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«L'égalité est certes un droit, il faut aussi en assumer les obligations»
Entretien avec... Professeur Kalthoum MEZIOU-DOURAI, Professeur émérite en sciences juridiques et spécialiste du CSP
Publié dans La Presse de Tunisie le 21 - 08 - 2017

Suite aux dernières décisions présidentielles du 13 août dernier, nous avons interviewé, pour La Presse, Kalthoum Meziou-Douraï, professeur émérite à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, ancienne doyenne et membre de l'Académie internationale de droit comparé. Pr Meziou a été membre de la commission de réforme du CSP de 1981 et 1993 et membre de la commission d'élaboration du Code de droit international privé. Spécialiste du CSP, Pr Meziou est l'auteur de nombreuses études sur le Code et, en 2006, en collaboration avec son collègue Ali Mezghani, d'un excellent ouvrage intitulé «Egalité entre hommes et femmes en droit successoral» (Sud Editions, Tunis 2006). Pr Kalthoum Meziou-Douraï est la fille de feu Ahmed Douraï, avocat et juge, réformiste, écrivain, leader syndicaliste et un des fondateurs de la Cgtt et, par ailleurs, d'«Al-Jamia az-zeitunia» et un grand ami de Tahar Haddad dont il fut un des défenseurs acharnés, à qui il a consacré deux ouvrages dont «Difa'an an al-Haddad», et qu'il a nommé «Ibn Khaldoun du XXe siècle».
En quoi, pour vous, l'abrogation de la circulaire du ministre de la Justice du 5 novembre 1973 relative au mariage de la Tunisienne musulmane avec un non-musulman constitue-t-elle un fait important dans la législation tunisienne en matière de droits des femmes ?
Le choix du conjoint constitue une liberté individuelle élémentaire reconnue par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Cette liberté est totalement bafouée par la circulaire du 5 novembre 1973 et par d'autres circulaires qui vont dans le même sens. Je pense, en particulier, à une circulaire du ministre de l'Intérieur du 23 novembre 2004 qui exige des candidats au mariage une attestation d'islamité si le futur époux était à l'origine non musulman. Il s'agit là d'une atteinte aux convictions religieuses de l'époux et d'une atteinte à la dignité de la femme. De ce fait, l'abrogation de ces circulaires constitue bien une étape importante en matière de droits des femmes.
Selon vous, quelle forme de procédure pourrait prendre l'abrogation de la circulaire confiée au ministre de la Justice ?
Une circulaire affirmant la validité de la célébration du mariage de la musulmane avec un non-musulman et l'obligation de transcrire sur les registres de l'état civil les mariages célébrés à l'étranger permettraient de clarifier la situation. Mais il faut également réformer l'article 5 du CSP sur lequel se basent les circulaires. Celui-ci affirme : «Les futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des empêchements prévus par la loi». La version arabe du texte — qui, seule, fait foi — emploie les mots «empêchements charaïques». Certains estiment que le législateur renvoie ainsi aux empêchements prévus par la charia et en concluent que le mariage de la musulmane avec un non-musulman est nul selon le droit positif. Pour lever toute équivoque, il convient d'utiliser les termes «qanoun» et non charia.
Une autre réforme a été annoncée, celle qui concerne l'inégalité entre hommes et femmes en droit successoral à laquelle vous avez consacré un important ouvrage en collaboration avec votre collègue, Professeur Ali Mezghani. Quelle réponse d'ordre juridique pourrait-on donner à ceux et à celles qui considèrent cette réforme trop audacieuse et contraire aux principes de l'Islam ?
