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Entre justice et presse, quel pouvoir l'emporte ?
Publié dans Business News le 15 - 03 - 2019

Le décès des nourrissons à l'hôpital La Rabta ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Outre l'enquête menée sur l'affaire, les démissions et les limogeages, l'affaire a également été traitée médiatiquement à maintes reprises. Ceci a rendu, douteuse, la récente décision du juge d'instruction d'interdire les émissions de Hamza Balloumi et de Moez Ben Gharbia. Retour sur la légitimité de cette décision considérée, par plusieurs, injuste et indue.

Le juge d'instruction près du Tribunal de première instance de Tunis a émis, hier, une décision d'interdire la diffusion de l'enquête de l'émission « Les 4 vérités » de la chaîne télévisée El Hiwar Ettounsi, présentée par Hamza Balloumi. L'enquête portait sur le décès de 13 nourrissons, selon un bilan préliminaire officiel, à la suite d'une infection nosocomiale survenue au service de maternité et de néonatologie de l'hôpital La Rabta.
La même décision a été prise à l'encontre de l'émission de Moez Ben Gharbia, 50/50 diffusée sur la chaîne télévisée Carthage +. L'interdiction cette fois concerne la rediffusion de l'émission qui débattait également de cette affaire à la télé ou sur les réseaux.
Une décision qui a été prise en vue d'éviter l'entrave du déroulement des enquêtes judiciaires actuelles et de mettre en garde contre un traitement médiatique d'une affaire en cours sans autorisation préalable et qui pourrait affecter l'action de la justice.

Il ne s'agit pas de la première fois qu'une telle décision est prise. S'ajoutant à d'autres, la justice est, en effet, intervenue dans de nombreuses affaires notamment celles de l'enlèvement de l'enfant Montassar en novembre 2010, l'interdiction de la diffusion d'une interview de Slim Chiboub sur Ettounssia en novembre 2012 et un passage de Abou Iyadh sur Mosaïque FM en février 2013.
L'interview conduite avec le sécuritaire « Chakif » impliqué dans des affaires de torture et diffusée sur El Hiwar Ettounsi a ainsi été interdite en janvier 2015. La justice militaire a, par ailleurs, interdit de traiter de l'affaire de Chafik Jarraya en novembre 2017 en se référant aux articles 49, 102 et 103 de la Constitution. En mai 2018, la diffusion de la caméra cachée « Shalom » sur Tounesna TV a été interdite.

Ainsi, toutes ces interventions de la justice rendent légitime d'examiner la base réglementaire de l'interdiction du traitement médiatique de certaines affaires, notamment l'interdiction préalable d'une émission pré-diffusion, causant ainsi une controverse.
En effet, bien que l'article 31 de la Constitution prône l'illégitimité d'une censure ou d'un contrôle préalable pouvant porter atteinte aux libertés, l'enquête journalistique ne doit en aucun cas s'opposer à la loi et donc il est admissible de superviser celui qui a déformé auparavant la matière journalistique. Les libertés étant réglementées par des principes constitutionnels à savoir les droits d'autrui, d'ordre public, de défense nationale, de santé et de mœurs selon l'article 49.

Ainsi, nous sommes devant deux visions qui évoquent la problématique aux niveaux légal, professionnel et éthique.
En se référant à la Constitution, l'article 102 garantit l'indépendance et la souveraineté du pouvoir judiciaire conformément à la loi. Quant à l'article 31, il assure les libertés d'opinion, de la presse et d'expression et interdit tout contrôle ou restriction préalable de ces libertés même si cette restriction provient du pouvoir judiciaire. L'article 109 interdit, en outre, toute intervention en ce qui concerne l'action de justice pour ne pas entraver ou altérer la décision judiciaire.
Pour ce qui est du décret 115 relatif à la liberté de la presse, il est interdit de publier des documents inhérents à l'enquête avant de les passer en revue dans un procès public. De ce fait, le juge ne peut pas utiliser le prétexte de la confidentialité des enquêtes judiciaires pour interdire la diffusion d'une enquête journalistique car ce décret a déjà interdit sa publication.
Le décret 116 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et à la création d'une Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) stipule, de surcroît, que la Haica a la prérogative de superviser le respect des règles régissant les activités de la communication audiovisuelle et de déférer l'affaire aux autorités administratives et judiciaires concernées si ces règles sont enfreintes.

Ethiquement parlant, le principe de vérité est prioritaire. Toutefois, il est souvent lié à l'intérêt général. Dans ce sens, la diffusion de l'enquête journalistique sur l'affaire de la Rabta dévoilera –t-elle la vérité ou la dissimulera-t-elle compromettant ainsi l'intérêt général ? Cette question ne peut être saisie qu'en examinant le degré de conformité de ces émissions d'investigation avec la déontologie journalistique.

Nous nous retrouvons, alors, devant un seul référentiel chargé de déterminer la concordance avec la déontologie journalistique : le Conseil de presse. Un organisme qui tarde à se former et ainsi la Haica se charge actuellement de la mission de ce conseil. Nous pouvons conclure, donc, que l'absence d'un Conseil de presse ainsi qu'une certaine inaction de la Haica avaient engendré un vide structurel et juridique. Le respect de la déontologie journalistique étant conditionné par le fait de ne pas demander des comptes au journaliste concernant son opinion ou ses idées tant qu'elles ne violent pas les dispositions du décret régissant le secteur médiatique. Et c'est ce même vide qui a permis au pouvoir judiciaire d'intervenir dans certaines affaires comme dans plusieurs pays étrangers à l'instar de la France, de la Grande-Bretagne ainsi que des Etats-Unis.
Il est, ainsi, nécessaire de parvenir à des formules professionnelles adéquates capables de résoudre ces problématiques, de lutter contre la restriction des libertés de la part du pouvoir judiciaire ou autre ainsi que de limiter les dépassements que pourraient commettre les médias.

De ce fait, nous pouvons conclure que juger le degré du respect d'une émission de la déontologie journalistique ne peut se faire qu'ultérieurement. Il est inconcevable également d'incriminer un fait qu'après son déroulement. Les magistrats civils ou militaires ne peuvent, par ailleurs, se baser sur le principe de confidentialité des données de l'enquête.
Le travail journalistique ne peut pas, en outre, enfreindre l'article 49 de la Constitution ou les conventions internationales. Le Conseil de presse, une fois implémenté, dispose d'un rôle pédagogique et régulateur afin d'éviter toute exposition des travaux journalistiques à la justice.
Les médias et la justice ont plusieurs points en commun, l'essentiel étant la vérité. Pour le juge, le critère de la vérité est la loi alors que pour le journaliste, ce même critère est la réalité. Ainsi, un terrain d'entente est envisageable entre le journaliste et le juge en vue de déterminer les règles nécessaires pour concrétiser la liberté de la presse.

En tout état de cause, l'enquête sur le décès des nourrissons aurait pu, indubitablement, être diffusée étant donné que même en cas d'un procès, Hamza Balloumi et Moez Ben Gharbia auraient obtenu gain de cause. Néanmoins, les deux journalistes ont préféré se conformer à la décision de l'interdiction de la diffusion par le juge d'instruction. Lors d'un passage radiophonique aujourd'hui, Balloumi a, en effet, dénoncé cette décision la qualifiant d'inconstitutionnelle. La justice, selon lui, s'ingère également dans les prérogatives de la Haica et restreint la liberté d'expression et de la presse.


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