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Conseil Fiscal
Publié dans WMC actualités le 20 - 05 - 2006

Nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que plusieurs entreprises de bonne foi traitent, sans le savoir, en matière de conseil fiscal, avec des personnes non habilitées et interdites d'exercer la profession de Conseil Fiscal Agréé régie par la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux.
Le rôle du Conseil Fiscal, défini avec précision par l'article premier de la loi sus-indiquée, comprend la préparation et la supervision des déclarations fiscales, les conseils et les avis en matière de planification fiscale, la représentation et la défense des contribuables devant l'administration et les juridictions jugeant en matière fiscale ainsi que la consultation fiscale dans le sens le plus large du terme. Aujourd'hui, le Conseil Fiscal est appelé à jouer un rôle très important en matière de prévention des entreprises contre les risques fiscaux qui sont lourd de conséquences, et ce par le biais des missions d'audit fiscal qu'il peut accomplir de façon conventionnelle et sans contrainte.
La profession de Conseil Fiscal Agréé est incompatible avec la profession comptable. C'est-à-dire le Conseil Fiscal est interdit de fournir des prestations comptables du fait que les professionnels de la comptabilité et leurs collaborateurs ne sont pas habilités à représenter quiconque devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics et que les missions du Conseil Fiscal Agréé n'ont pas été prévues dans le cadre des lois régissant la profession comptable. Cette séparation est conforme à la nomenclature des professions de l'ONU qui distingue les services comptables codifiés sous le numéro 862 des services fiscaux codifiés sous le numéro 863 et des services juridiques codifiés sous le numéro 861.
L'exercice illégal de notre profession constitue un délit pénal au sens de l'article 8 de la loi régissant la profession de Conseil Fiscal Agréé. Il constitue, aussi, une fraude sur les qualités substantielles du service au sens des articles 11 et 12 de la loi n° 92-117 relative à la protection du consommateur ainsi que du paragraphe 4 de l'article 39 bis de la loi n° 91-64 relative à la concurrence et les prix du fait que la prestation fiscale a été fournie par une personne non habilitée.
Les usurpateurs du titre de Conseil Fiscal Agréé, sont en train d'exercer la profession sous différentes dénominations : Assistance comptable juridique et fiscale, formateur consultant en fiscalité, enseignant universitaire consultant en fiscalité, commissaire aux comptes et conseil fiscal, conseil juridique, consulting, juriste d'affaires, assistance et conseil aux entreprises, expert fiscal, retraité consultant en fiscalité et autres. Certains retraités exercent ouvertement la profession en violation de l'article 97 ter du code pénal.
Le plus grave, c'est que l'objet de certaines sociétés de comptabilité opérant en toute impunité sur le marché comprend les missions du Conseil Fiscal Agréé. En outre, certaines sociétés de conseils fiscaux, ont été constituées par des professionnels de la comptabilité en violation de l'article 4 de la loi régissant la profession du fait que tous les associés ne sont pas conseils fiscaux et de l'incompatibilité existant entre les deux professions. Nos requêtes à ce propos n'ont pas reçues de réponse jusqu'à ce jour.
Donc, si le fournisseur des prestations fiscales est une personne morale, l'opérateur doit s'assurer que tous les associés sont conseils fiscaux et ne sont pas les associés de la société nommée commissaire aux comptes et ne se trouvent pas, par conséquent, en situation d'incompatibilité et d'interdiction (professionnels de la comptabilité et autres).
A ce titre, nous avons constaté que certaines sociétés de conseils fiscaux constituées de façon illicite fournissent des prestations fiscales aux sociétés contrôlées par des commissaires aux comptes associés de ces mêmes sociétés, ce qui constitue un cas de violation des incompatibilités et des interdictions prévues par le paragraphe 2 de l'article 262 du code des sociétés commerciales. Ces agissements portent atteinte grave à la sécurité financière du moment que le commissaire aux comptes perd son indépendance et devient juge et partie. En principe, il est formellement interdit aux commissaires aux comptes de percevoir une rémunération autre que celle de commissaire aux comptes directement, indirectement et par personnes interposées comme c'est le cas des sociétés de conseils fiscaux constituées de façon illégale par certains professionnels de la comptabilité. En France, ces pratiques constituent un délit pénal au sens de l'article 820-6 du code de commerce passible d'une amende de 7500 Euros et d'un emprisonnement de six mois ; alors que le code tunisien des sociétés commerciales n'a pas prévu de sanction à ce titre.
Enfin, les entreprises doivent s'assurer, auprès de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux qui fait partie de l'UTICA ([email protected], Tél. : 71 281 537, Fax : 71 802 678), de l'habilité des personnes leur fournissant des prestations fiscales (agrément et autres), tout en conservant leur droit aux recours civil, pénal, disciplinaire (chambre de discipline) et administratif (contrôle économique pour tromperie, fraude, publicité mensongère et autres) contre les usurpateurs du titre de Conseil Fiscal Agréé.
Comment les nouveaux diplômés de l'Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité dont le nombre est très important vont exercer la profession dans un environnement pareil où la profession est privée de la mise à niveau et de la réorganisation ? Pourquoi la loi n° 87-8 relative au travail des retraités n'a pas été modifiée dans le but de protéger les nouveaux diplômés contre leur égoïsme ? Est-il concevable de former des conseils fiscaux qui seront marginalisés par la suite par toutes les parties notamment par les intermédiaires et les retraités ?

Pourquoi les sociétés de comptabilité continuent à user du titre de Conseil Fiscal Agréé en toute impunité ? Pourquoi les demandes de refonte de la loi de 1960 régissant la profession, datant de 1997, n'ont pas reçu de réponse jusqu'à ce jour ? Pourquoi certains cabinets étrangers exercent illégalement notre profession en toute impunité avant la libéralisation des services malgré nos différentes requêtes ? Pourquoi on autorise des professionnels de la comptabilité de constituer des sociétés de conseils fiscaux en violation de plusieurs lois ? Pourquoi notre profession est restée une cinquième roue pour les retraités au détriment des nouveaux diplômés et des jeunes promoteurs?

Pourquoi les dispositions de l'article 9 de notre profession, des articles 11, 12 et 13 de la loi sur la protection du consommateur et du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi relative à la concurrence et les prix sont restées ineffectifs à l'encontre de ceux qui exercent ouvertement notre profession malgré nos différentes requêtes ? Pourquoi l'administration ne communique pas la liste des conseils fiscaux ? Pourquoi on donne un avantage concurrentiel aux prestataires étrangers par la non mise à niveau des activités de service et la libéralisation unilatérale sauvage occasionnée par le décret n° 94-492 portant liste des activités régies par le code d'incitation aux investissements qui n'a pas été modifié jusqu'à ce jour malgré qu'il a favoris l'importation du chômage ?

Pourquoi n'a pas été mise en place la nomenclature des professions ? Pourquoi le Conseil National des Services n'a pas vu le jour ? Comment les négociations de libéralisation dans le cadre du GATS vont être menées si les activités de service sont marginalisées et non mises à niveau par référence aux standards internationaux ? Est-il concevable de procéder à la mise à niveau de l'industrie en faisant recours aux prestations de professions de service non mises à niveau et dont la mise à niveau est un préalable indispensable ?
Lassâad Dhaouadi
Président
Chambre Nationale des Conseils Fiscaux
www.cld-conseilfiscal.com/cncf/index.htm

Réaction à l'article : L'administration fiscale rappelle à l'ordre comptables et experts-comptables
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