La proposition d'instaurer une égalité successorale est certes audacieuse. Elle permet de sortir le débat du cercle limité des militants, des religieux et des juristes. Le débat est devenu national et cela est en soi positif. La réforme est-elle audacieuse? Il faut attendre d'en connaître le contenu pour se prononcer, elle peut en effet emprunter différentes voies. De quelle égalité parle-t-on ? Celle des seuls descendants ou celle de tous les héritiers de même rang, c'est-à-dire les descendants, fils et filles, les ascendants, les conjoints mari et femme, même s'ils ne sont pas de la même confession, les collatéraux frères sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines? Si l'égalité est établie entre tous les héritiers de même rang, oui, la réforme serait alors audacieuse. Cela signifierait, en fait, écarter les fondements agnatiques du droit successoral actuel déjà ébranlés par le radd tel qu'institué par la loi du 19 juin 1959 et reprendre l'ensemble sur d'autres bases.
Mais d'autres voies sont possibles, moins audacieuses. Le législateur peut mettre en place un système d'option entre le système actuel et un système fondé sur l'égalité. Le choix peut être donné soit à toute personne pour décider du sort réservé à sa propre succession, soit à l'ensemble des héritiers, un peu comme dans le projet de réforme proposé par M. Mehdi Ben Gharbia. Le législateur peut adopter également la proposition du regretté Mohamed Charfi, dans son ouvrage «Islam et liberté, le malentendu historique», A. Michel, 1998. Sans toucher à la règle de l'inégalité successorale, il conviendrait d'autoriser le testament en faveur d'un héritier à condition de réaliser l'égalité. Cette proposition aboutit à écarter la règle communément admise «Pas de testament en faveur d'un héritier», règle énoncée dans un hadith, reprise par le Code du statut personnel mais qui n'existe pas dans le Coran.
Le législateur, dans tous les cas, doit assumer certains choix et se prononcer sur de nombreuses questions techniques. Ces propositions sont-elles contraires à l'Islam? Elles sont contraires à une certaine lecture du droit musulman, elles ne sont pas contraires à l'Islam si l'on considère, d'une part, que ces règles constituaient à l'époque une avancée quant aux droits des femmes et que l'Islam a pour objectif d'instaurer la justice. Il est évident que les règles issues du droit musulman ne sont plus en adéquation avec la société actuelle et que, dans certains cas, la justice n'est pas réalisée. Je pense, en particulier, à la situation des petits-enfants qui ne peuvent hériter de leurs grands-parents lorsque leur père ou leur mère est prédécédé. Le legs obligatoire améliore certes leur situation mais, dans certains cas, ils ne reçoivent pas la part qui normalement revient à leur père ou mère.
D'autres Tunisiens ne trouvent pas utile la promulgation d'une loi instituant l'égalité successorale, arguant qu'il existe en Tunisie la loi n° 98-94 du 9 novembre 1998, relative au régime de la communauté des biens entre époux. Qu'en pensez-vous en tant que juriste spécialiste du Code du statut personne (CSP) ?
La loi du 9 novembre 1998 relative au régime de la communauté des biens entre époux a un impact limité sur les successions. Elle ne concerne tout d'abord que les époux ayant choisi de se soumettre à ce régime, ce qui n'est pas souvent le cas. La loi ne touche pas aux quotes-parts des héritiers, mais en cas de choix de ce régime, le conjoint survivant prélève sa part de communauté puis les règles successorales auront à s'appliquer. Ensuite, le prélèvement de la part de communauté modifie certes la composition de l'actif successoral, mais cette modification est assez limitée. Selon la loi, la communauté est limitée au domicile conjugal et aux immeubles destinés à l'usage de la famille. Ces immeubles ne doivent avoir été transférés par voie de successions, donations ou legs. Certes, souvent l'actif successoral se réduit au logement familial mais même il peut y avoir une boutique, un lopin de terre, un local commercial.. sans parler de fortunes plus conséquentes. Tous ces biens ne sont pas concernés par le régime de la communauté. En réalité, il ne s'agit pas d'un véritable régime de communauté des biens, celui-ci englobe normalement tous les biens acquis par les époux comme fruit de leur travail, il s'agit de façon maladroite de protection du logement familial. Enfin, l'inégalité entre époux demeure, après liquidation de la communauté : le mari aura, dans la succession de sa femme, la moitié ou le quart en fonction de l'absence ou la présence d'enfants, alors que la femme qui survit à son mari n'aura que le quart ou le huitième.
