; en prévoyant que l'ANC ait un droit de regard sur les décisions et procédures, et peut juger nécessaire de poursuivre ou suspendre les «conditions exceptionnelles».
La question du mode de vote pour l'approbation de la délégation a également été posée (majorité des deux tiers ou 50+1). D'autres élus ont carrément demandé l'annulation de cet article si les points «flous» ne sont pas clairement énoncés.
L'ANC a levé la séance à 12h30 en appelant la commission chargée de la rédaction du texte de loi à réécrire l'article 7 en prenant en compte les propositions qui lui sont parvenues.
M. Habib Khedhr, président de la commission de l'organisation provisoire des pouvoirs publics a présenté une nouvelle version de l'article 7 après l'introduction de certains amendements:
«En cas de circonstance exceptionnelle empêchant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et où l'Assemblée nationale constituante se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité normale, elle peut déclarer, à la majorité de ses membres, cette circonstance exceptionnelle et déléguer entièrement ou partiellement sa compétence législative au président de l'Assemblée nationale constituante, au président de la République et au chef du gouvernement».
«Les trois présidents exercent la compétence qui leur a été déléguée à travers l'édition consensuelle de décrets-lois».
«L'assemblée se réunit, à la convocation de son président ou du tiers de ses membres, pour annoncer, à la majorité de ses membres la fin de la délégation, et examiner les décrets-lois édictés pour les adopter, les amender ou les abroger».
L'article 7 du projet de loi constitutive a été adopté à la majorité des voix avec deux oppositions et une seule abstention.
L'Assemblée constituante a adopté, hier, l'article 9 du projet de loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics, dans sa version finale, avec 183 voix favorables, 5 contre et 2 abstentions.
L'article fixe le mode d'élection du président de la République par l'Assemblée nationale constituante.
La version finale de l'art. 9 telle qu'adoptée par la Constituante prévoit : «L'Assemblée nationale constituante choisit le président de la République par vote secret à la majorité absolue parmi les candidats proposés, chacun, par au moins 15 membres de l'Assemblée nationale constituante, immédiatement après l'adoption de cette loi».
«Chaque constituant n'a le droit de présenter que la candidature d'une seule personne. Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres de la Constituante au premier tour, un deuxième tour sera organisé immédiatement entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les candidats, la candidature du candidat le plus âgé sera retenue.»
Durant le débat engagé sur la teneur de cet article, plusieurs constituants ont appelé à modifier sa version initiale en remplaçant l'expression «L'Assemblée constituante choisit...» par «L'Assemblée constituante élit...», en consécration du principe de l'élection du président de la République loin de toute désignation pouvant vider ce poste de sa valeur.
En signe de reconnaissance aux jeunes Tunisiens qui ont joué un rôle de premier plan, depuis le déclenchement de la révolution, les constituants Noureddine Mrabti (UPL), Saïd Gharbous (Al Aridha) et Nadia Chaâbane (PDM) ont appelé à présenter le candidat benjamin parmi les candidats ayant obtenu le même nombre de voix au deuxième tour sans porter atteinte aux droits des militants les plus âgés à se présenter en tant que candidats à ce poste.
Sur un autre plan, certains constituants ont protesté contre le déroulement de l'opération de vote du projet de loi, dont notamment Ameur Araïedh (Mouvement Ennahdha) et Ahmed Néjib Chebbi(PDP).
Le constituant a critiqué les longs débats inutiles instaurés, débats qui ne prennent pas en considération les défis majeurs qui se posent à l'heure actuelle et qui ne répondent pas aux exigences de la conjoncture économique et de la situation sociale du pays, une conjoncture qui commande une intervention urgente pour favoriser la reprise du rythme normal de la croissance.
Les conditions de candidature
à la présidence de la République
Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mustapha Ben Jaâfar, a rendu public, hier, après l'adoption par les Constituants des articles 8 et 9 du projet de loi relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, un communiqué au public sur les conditions de candidature à la présidence de la République.
Le communiqué cite les éléments constitutifs du dossier de candidature à ce poste, à savoir :
- Une demande de candidature au poste de président de la République ;
- Un document de candidature renfermant les noms et les signatures d'au moins 15 membres de la Constituante ;
- Une copie de la carte d'identité nationale ;
- Un extrait de naissance récent ;
- Un engagement sur l'honneur certifié conforme attestant qu'il est Tunisien musulman jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de père et de mère tunisiens et bénéficiant de tous ses droits civiques et politiques.


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