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Une sous-imposition des richesses et une dégradation du pouvoir d'achat
L'avis d'un conseiller fiscal
Publié dans La Presse de Tunisie le 14 - 03 - 2012

• Pour échapper au contrôle fiscal, les contrevenants se fieront aux institutions capables d'opposer le secret professionnel au fisc. Et les richesses fuiront les comptes bancaires et postaux pour d'autres adresses. Donc, pour garantir les effets escomptés, il est obligatoire de généraliser le champ du texte sur toutes les institutions financières.
• La révision à la baisse de l'imposition des plus-values réalisées sur cession des valeurs mobilières par les étrangers engendre un allègement de la pression fiscale sur les gros revenus. En revanche, les revenus moyens seront alourdis par la révision à la hausse des impôts et taxes.
La loi de finances complémentaire 2012 a apporté une panoplie de mesures fiscales pour relancer l'investissement et améliorer le rendement du système fiscal tunisien. Pour évaluer la pertinence de ces mesures et identifier les éventuelles défaillances de tels textes, on a consulté M. Lasâad Dhaouadi, conseiller fiscal, qui a puisé dans son expérience professionnelle celles de ses clients ainsi que la position des réglementations des autres pays, pour répondre à nos questions et argumenter ses analyses.
Quant au premier volet, relatif à la promotion de l'investissement et de l'emploi, le conseiller a mis en exergue les risques d'iniquité fiscale, de perte de recettes pour l'Etat, mais surtout une incitation à la fraude. «Cette mesure incite les bons contribuables, payeurs, à ne pas accomplir leurs devoirs fiscaux», relève-t-il. En effet, cette immunité fiscale, dit-il, dont bénéficient les revenus non déclarés, est une forme de récompense des fraudeurs. Evidemment au détriment des bons payeurs. Cette mesure risque donc de porter atteinte à un principe fondamental de l'Etat de droit, notamment l'équité fiscale.
Sous d'autres cieux, fait-il savoir, il s'agit d'un délit pénal de blanchiment de fraude fiscale. Mieux encore, aux Etats-Unis, le droit de l'Etat ne se prescrit jamais. Sans oublier que cette immunité consiste à renoncer à une partie des ressources fiscales de l'Etat.
S'agissant des mesures prévues pour les entreprises qui recrutent des Tunisiens demandeurs d'un premier emploi, notamment l'exonération de la Taxe de la formation professionnelle (TFP) et le Fond de promotion des logements sociaux (Foprolos), il a remarqué qu'il s'agit d'une continuité dans la même logique qui a montré ses limites depuis belle lurette. A cet égard, le conseiller recommande de mener une étude d'évaluation de l'efficacité de ces mesures incitatives. D'ailleurs, plusieurs études montrent que les avantages fiscaux et financiers figurent au sixième rang des facteurs considérés par les investisseurs. Pis, «des mesures pareilles ont favorisé l'importation du chômage», a rappelé l'expert. Et de renchérir : «C'est un gaspillage des ressources publiques». De plus, cette mesure «discriminatoire», a-t-il qualifié, ne s'applique que sur les entreprises régies par le Code d'incitations aux investissements (CII).
Au sujet de la caisse de contributions volontaires, il prévoit un faible rendement en l'absence d'incitation. En effet, le texte n'a pas prévu la déductibilité de ces contributions de la base imposable des personnes morales et physiques. Les apports de la caisse seront insignifiants par rapport aux fonds qui fuient l'imposition. D'où, «il est plus avantageux de focaliser sur la lutte contre toute forme de fraude qui coûte pour l'Etat un manque à gagner de quelques milliards de dinars», insiste le conseiller.
