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Recommandations des Jeunes Experts Comptables relatives au projet de la loi de finances pour l'année 2016
Publié dans L'expert le 26 - 11 - 2015

Le projet de loi de finances pour l'année 2013 n'a pas cessé d'alimenter la polémique, surtout que la plupart des chapitres sont sujets à discussion.
L'Association des Jeunes Experts Comptables émet ci- après des réserves et présente des recommandations qui ne peuvent servir que l'intérêt du pays.
1. Imposition des établissements stables des entreprises étrangères n'ayant pas déposé une déclaration d'existence à une retenue à la source libératoire
Pourquoi mettre à la charge de l'entreprise tunisienne une obligation qu'elle ne peut pas assurer ?
L'article 20 du projet de la loi de finances pour l'année 2016 a prévu une retenue à la source libératoire de 15% au titre des sommes revenant aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères n'ayant pas déposé une déclaration d'existence.
L'AJECT précise dans ce cadre que la société tunisienne payeur ne dispose pas souvent des éléments lui permettant la qualification ou non de son fournisseur comme établissement stable. D'ailleurs, la définition même de la notion d'établissement stable demeure complexe et diffère selon chaque convention internationale de non double imposition. Il est donc injuste de sanctionner lourdement le contribuable tunisien sur des dépassements commis par des non- résidents.
Etant donné que cet article pourrait être à l'origine de plusieurs distorsions et injustices en pratique, l'AJECT propose de le supprimer.
2.Rationalisation de la répartition de la TCL entre les collectivités locales
Inutile de répéter chaque mois les informations et l'amende prévue est disproportionnée avec l'irrégularité.
L'article 29 du projet de la loi de finances 2016 prévoit l'obligation d'indiquer, lors du paiement de la TCL, les surfaces et les adresses des immeubles bâtis et non bâtis.
Le même article prévoit une amende de 1000 DT au titre de chaque immeuble non déclaré.
L'AJECT considère que :
-cette disposition est de nature à alourdir les procédures administratives, surtout que la TCL est déclarée chaque mois d'où l'obligation de répéter chaque mois les informations relatives aux surfaces et adresses des immeubles bâtis et non bâtis.
-l'amende prévue est disproportionnée avec l'irrégularité
Par conséquent, l'AJECT propose de :
– limiter cette obligation à la déclaration du mois de décembre de chaque année.
– Abandonner ou réduire cette amende de 1000 DT pour chaque immeuble non déclaré qui risque d'être énorme en l'appliquant pour chaque déclaration insuffisante.
3. Instauration de l'obligation de l'utilisation de caisses enregistreuses
Le projet de la loi de finances pour l'année 2016 prévoit, dans son article 39, l'obligation de l'utilisation par les entreprises de prestation de services de consommation sur place d'appareils d'enregistrement de toutes les opérations avec la clientèle.
L'AJECT salue cette mesure et propose également sa généralisation aux commerces de détails quel que soit leur régime d'imposition.
4. Levée du secret professionnel
Pourquoi vider les professions libérales de leur principal atout : confiance et secret professionnel ?
L'article 41 du projet de la loi de finances prévoit la levée totale du secret professionnel envers l'administration fiscale à l'exception du secret médical et des statistiques.
L'AJECT remarque que la mesure proposée, unique au monde, aura de graves conséquences sur la situation du contribuable et sur tous les métiers des professions libérales tels que les avocats, les experts dans toutes les spécialités, étant donné qu'elle risque de :
– détruire la relation de confiance entre la société et son conseiller externe, qu'il soit expert comptable, avocat, ou toute autre profession libérale ;
– limiter considérablement le champ d'intervention des professions libérales, étant donné qu'aucun contribuable ne fera appel à leurs services ;
– limiter les informations communiquées aux conseillers externes (afin d'éviter leurs transferts au fisc), ce dont il résulte un auto-cloisonnement des contribuables et une mauvaise application des textes fiscaux en absence des conseils externes.
Par conséquent, l'AJECT propose la suppression de cet article.
5. Dépôt du logiciel comptable
Formalité inutile et inapplicable
Incompatible avec les avancées technologiques
Incompatible avec la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle.
