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Trop de rhétorique
Thématique - Loi de finances complémentaire :
Publié dans Le Temps le 03 - 04 - 2012

Les jeunes experts comptables ont de belles propositions. Mais on ne les a pas sollicités comme il faut
Par Anis WAHABI, Expert Comptable - Pas encore soumis à l'Assemblée Constituante que le projet de la loi de finances complémentaire suscite des critiques et des remarques de partout.
Parmi les avis qui ont porté sur le sujet, le rapport publié par les membres de l'Association des Jeunes Experts Comptables de Tunisie (AJECT) est jugé le plus constructif.
Je présente dans ce qui suit leurs principales recommandations :
Promotion de l'emploi (Article 2)
L'article 2 du projet de loi des finances complémentaire prévoit, pour les entreprises travaillant dans des secteurs régis par le Code d'incitations aux investissements qui procèdent au recrutement de primo-demandeurs d'emploi, la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale de la CNSS, l'exonération de la TFP et du FOPROLOS ainsi que la déduction supplémentaire de l'assiette de l'IRPP ou de l'IS de 50% des salaires servis avec un plafond de 3.000 DT par employé. Ces avantages, qui concernent les recrutements effectués en 2012 et 2013, sont octroyés sur une période de 5 ans à compter de la date de recrutement.
Il est proposé de :
- étendre l'avantage aux petites et moyennes entreprises n'opérant pas dans les secteurs régis par le Code d'incitations aux investissements. A cet effet, il peut être envisagé d'adopter la définition de “petites et moyennes entreprises“ telle que prévue par les articles 19 et 20 de la loi des finances pour l'année 2011;
- mettre en place des procédures qui garantissent une application simple des avantages de la loi des finances complémentaire, qui se limitent à la déclaration par l'employeur de la nouvelle recrue au moment de l'embauche et éventuellement au moment de la rupture du contrat, et qui épargnent aux entreprises toutes démarches administratives préalables d'approbation ou d'autorisation.
Contribution facultative au profit du budget de l'Etat (Article 3)
L'article 3 du projet de loi des finances complémentaire prévoit une contribution bénévole de la part des personnes physiques et morales. Cette contribution, non obligatoire, dans le budget de l'Etat au titre de l'année 2012, sera allouée aux investissements publics relatifs au développement de l'infrastructure des zones intérieures et la promotion de l'emploi.
Il est proposé de :
- consacrer la déductibilité fiscale de ces contributions de l'assiette de l'IRPP et de l'IS nonobstant le plafond prévu par l'article 12 paragraphe 5 du Code de l'IRPP et de l'IS pour les contribuables qui tiennent une comptabilité;
- assimiler ces contributions aux déductions communes pour les personnes physiques qui ne sont pas soumises au régime réel.
Régime fiscal spécifique au financement islamique (Article 11)
L'article 11 du projet de loi de finances complémentaire prévoit d'étendre les dispositions relatives au régime fiscal spécifique au financement islamique prévues au sein de la loi des finances initiale pour l'année 2012, aux opérations de "murabaha", "istisnaa", "ijâra" et "salam" réalisées par les établissements de crédit avant le 1er janvier 2012.
Il est proposé de promulguer un cadre légal clair définissant les instruments de la finance islamique.
Amnistie fiscale (Article 12)
L'article 12 du projet de loi des finances complémentaire prévoit l'abandon des pénalités et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat à condition de souscrire à un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2012 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé. Ces dispositions s'appliquent aux:
- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 1er janvier 2012 et devenues définitives avant le 1er juillet 2012,
- créances fiscales résultant d'un arrangement conclu avant le 1er juillet 2012 et portant sur des vérifications fiscales ou des arrêtés de taxations d'office notifiés avant le 1er janvier 2012,
- créances fiscales résultant de jugements rendus avant le 1er juillet 2012 et relatifs à des arrêtés de taxation d'office notifiés avant le 1er janvier 2012 et qui font l'objet d'un arrangement partiel ou total,
- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du premier janvier 2012 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt.
Il est proposé de:
- élargir le champ d'application de l'amnistie fiscale proposée, afin d'y inclure, à l'instar de l'amnistie prévue par la loi n° 2006-25 du 15 juin 2006, toutes créances fiscales qui résultent d'une notification des résultats de la vérification fiscale ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement, abstraction faite de la date de notification (y compris les notifications après le 1er janvier 2012) et abstraction faite de l'issue du contentieux fiscal pour le cas particulier des arrêtés de taxations d'office ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel et n'ayant pas abouti au prononcé d'un jugement définitif à la date de souscription du calendrier;
- décaler le délai du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2012, afin de permettre au plus grand nombre de contribuables de bénéficier de la mesure proposée par la loi de finances complémentaire.
