Le Registre National des Entreprises alerte sur le dépôt tardif des documents    Signature de cinq accords tuniso-saoudiens à Riyad    Football mondial : sur quelles chaînes sont diffusés les matchs du dimanche 28 décembre ?    Décès de Brigitte Bardot, icône du cinéma et militante pour les animaux    Coupe d'Afrique: Programme des matchs du jour    Temps instable et baisse des températures prévues le 28 décembre    Algérie – Burkina Faso à la CAN : date et chaînes diffusant le match en direct    Tunisie-Nigéria (2-3) : La déception et des interrogations    Match Tunisie vs Nigeria : Où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 27 décembre ?    L'ATB et Visa International célèbrent les grands gagnants du jeu-concours ATB & Visa à l'occasion de la CAN Maroc 2025    Tunis se prépare à accueillir 461 nouveaux bus venus de Chine    SNCFT : 575 postes à pourvoir dans divers domaines    L'ATB et Visa International célèbrent les grands gagnants du jeu-concours ATB & Visa à l'occasion de la CAN Maroc 2025    Salon de l'Entrepreneuriat RIYEDA : autonomiser pour entreprendre et inclure    Diaspora tunisienne : comment la Tunisie peut-elle séduire à nouveau ses talents expatriés?    QNB organise des ateliers financiers pour les élèves de l'école primaire «El Chedly Khaznadar» à Ezzahra    Grand concert du nouvel An à Tunis : l'Orchestre symphonique Tunisien au théâtre de l'opéra (Programme)    IQOS ILUMA i lancée en Tunisie par Philip Morris International : transition vers un avenir sans fumée    Festival international du Sahara 2025 à Douz : tourisme et artisanat au cœur de la 57e édition    Météo en Tunisie : pluies orageuses sur le Nord et localement sur le Centre    Fin de la vignette : payez vos droits de circulation autrement dès 2026    IACE - Premier rapport national sur l'Entreprise: Pour un nouveau pacte productif    De l'invisibilité à l'hyper-visibilité: le voile dans l'imaginaire onusien    Les couleurs du vivant: Quand la biologie et l'art se rencontrent    Tunisie-Japon : SAITO Jun prend ses fonctions et promet un nouvel élan aux relations bilatérales    Festival Saliha de la musique tunisienne à la ville du Kef : ateliers, concerts et spectacles (programme)    Météo en Tunisie : mer agitée, températures en légère hausse    Kaïs Saïed : seule l'action sur le terrain fera office de réponse    Séisme de 6,1 à Taïwan : sud-est secoué sans dégâts signalés    Crash près d'Ankara : le chef d'état-major libyen tué    CAN 2025 - Tunisie-Ouganda : Un avant-goût de conquête    Tunisie Telecom lance sa campagne institutionnelle nationale «Le Don des Supporters»    Yadh Ben Achour reçoit le prix Boutros Boutros-Ghali pour la Diplomatie, la Paix et le développement (Vidéo)    Match Tunisie vs Ouganda : où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 23 décembre?    Riadh Zghal: Le besoin de sciences sociales pour la gestion des institutions    Tunisie à l'honneur : LILY, film 100% IA, brille sur la scène mondiale à Dubaï    Nabeul accueille le festival international Neapolis de théâtre pour enfants    Cérémonie de clôture de la 36ème session des journées cinématographiques de Carthage (Album Photos)    Le carcadé: Une agréable boisson apaisante et bienfaisante    CAN Maroc 2025 : programme des matchs de la Tunisie, préparatifs et analyse des chances    France : nouvel examen civique obligatoire pour tous les étrangers dès 2026    Elyes Ghariani - Le Style Trump: Quand l'unilatéralisme redéfinit le monde    Slaheddine Belaïd: Requiem pour la défunte UMA    Comment se présente la stratégie américaine de sécurité nationale 2025    La Poste Tunisienne émet des timbres-poste dédiés aux plantes de Tunisie    Sonia Dahmani libre ! Le SNJT renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et Bourhen Bssaies    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Tunisie- ADLI : arrêtons la campagne de dénigrement de la CEDAW !