Le projet de la loi de finances prévoit, dans son article 42, un délai de 30 jours pour le dépôt, au bureau de contrôle des impôts d'un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique ; et informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. En plus, il faudrait, selon le projet, revenir tous les 3 ans au bureau de contrôle des impôts pour confirmer les mêmes informations même en cas de non modification des données initialement communiquées. Enfin, le même article renforce les pénalités qui peuvent atteindre 10 000 dinars en cas de non-respect des dispositions de communication des données.
L'AJECT considère que cette obligation d'information du lieu et de nature du matériel utilisé pour la tenue de comptabilité
– est incompatible avec les avancées technologiques en informatique (Système Cloud, ...).
– est incompatible avec le projet de simplification des procédures fiscales et de suppression du formalisme inutile (la mesure oblige les contribuables à revenir tous les 3 ans au bureau de contrôle afin de réaffirmer des données communiquées même en cas de non changement).
Dans ce cadre, l'AJECT propose de :
– supprimerla mesure prévue par la loi de finances
– supprimer des conditions de forme prévues depuis des décennies et qui n'ont aucune utilité pratique (livres légaux écrits à la main, dépôt de copie du logiciel comptable,...) et dont les avancées technologiques les rendent vides de tout sens.
6. Application des sanctions prévues dans le cas d'utilisation de fausses factures
Le texte s'apprête à des interprétations larges et contradictoires avec le caractère du texte pénal
Le texte doit insister sur le caractère intentionnel de la manœuvre
Cette sanction pénale s'applique aux contribuables transparents (ayant une patente) alors qu'une sanction similaire n'existe pas pour les opérateurs clandestins (sans patente).
Le projet de la loi de finances prévoit, dans son article 44, une sanction pénale et pécuniaire comportant un emprisonnement de seize jours à trois ans et une amende de 1 000 dinars à 50000 dinars pour toute personne qui émet ou utilise des factures ou note d'honoraire en faussant les données obligatoirement incluses dans une facture (date, numéro, objet,...).
L'AJECT constate que la mesureproposée :
– s'apprête à des interprétations extensiveset abusives, ce qui est contradictoire avec la nature de tout texte pénal ;
– est redondante avec la loi actuelle en vigueur qui prévoit déjà la même peine en cas de factures non réelles et en cas de factures comprenant des montants gonflés dans les groupes des sociétés ;
– est redondante avec le droit commun qui pénalise la falsification ;
– risque d'être mal appliquée par les agents de contrôle qui peuvent menacer tout contribuable qui n'avait pas respecté les conditions innombrables et parfois subjectives relatives aux factures (telle que la désignation du vrai service qui pourrait être contestée par les services fiscaux).
Par conséquent, l'AJECT propose la suppression de cet article 44.
7. Rejet de comptabilité
Texte abusif qui renforce le caractère non attractif de l'économie tunisienne.
L'article 51 du projet de la loi de finances pour l'année 2016 prévoit des cas permettant aux services de contrôle fiscal de rejeter la comptabilité et de taxer le contribuable sur la base des présomptions et de toute information y compris celle provenant de la comptabilité rejetée.
Parmi les situations de rejet, l'article cite l'absence d'inventaire, des fautes au niveau des enregistrements comptables, des contradictions entre les livres généraux et auxiliaires, non communication ou non explication des données informatiques,...
L'AJECT rappelle que :
– cet article avait été proposé dans le projet de loi de finances de 2013 puis avait été rejeté faute de garanties offertes au contribuable.
– En dépit de son rejet par l'Assemblée en décembre 2012, le projet de la loi de finances de 2016 reprend la mesure.
L'AJECT remarque ensuite que :
– Le rejet de comptabilité constitue une décision lourde de conséquence puisqu'elle permet au fisc, sans apporter la preuve, de taxer la société sur la base de simples informations et la charge de la preuve devient sur le dos du contribuable qui doit prouver l'exagération de la taxation théorique imposée.
– L'appréciation de la sincérité et de l'authenticité d'une comptabilité est une opération technique qui ne devrait être faite que par un spécialiste en comptabilité
– Quelques cas de rejet cités par le projet peuvent exister,en pratique, sans impacter la sincérité de la comptabilité(principe du seuil de signification appliqué dans les normes comptables tunisiennes ainsi que dans les normes internationales d'audit).
