Exemption de la TVA pour la COMESA : Un tournant dans les relations économiques de la Tunisie    France-Le grand basculement : Les néonazis défilent à Paris, une manif autorisée par la Justice…    Parquet : Sonia Dahmani était en état de fuite    Trois questions à Wael Moula, Co-fondateur de la fintech We Settle:"Nous souhaitons faire émerger une économie digitale"    Première édition d'African ESG Summit: Les normes ESG : opportunité et obligation pour toutes les entreprises    Activités du Chef du gouvernement du 6 au 10 mai 2024: Les énergies renouvelables et la crise migratoire en point de mire    A la Suite de l'exécution d'un mandat d'amener contre Sonia Dahmani: L'Ordre régional des avocats de Tunis décrète une grève    ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA FTF: Les rapports moral et financier approuvés    LIGUE 1 – PLAY-OUT – 10E JOURNEE: Faire d'une pierre deux coups…    Ligue 1 – 7e journée Play-off — EST-ESS (Cet après-midi à 17h30): Enrayer le cycle    Grands travaux: Désengorger La Goulette avant l'été    Un chirurgien expose les ravages de l'obésité en Tunisie    Ensauvagement et crise sociétale: Pourquoi en est-on arrivés là ?    L'espace forestier, une richesse à préserver    Manifestation à Zarzis: Le patrimoine entre les mains des enfants    Arts plastiques: Le triomphe de Abdejabbar Lamari    Mes Humeurs: L'homme-livre    Tunisie – Séisme à Sidi Bouzid    Parquet – Exécution d'un mandat d'amener contre Sonia Dahmani    Prochain: Sommet arabe à Bahreïn Favoriser l'intégration industrielle pour renforcer la compétitivité et les intérêts du monde arabe    Tunisie – Météo estivale ce dimanche    Coupure programmée de l'électricité dans plusieurs zones de Sidi Bouzid    Dernières pluies : Un expert en agriculture évoque le bon et le moins bon    Exportation de pastèques : Où se place la Tunisie dans le classement arabe et mondial ?    Assaut contre la Maison de l'avocat : la LTDH dénonce un retour de l'Etat policier    On a la date des JCC, pilotées par Farid Boughdir et Lamia Guiga    Tunisie : Détention provisoire de 48 heures pour Bourhen Bssaies et Mourad Zeghidi    La Productivité Norvégienne : Un modèle de réussite entre équilibre et innovation    Ahlem Boussandel Jammali: Penser le musée...    Alerte mondiale : La Terre secouée par une tempête géomagnétique de niveau 5    Enquête en cours contre les journalistes tunisiens Bssaies et Mourad Zghidi    Tunisie : Audition des journalistes Borhene Bsaïes et Mourad Zeghidi    Hand – Championnat Elite : la CA s'offre l'Etoile et file en finale (vidéo)    Le ministère des Affaires culturelles révèle la date da la prochaine édition des JCC    Surveillance exagérée et conditions strictes : l'Allemagne face aux manifestations musulmanes    11 mai : Journée mondiale des espèces menacées    Il y a 120 ans : La naissance de Salvador Dali, maître du surréalisme    Vague de chaleur record en Tunisie, jusqu'à 45 degrés attendus !    Nouvelle secousse sismique à l'ouest d'Alger    ESS : 99 ans de gloires et de valeurs    CA : Limogeage du staff technique et nouvelle direction en vue    Bob Marley : 43e anniversaire de la disparition de l'icône du reggae    Kais Saied ordonne la dissolution du bureau de la fédération nationale de natation    Météo : Températures atteignant les 30 degrés    ONU : vote massif en faveur de l'adhésion de la Palestine    Les parents des élèves de 1ère année invités à inscrire leurs enfants en ligne (vidéo)    Sotumag propose un dividende de 0,52 dinar par action pour l'exercice 2023    Rania Toukabri nominée pour le prix Women's Space    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Restreindre les lois et ne pas les suspendre
Projet de Constitution en Tunisie : la limitation et la suspension des droits fondamentaux
Publié dans La Presse de Tunisie le 30 - 11 - 2012

Le juge de la Cour suprême américaine O.Wendell Holmes avait déclaré un jour : «Le droit d'utiliser mes mains se termine lorsque le nez de l'autre commence». De manière presque humoristique, ce juge explique qu'il ne peut y avoir de droits sans certaines limitations.