Publié dans Investir En Tunisie le 04 - 05 - 2013

Devant la campagne de dénigrement de la levée des réserves de la Tunisie de la Convention des Nations Unies contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) émises lors de la ratification de la convention par la Tunisie en 1985 ;
Un dénigrement qui a pu atteindre sa manifestation la plus flagrante et la plus dangereuse en inventant des dispositions qui ne figurent pas dans la CEDAW, tels que les propos publiés par le Journal « EL Fejer » du vendredi 26 avril 2013, page 6 en appelant l'encadré « Résumé des articles 15 et 16 de la CEDAW », où nous lisons (nous citons le journal) :
« Les articles 15 et 16 de la convention reconnaissent : A la fille toutes les libertés sexuelles et son droit au choix de son sexe et le sexe de son/sa campagne ; La fourniture de moyens de contraception aux adolescentes (al mourahiqat) et leur formation pour les utiliser ; Le droit de la femme de porter plainte contre son mari pour viol ou harcèlement ; L'obligation de la femme de participer aux charges financière de leur famille au même titre que le mari sous peine de sanction pénales… ».
Ces propos erronés et manipulateurs n'ont rien à avoir avec le contenu même des articles 15 et 16 de la CEDAW, que nous vous invitons ainsi que la personne qui a rédigé les propos du Journal « EL Fejer » à lire attentivement avant de procéder à leur publication.
En effet, l'article 15 de la CEDAW dispose :
« 1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile».
Et l'article 16 dispose :
« 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
• a) Le même droit de contracter mariage;
• b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
• c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
• d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
• e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
• f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
• g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
• h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel ».
Ceci dit, l'ADLI dénonce cette campagne de dénigrement de la CEDAW et qui a pour objectif la manipulation de l'opinion publique qui n'est pas censée lire les conventions internationales en lui présentant des résumés faux et de mauvaise foi ; et devant ces faits très dangereux, L'ADLI rappelle :
1. Les réserves de la Tunisie aux dispositions des articles « 9 § 2 »; « 16 § c, d, f, g, h » ; « 29 § 1 », ainsi que la déclaration concernant le « §4 de l'article 15 » de la convention des Nations Unies contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes- émises lors de sa ratification en juillet 1985 ont bien été retirées par le Décret-loi n°103 du 24 octobre 2011, qui a été publié au journal officiel de la République tunisienne au n° 82 du 28 octobre 2011, p. 246-247 ;
2. la CEDAW n'a pas besoin d'être approuvée ou entérinée par l'ANC. La CEDAW est déjà entrée en vigueur du fait de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. Elle a ainsi tous les effets de droit attachés à l'acte juridique exécutoire et opposable dont les citoyens et les citoyennes pourraient se prévaloir devant l'administration et les tribunaux.
3. La CEDAW ne se contredit pas avec le projet de la nouvelle constitution. En effet, l'article 6 consacre l'égalité de tous les citoyens et toutes les citoyennes en droits et en obligations, et ils sont tous égaux devant la loi sans discrimination. Quant à l'article 11 il considère la femme et l'homme des partenaires pour bâtir la société et l'Etat. Pour l'article 42, il met à la charge de l'Etat de protéger les droits de la femme et de consolider ses acquis…
Vu toutes ces considérations, l'ADLI appelle :
1. A arrêter cette campagne de dénigrement de la CEDAW et appelle les journalistes libres à publier le texte de la CEDAW et à organiser des débats et des rencontres relative à son contenu et son impact sur les droits et les obligations des femmes certes mais de la société aussi ;
2. Appelle les composantes de la société civile et politique qui croient à une égalité parfaite et effective des femmes et des hommes de prendre au sérieux cette campagne de dénigrement et de mettre en place des actions collectives et efficaces de lutte contre cette campagne ;
3. Appelle le Président de la République de procéder et sans délais à notifier le retrait des réserves au dépositaire de la CEDAW à savoir le Secrétaire général des Nations Unies.
D'après communiqué


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.