Report des pertes déductibles (Article 23)
L'article 23 du projet de loi de la loi de finances complémentaire prévoit que les pertes subies au titre d'un exercice donné sont déductibles des résultats des années qui suivent l'année au titre de laquelle les déficits ont été constatés et ce, dans la limite de la cinquième année inclusivement.
Dans son deuxième paragraphe, le même d'article consacre la doctrine administrative qui, pour les entreprises déficitaires, interdit la déduction des produits ou de bénéfices bénéficiant d'un régime fiscal préférentiel.
La non déduction des revenus exonérés chez les entreprises qui ne dégagent pas un bénéfice fiscal supérieur au montant dudit dividende crée une rupture d'égalité avec les contribuables qui bénéficient effectivement de la défiscalisation des produits ou de bénéfices bénéficiant d'un régime fiscal préférentiel. Elle risque également de priver certains régimes fiscaux préférentiels de leur attractivité fiscale.
Il est donc proposé de supprimer le deuxième paragraphe dudit article 23.
Transfert des revenus et bénéfices à l'étranger (Article 28)
L'article 28 du projet de loi sanctionne tout établissement procédant à des transferts de revenus ou de bénéfices prévus par l'article 112 du code des droits et procédures fiscaux sans respect des conditions prévues par ledit article, à une amende fiscale de:
- 20% des revenus ou bénéfices transférés si ces derniers sont imposables en Tunisie;
- 1% des revenus ou bénéfices transférés si ces derniers ne sont pas imposables en Tunisie.
Cette disposition peut être source de blocage au niveau des transferts à l'étranger. En effet, et en raison de l'importance des pénalités proposées, il n'est pas exclu que l'établissement bancaire soit amené à bloquer le transfert en réclamant toute sorte de documents émanant des services fiscaux et qui seraient susceptibles de prémunir contre tout risque fiscal.
Il est donc proposé de :
- mettre en place des mécanismes simplifiés et rapides pour l'obtention des attestations auprès des bureaux de contrôle des impôts;
- créer une cellule de coordination au niveau de la Direction générale des études et de la législation fiscale chargée de solutionner tous problèmes entre les contribuables et les établissements bancaires.
Mise à jour de la tarification du droit de timbre dû sur les factures (Article 36)
L'article 36 du projet de loi propose d'augmenter de 100 millimes le droit de timbre sur les factures le portant ainsi à 0,400 dinar au lieu de 0,300 dinar actuellement.
Il est proposé de différer l'application de cette disposition au moins au 1er juillet 2012 afin de permettre aux entreprises d'adapter leur système d'information et particulièrement leur logiciel de facturation.
Recouvrement des créances fiscales (Article 43)
L'article 43 de la loi de finances complémentaire présenté sous le titre «Lutte contre la fraude en matière de recouvrement des créances revenant à l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics régis par la loi organique du budget et le code de la comptabilité publique» permet aux comptables publics, en cas d'impossibilité de recouvrement des créances publiques dues par une personne morale suite aux malversations commises par son dirigeant, de faire supporter la créance en question par le dirigeant de la personne morale.
À cette fin, le comptable public peut, conformément au code des procédures civiles et commerciales et sans que le ministère de l'avocat ne soit requis, poursuivre le dirigeant concerné auprès du tribunal de première instance.
L'article 43 offre également au comptable public la possibilité d'effectuer des saisies conservatoires sur les biens du dirigeant de la personne morale. Ces mesures ne peuvent être levées qu'au cas où un jugement définitif déboute la demande du comptable public, ou bien en cas de règlement de la créance publique.
L'article 43 prévoit, par ailleurs, l'application de ces dispositions à toutes les personnes qui assurent la gestion réelle d'une personne morale de droit ou de fait, de manière explicite ou implicite, directement ou indirectement, moyennant une rémunération ou gracieusement.
Il est d'abord rappelé que les mesures proposées font double emploi avec les dispositions prévues au niveau du droit des sociétés, du droit civil et du droit fiscal et qui permettent de lutter contre la fraude en matière de recouvrement des créances publiques assurant ainsi le même objectif voulu par la loi de finances complémentaire. En effet, le code des sociétés commerciales, après sa modification par la loi 2009-16 du 16 mars 2009, a élargi son champ d'application en comblement du passif en prévoyant, lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d'actifs, que le tribunal puisse, à la demande de l'administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l'un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le ou les dirigeant de droit ou de fait.
Sur la base des articles 118, 121, 214 et 254 du CSC, le receveur peut donc demander le comblement du passif d'une SARL ou d'une SA poursuivie auprès de ses dirigeants. En droit civil, l'article 306 du Code des Obligations et des Contrats a également stipulé que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes frauduleux accomplis par leur débiteur, à l'encontre de leurs droits. Lorsque les créanciers ne peuvent obtenir ce qui leur est dû et que le débiteur a des droits sur d'autres personnes, les créanciers peuvent soumettre leur affaire au juge; après avoir fait la preuve de leurs droits, ils pourront obtenir la saisie des droits et créances appartenant à leur débiteur et exercer tous les droits et actions de celui-ci.