Au lendemain des évènements du 14 janvier, l'élite politique ne pouvait souffrir une quelconque limitation des libertés fondamentales. Passé le temps du bouillonnement révolutionnaire, l'ONG allemande Democracy Reporting International (DRI) met sur la table du débat les restrictions «salutaires» aux droits fondamentaux, en organisant hier à Tunis, une table ronde ayant pour thème : «Analyse du projet de Constitution en Tunisie : la limitation et la suspension des droits fondamentaux».
Pour quelle raison faudrait-il limiter les droits fondamentaux ?
Consultant permanent de la DRI en matière de droit constitutionnel, le professeur de droit public Xavier Philippe se pose au départ deux questions : pour quelle raison faudrait-il limiter les droits fondamentaux ? Et avec quels outils peut-on les limiter ?
Tout d'abord, comme l'explique si bien le juge Holmes, certains droits, s'ils ne sont pas accompagnés de dérogations ou de restrictions, peuvent, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur d'autres droits fondamentaux.
Il serait en effet déraisonnable d'accorder, au nom de la liberté de réunion, le droit de manifester sur une autoroute, ou encore, au nom de la liberté d'association, permettre l'organisation d'une bande criminelle.
Ensuite, si les restrictions aux droits ne sont pas clairement définies dans la constitution, cela affaiblit le droit et le confine aux lois ordinaires et à l'appréciation des juges, mettant ainsi l'essence du droit en péril.
L'exemple est donné par un article figurant dans l'avant-projet de la constitution tunisienne, qui proclame le droit à la vie , droit sacré, «sauf dans les cas extrêmes prévus par la loi». Et c'est là le hic relevé par les différents intervenants, puisqu'en ajoutant cette mention, le droit à la vie perd son sens dans le cas où une loi viendrait le remettre en cause.
Avec quels outils peut-on limiter ces droits?
Citant à plusieurs reprises la constitution sud-africaine, le professeur Xavier Philippe explique que la limitation doit obéir à certaines règles dont la présence de justification à la limitation d'un droit, la présence d'un objectif de limitation, mais également la présence de voies de recours contre d'éventuels abus.
L'intervenant explique que dans le droit comparé, il existe deux options permettant d'énoncer ces limitations dans une constitution.
La première option consiste en des clauses de limitations spécifiques, c'est-à-dire article par article. Dans ce cas de figure, les droits sont relativisés un par un, au fur et à mesure de leurs énonciations.
La deuxième option est celle qui consiste à faire figurer dans la constitution une clause générale de limitation comme cela est le cas dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, dont l'article 30 stipule «qu'aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés».
La suspension des droits fondamentaux
Le professeur en droit constitutionnel, Patrick Gaia, distingue pour sa part entre la limitation qui ne supprime pas le droit et la suspension qui, au contraire, suspend le droit.
Fait grave, la suspension des droits, bien que nécessaire dans certains cas, ne doit entrer en vigueur que dans les cas extrêmes que sont l'état d'urgence, l'état de siège ou de guerre ainsi que les troubles graves à l'ordre public.
De plus, il est important d'encadrer le recours à la suspension par un certain nombre de règles, dont la publicité des mesures prises dans le cadre de la dérogation aux droits fondamentaux.
Il peut y avoir également l'intervention des juges, soit comme compétence consultative dans certains cas ou bien pour rendre des décisions obligatoires dans d'autres cas.
Cependant, précise l'intervenant, certains droits, comme la torture, ne peuvent en aucun cas être suspendus, et ce, eu égard aux conventions internationales et notamment celle de Genève.
Le renvoi systématique à la loi dans la limitation des droits doit être revu.
Slim Laghmani, professeur à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, critique à la lumière du droit comparé, l'avant-projet de la constitution tunisienne.
En effet, il explique que dans pratiquement tous les droits énoncés par le brouillon de la constitution, la limitation renvoie systématiquement à la loi (c'est-à-dire les lois ordinaires et les décrets).
Pour lui, ne pas spécifier des limitations claires peut vider le droit de son sens. A titre d'exemple, l'article concernant le droit à la vie pourrait au moins (puisque le débat sur l'abolition de la peine de mort est toujours en cours et prendra beaucoup de temps) inclure une disposition selon laquelle la peine de mort ne pourrait être appliquée sur les enfants de moins de 18 ans, pour les actes n'ayant pas engendré la mort d'autrui et sur les femmes enceintes.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.