– Le texte proposé se contente d'énumérer, sans être exhaustif, quelques défaillances justifiant la décision de rejet de comptabilité. Ainsi, les agents de contrôle fiscaux peuvent se baser sur d'autres défaillances non énumérées par la loi pour rejeter la comptabilité, vidant cette mesure de tout sens puisque l'objectif déclaré était l'encadrement des conditions de rejet de comptabilité.
– Le texte n'a pas prévu des exigences présentant des garanties au contribuable telles que l'avis obligatoire d'une commission composée d'une majorité de spécialistes en comptabilité et qui doit confirmer que la comptabilité n'est pas sincère et mérite d'être rejetée.
– Le projet n'apporte pas de solutions au problème pratique du recours aux éléments extracomptables sans que la comptabilité ne soit rejetée.
Pour toutes ces raisons et à cause de la gravité de cet article, l'AJECT recommande sa suppression et la publication des cas de rejet (après révision) dans une note commune, qui sera opposable aux agents de l'administration mais non privative des droits et garanties du contribuable.
A défaut de suppression de cet article, l'AJECT recommande d'exiger l'avis positif d'une commission composée d'une majorité d'experts comptables et de supprimer au moins l'absence des conditions de forme comme justificatif de rejet de comptabilité. En effet, il est injuste d'abandonner la comptabilité sur la base de ces conditions de forme qui n'ont aucun impact réel sur la fiabilité de la comptabilité :
– Non respect de l'article 62 du Code de l'IRPP et de l'IS qui prévoit des conditions de forme telles que le dépôt de logiciel, les livres légaux écrits à la main,...(1er tiret énoncé dans l'article 51);
– Absence d'inventaire ou des défaillances dans les livres d'inventaire,...(2ème tiret énoncé dans l'article 51);
– Non communication des programmes, applications et logiciels informatiques ainsi que les informations nécessaires à leurs fonctionnements sur des CD ou non communication de toutes les explications et enregistrements liées à tous ces systèmes,...(9èmeet dernier tiret énoncé dans l'article 51).
CONCLUSION ET AUTRES PROPOSITIONS DE L'AJECT
Malgré les recommandations antérieures de l'AJECT, visant la limitation de la multitude et de la complexité des mesures fiscales à la charge des contribuables soumis au régime réel, nous constatons la persistance de cette méthodologie par les organismes en charge de la législation fiscale, qui est de nature à gaspiller les efforts des entreprises tunisiennes pour le respect de ce formalisme au lieu de se concentrer sur le cœur de leur métier afin de développer leur capacité de production et la recherche de nouveaux marchés.
Par conséquent, l'AJECT appelle à la nécessite d'une vraie réforme fiscale tout en limitant le nombre de textes fiscaux, la simplification des mesures et la centralisation des dispositions fiscales dans un code fiscal unique. Cependant, cette réforme doit être précédée au préalable par une modernisation de l'administration fiscale notamment en matière d'outils et de méthode de travail et par une formation permanente de ses cadres.
L'AJECT insiste sur la nécessité d'utilisation de la comptabilité comme base unique pour la détermination de l'impôt et appelle à réduire les différences entre le résultat comptable et le résultat fiscal, en permettant notamment la déduction de toutes les charges réelles comptabilisées liées à l'activité de l'entreprise sans fixation de plafonds ainsi que la déduction des provisions comptabilisées et justifiées.
L'AJECT appelle aussi à la simplification des obligations fiscales en matière de déclaration d'employeur en limitant les informations à fournir aux montants ayant subi réellement la retenue à la source au cours de l'exercice.
En outre, et contrairement au délai actuel fixé au 28 février pour tous les contribuables, qu'ils soient sociétés ou patente personnelle, il est fortement recommandé de reporter le dernier délai légal de dépôt de cette déclaration à la fin du mois de juin de chaque année pour que les données fournies soient basées sur les comptes définitifs des entreprises ,de manière à renforcer leur fiabilité, tout en séparant les délais entre les personnes physiques et les personnes morales dans le but d'éviter les énormes encombrements vécus fin février dans les bureaux de contrôle des impôts .
Enfin, l'AJECT recommande de remplacer la procédure de dépôt sur support électronique par un dépôt en ligne des fichiers demandés, de manière à faciliter la procédure pour les contribuables et réduire la pression sur les agents de l'administration fiscale qui peuvent être affectés pour d'autres tâches procurant plus de valeur ajoutée


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