Pour les facilités accordées aux entreprises exportatrices, à savoir la possibilité de commercialiser sur le marché local 50% de leur chiffre d'affaires de 2010, l'expert a attiré l'attention sur le fait que cela soit de nature à exacerber la concurrence sur le marché local. De plus, cette concurrence sera biaisée puisque la structure des coûts des entreprises exportatrices est allégée de certaines charges fiscales. Les conséquences d'une telle mesure sont plus néfastes dans le secteur tertiaire, non encore libéralisé. «Les entreprises étrangères peuvent user illégalement de cette mesure pour exercer des activités de service en Tunisie», explique-t-il. Ce qui limite les horizons des opérateurs tunisiens et la création d'emplois conséquente.
Dans le même ordre d'idées, la révision à la baisse de l'imposition des plus-values réalisées sur cession des valeurs mobilières par les étrangers engendre un allègement de la pression fiscale sur les gros revenus. De même pour les plus-values immobilières. Cette sous-imposition du capital ne va pas de pair avec l'imposition du travail. Cet allègement fiscal se manifeste, également, au niveau de la révision à la hausse du plafond de déduction des fonds placés dans les comptes d'assurance vie. «Seuls les gros revenus sont capables d'affecter 10 mille dinars pour de tel fonds», indique le conseiller.
Pour les citoyens à revenus moyens, les articles 33, 34 et 35, qui prévoient des montants d'impôts et taxes minimums, alourdiront leurs charges et dégraderont leurs pouvoirs d'achat. «Les retombées de telles taxations ne s'élèvent pas au niveau des recettes potentielles d'un contrôle fiscal des revenus fonciers», a-t-il remarqué.
L'insuffisance des mesures d'amélioration
Pour l'amnistie fiscale, l'expert estime que les mesures prévues portent atteinte à l'équité fiscale et incitent à la fraude fiscale. Par contre, porter le délai de déduction des pertes réalisées de quatre à cinq années est insuffisant. En effet, «logiquement», l'entreprise a le droit de déduire ses pertes fiscales indéfiniment dans le temps. «D'ailleurs, plusieurs entreprises, ayant cumulé des pertes énormes, ont été gravement lésées du fait qu'elles étaient privées, injustement, de les déduire dans les quatre années suivant l'année de leur réalisation», indique-t-il.
De même pour les articles 20 et 21 qui visent à améliorer la traçabilité et la transparence des échanges. Menée à bien, cette mesure est conditionnée par une révision, «entre autres de l'article 101», du Code des droits et des procédures fiscaux.
L'une des dispositions, qui fera mal à certains contribuables, dote le fisc du droit de consulter les données des comptes bancaires et postaux de certains contribuables. D'où la non-opposabilité du secret bancaire et des informations à l'administration fiscale. «Cette modification est de nature à créer une concurrence biaisée à l'encontre des établissements de crédit et de la poste», estime-t-il. Du coup, les contrevenants se réfugieront aux institutions capables d'opposer le secret professionnel au fisc. Et les richesses changeront d'adresse. Donc, pour garantir les effets escomptés, il est obligatoire de généraliser le champ du texte sur toutes les institutions financières. Mieux encore, ces institutions seront en mesure de rédiger une déclaration de soupçon en cas de doute sur l'origine criminelle ou de fraude fiscale des revenus.
Autre récompense aux fraudeurs : l'enregistrement après les délais de prescription. Il suffit de lire l'exposé de motif de l'article 36, relatif à la tarification minimale des contrats dépassant les délais de prescription, pour se rendre compte de l'ampleur des défaillances. «Les parties contractantes donnent dates certaines à leurs contrats immobiliers, puis ils les présentent dans dix ans et payent seulement des droits fixes par page du contrat» explique-t-il.
Pour ce qui est de l'opposabilité de la doctrine administrative, l'application de cette mesure nécessite une publication en ligne de la doctrine et des différentes positions de l'administration.
Enfin, l'expert juge crucial de reformuler les dispositions pénales relatives à la lutte contre la fraude fiscale à l'instar des expériences étrangères, notamment en Algérie où la loi de finances complémentaire de 2009 a mis en place un registre national des fraudeurs.


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