Décret n°2005-3254 du 19 décembre 200 modifiant et complétant le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration. Le Président de la République,
Sur proposition du Premier, ministre, Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locale des établissements publics à caractère administra ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi 2003- 20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier des membres du contrôle général des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000, Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 relatif au statut particulier des personnels du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,
Vu le décret n° 84 1266 du 29 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics; ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1622 du 10 août 1998, Vu le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2022 du 13 septembre 1999, Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000, Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998, Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999, Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000, Vu le décret n°93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1120 du 18 mai 1998, Vu le décret n° 93-1495 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-1621 du 18 août 1997, Vu le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-1623 du 18 août 1997, Vu le décret n° 93-1497 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de secrétaires d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, Vu le décret n° 93-1985 du 27 septembre 1993, relatif au remboursement des frais de scolarité à l'école nationale d'administration, Vu le décret n° 98-834 du 12 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999.
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et compté par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, port octroi d'une indemnité complémentaire aux stagiaires de l'administration publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de l'enseignement supérieur, Vu le décret n° 2000-2942 du 25 décembre 2000 portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de techniciens de laboratoire informatique appelés à exercer auprès des gouvernorats des municipalités, Vu le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration, Vu le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration, Vu le décret n° 2001-867 du 18 avril 2001, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions relevant du ministère de l'éducation, Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, Vu l'avis du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, Vu l'avis du tribunal administratif.
Article premier. Sont abrogées, les dispositions d'articles 5 et 13 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes: Article 5. (nouveau). L'affectation des sortants aux postes de travail offerts s'effectue sur la base de leur choix et compte tenu de leur classement définitif dans le domaine de formation ou dans la filière au titre de laquelle ils ont suivi leurs études. Article 13. (nouveau). Les axes fondamentaux des programmes généraux de formation sont fixés conformément à l'annexe n° 1 (nouveau) du présent décret
Des unités spécifiques de formation peuvent être organisées, le cas échéant, en cours d'étude dans des domaines de formation répartis suivant les activités d'emploi comme suit: - l'administration générale qui comprend en particulier les fonctions d'administration, de gestion, et de représentation à l'étranger, - l'administration économique et financière qui englobe les différentes fonctions relatives à la participation, à l'élaboration des stratégies de développement et des politiques y afférentes ainsi qu'à l'identification des voies et moyens du suivi de leur exécution, aux fonctions administratives et financières et à la maîtrise des techniques modernes applicables en ce domaine, - l'administration régionale et locale et les services extérieurs qui comprend notamment les fonctions d'encadrement, de conception et de direction visant le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation, - les fonctions de contrôle, d'inspection et de juridiction dans les domaines administratifs et financiers et des instances administratives à vocation juridictionnelle ou organisationnelle dans les différents domaines et activités.
Le directeur de l'école nationale d'administration peut, le cas échéant et compte tenu des impératifs de réalisation des programmes de formation, ajouter ou remplacer d'autres unités de formation. D'autres domaines spécifiques de formation peuvent, en vertu d'un décret, être assurés afin de répondre à des besoins à caractère horizontal dûment confirmés. Dans tous les cas, le nombre d'élèves à former dans le cadre des domaines de formation générale ou spécifique, ne peut être inférieur à dix (10). Art. 2. L'annexe n° 1 du décret susvisé n° 2004-79 du 14 janvier 2004 est remplacée par l'annexe n°1(nouveau) jointe au présent décret. Art. 3. Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.