En droit fiscal, l'article 101 du Code des droits et procédures fiscaux punit d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars toute personne qui a accompli des opérations emportant transmission de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes fiscales.
Par ailleurs, les dispositions proposées par le projet de la loi de finances complémentaire peuvent fragiliser la situation des dirigeants de bonne foi en cas de détérioration de la situation financière de leur entreprise, puisque le comptable public a le droit de maintenir les saisies conservatoires sur leurs biens personnels même en cas d'un jugement rejetant la demande du comptable public.
D'autre part, les dispositions proposées ne sont pas en harmonie avec les orientations internationales et locales en matière de gouvernance et de renforcement de la transparence des relations financières qui incitent à la désignation d'administrateurs indépendants dans les sociétés; des orientations suivies par la Banque centrale de Tunisie qui a incité récemment les établissements de crédit à nommer des administrateurs indépendants.
Il est à noter également que les dispositions proposées au niveau de cet article de la loi de finances complémentaire peuvent handicaper la promotion de l'entreprenariat et l'initiative économique privée puisqu'elles ne sécurisent pas les promoteurs de sociétés et leurs dirigeants et consacrent leur responsabilité solidaire pour les dettes fiscales de leur entreprise.
Il est donc proposé de supprimer l'article 43 du projet de la loi de finances complémentaire.
Opposabilité de la doctrine administrative (Article 47)
L'article 47 de la loi de finances complémentaire s'est limité au principe de l'opposabilité à l'administration fiscale de la doctrine administrative prévue par les notes communes officiellement publiées.
Ce principe ne s'étend vraisemblablement pas aux prises de position et aux notes internes de l'administration fiscale.
La limitation de l'opposabilité à l'administration fiscale de sa doctrine administrative aux seules notes communes peut remettre en cause le principe de l'égalité des contribuables, puisqu'un même texte fiscal pourrait être appliqué différemment entre un contribuable ayant reçu une prise de position individuelle sur l'interprétation d'un texte fiscal et un autre contribuable qui serait vérifié et redressé sur la base d'une interprétation différente du même texte.
Il est donc proposé :
- d'étendre l'opposabilité de la doctrine administrative à toutes prises de position, correspondances, notes internes, etc.
- de mettre à jour toute la doctrine administrative et de la diffuser sur le site web du ministère des Finances mettant ainsi les contribuables sur pied d'égalité eu égard à la divulgation de l'information, et
- d'introduire de nouvelles dispositions garantissant le contribuable contre les changements de doctrine administrative et sécurisant les entreprises, par le biais du rescrit fiscal, contre la disqualification de leur opération juridique.
Suppression des commissions nationales et régionales d'encadrement du contrôle fiscal (Article 52)
L'article 52 du projet de loi propose de supprimer les dispositions du chapitre II Titre IV du Code des droits et procédures fiscaux relatives à la création des commissions nationales et régionales d'encadrement du contrôle fiscal. Cette suppression prend effet à partir du 1er janvier 2011.
Cette suppression prive le contribuable de la garantie de réexamen, par les commissions nationales et régionales d'encadrement du contrôle fiscal, de son dossier de vérification avant d'être taxé d'office. Elle permettra ainsi aux services de contrôle des impôts de suivre les mêmes procédures en vigueur avant la promulgation de la loi de finances pour la gestion de 2011, et qui consistent à taxer d'office en cas de désaccord sur les résultats de la vérification préliminaire ou approfondie.
Par ailleurs, l'examen des dossiers de contrôles fiscaux par des commissions indépendantes permet d'éviter aux contribuables les conséquences préjudiciables de la taxation d'office et de réduire par la même occasion le nombre de dossiers en contentieux particulièrement en ce qui concerne certains chefs de redressement ayant trait au rejet de la comptabilité, au recours aux présomptions et à l'interprétation des textes fiscaux.
Il est donc proposé de réactiver les commissions nationales et régionales d'encadrement du contrôle fiscal, tout en fixant des critères objectifs pour le choix des professionnels membres desdites commissions.
Comme je l'ai déjà évoqué dans un précédent article, le problème de la loi de finances complémentaire réside essentiellement dans la démarche qui a été adoptée par ses auteurs. Malgré la richesse du débat mené par les jeunes experts comptables, leurs recommandations restent insuffisantes pour rendre la loi intéressante. Ceci est pour la simple raison qu'ils s'étaient limités au cadre du projet qui est entre leurs mains.
On peut imaginer ce qu'ils auraient pu apporter, avec leur professionnalisme et leur fraîcheur d'esprit, si on les avait fait participer dans la conception du projet initial.


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