Peut-on expliquer, à votre avis, les résistances face à cette réforme par les seules motivations religieuses ?
Pour certains, c'est probablement le cas. Mais pour la majorité de ceux qui prônent le maintien du système actuel, les motivations religieuses ne sont là que pour couvrir une vision patriarcale de la société ne pouvant admettre une véritable égalité entre hommes et femmes. Les motivations religieuses couvrent également parfois de simples intérêts économiques.
Cette réforme n'aide-t-elle pas, par ailleurs, à réaliser, d'une part, une certaine justice sociale, et, d'autre part, l'autonomisation économique des Tunisiennes ?
Certainement, mais dans la réforme, l'égalité (ou une tendance vers l'égalité) ne doit pas rester lettre morte. Il faudrait que le législateur «verrouille» son texte de façon à limiter le plus possible les subterfuges que ne manqueront pas de trouver certaines personnes et leurs conseils.
Une certaine opinion considère qu'une telle réforme, si elle demeurait mal comprise, pourrait alourdir les charges pesant sur les femmes dans la famille et ailleurs et libérer davantage les hommes. Quelle réponse donneriez-vous à ce genre d'arguments ?
L'inégalité successorale est justifiée dans le droit musulman par les charges qui pèsent sur le mari. Il doit payer une dot lors du mariage et doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Et puisqu'il entretient la famille, il en est le chef et possède, seul, le pouvoir de décision. Le CSP a changé partiellement ce système. Mais, dès lors que l'on institue une véritable égalité successorale, il convient de tout revoir. En effet, il ne devrait plus avoir de dot et la femme doit participer aux charges de la famille tout comme le mari, chacun à proportion de ses revenus.
Ceci entraînerait également des changements en cas de divorce. En effet, le préjudice matériel qui est parfois qualifié par les tribunaux de perte par la femme de l'entretien que lui assurait son mari ne peut plus être apprécié de la même façon. Mais ceci demeure de la théorie. De nos jours, la dot est devenue symbolique et toutes les femmes participent aux charges de la famille. Elles participent même doublement puisqu'elle ne se contentent pas de dépenser leurs revenus mais prennent également en charge, quasiment seules, la famille s'agissant des travaux ménagers et des soins quotidiens apportés aux enfants. Enfin, l'égalité est certes un droit, il faut aussi en assumer les obligations.
Ne pensez-vous pas qu'il aurait été important de préparer l'opinion publique à un tel changement avant de l'annoncer ? Et considérant que les lois seules, quoique importantes, sont insuffisantes pour changer une société. Quelles propositions faites-vous pour qu'un travail sur les mentalités soit mené pour accompagner un tel changement juridique ?
Pour le moment, il ne s'agit que d'une proposition de changement et cette proposition est en elle-même une préparation de l'opinion publique. Elle permet à tous les avis de s'exprimer tant sur la place publique que dans les cercles privés et au sein des familles. Cependant, le travail sur les mentalités est lent, il faut mettre à contribution les médias, en particulier les radios et les chaînes de télévision. Les plateaux de télé entre spécialistes sont nécessaires mais peu suivis, il faut trouver des formules pour expliquer à tous de façon simple les enjeux de la réforme.
Pour terminer, quels changements d'ordre juridique pourrait provoquer cette réforme relative à l'égalité successorale et particulièrement sur quelques articles du CSP tels que la pension alimentaire, la dot, la participation de la femme au budget familial... Cette réforme ne va-t-elle pas entraîner une révision du CSP ? Sans risques à votre avis compte tenu du contexte que nous vivons ?
Cela dépend du contenu de la réforme, si le législateur retient le système d'option ou celui du testament, il est possible de continuer avec les dispositions actuelles du CSP. Le système serait bancal mais il pourrait continuer à fonctionner. En revanche, si le législateur retient une véritable égalité successorale, il convient de l'accompagner d'une réforme en profondeur du CSP pour conserver à celui-ci une cohérence interne.


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