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Mesures fiscales de la loi de Finances de 2017 (2ème partie) Par Anis WAHABI – Expert-Comptable
Publié dans Le Temps le 05 - 01 - 2017


Par Anis WAHABI – Expert-Comptable
Comme chaque année, Anis Wahabi propose à nos lecteurs une analyse exhaustive de la loi de finances 2017 étayée d'un résumé sur les différentes mesures fiscales. Ci après une première partie de cette analyse.
La loi de finances pour l'exercice 2017 (LF2017) fixe le budget global de l'Etat à 32.200.000.000 dinars contre 29.150.000.000 dinars énumérés dans la loi de finances de 2016, soit une augmentation de 10%. Le budget de l'Etat est ainsi en majorité financé par des recettes fiscales et non fiscales à raison de 69,4% contre 73% en 2016.
Le budget de l'Etat est réservé aux dépenses de fonctionnement à concurrence de 62% (20 065 MDT) et aux dépenses de développement pour 17% (5 421 MDT). Le service de la dette s'élève à 3 610 MDT en principal et 2 215 MDT en intérêt.
1. TVA
Ne sont plus exonérés de la TVA les produits et services liés à certaines activités ; telles que la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables ; le tourisme de transit, la collecte et la transformation des déchets par le secteur privé, les équipements de transport maritimes, etc. Aussi, le tableau B Bis annexé au code de la TVA est supprimé, une partie des produits et services y afférents est intégrée dans l'article 7 du Code.
Extension et réaménagement du champ d'application de la TVA (Articles 16 à 28)
Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 6% :
- Le sucre non additionné d'aromatisants ou de colorants y compris le sucre emballé identifié sous la référence douanière 17.02 (I-9 bis) ; cet articles bénéficie toutefois du régime de suspension de la TVA prévue par le point 1 de l'article 75 de la loi de finances 2016 ;
- Les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie et dans le domaine des énergies renouvelables (I-18 bis) ;
- Les installations nécessaires à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables (I-28) ;
- Les navires autres que ceux destinés aux activités de loisirs ou de sport ainsi que tous les équipements destinés à être intégrés dans ces navires (I-13 bis)
- Les services de réparation et d'entretien des navires de transport maritime (II-15 bis) ;
- Les services liés à l'accostage des navires et le transit des touristes effectués par les sociétés en charge de la gestion des espaces portuaires destinés au tourisme de transite (II-26)
- La collecte et le dépôt des ordures dans les décharges municipales, ainsi que leur transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités locales (II-27) ;
- Une liste de produits destinés à l'agriculture et de pêche précédemment soumis au taux de 12% (I-1 bis) ;
- Les équipements de traitement de données, leurs composantes ainsi que les cartes électroniques d'extension précédemment soumis au taux de 12% (I-2 bis) ;
- Les bobines et les couvercles en métal destinés à l'emballage des sardines (I-5 bis) ;
- Le cahier scolaire type 12, 24, 48 et 72, TP, dessin, et musique (I-12 bis) ;
- Opérations de collecte de déchets plastiques (II-28) ;
La TVA sur les voitures destinées au transport rural ou utilisées comme «taxi» ou «louage» et relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane a été baissée à 6% au lieu de 12%.
Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 18% :
- Les manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques, ménageries et théâtres ambulants relevant des numéros 95-08 du tarif des droits de douane.
- La vente des engrais minéraux ou chimiques potassiques ;
- Les produits alcoolisés servis dans les restaurants touristiques classés ;
- Les services de formation continue y compris la formation en matière informatique.
La LF2017 prévoit l'extension de la TVA à certaines entités (ANME, AFH, ARRU, ANPE et Centres techniques), et aux opérations suivantes (article premier code de la TVA) :
- La vente de lots de terrains effectuée par les promoteurs immobiliers à l'instar de la vente des lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
- La livraison à soi-même des immobilisations incorporelles, à l'instar de la livraison à soi-même des immobilisations corporelles.
Non déduction de la TVA payée aux résidents de paradis fiscaux (Article 34)
2. RESTITUTION D'IMPOT
Instauration d'une amende spécifique au titre des restitutions automatique de report d'impôt et de la TVA (Article 35)
Toute restitution indue, dans le cadre de la procédure de restitution automatique de report d'impôt ou de la TVA, instaurée par la LF2016, induit une amende de 100% du montant du report restitué indument.
3. INVESTISSEMENT
Création d'une ligne de financement pour l'encouragement de création de petits projets dans le cadre du système de micro finance (Article 11)
Le montant de la ligne de financement est de 250 MDT dont 50 MDT réservé aux petits et moyens agriculteurs et pêcheurs. Cette ligne sera gérée par la BTS pour le bénéfice des institutions de microcrédits sous forme d'associations.
4. DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION
Réduction ou annulation du droit de douane sur certains produits alimentaires et agricoles (Article 56)
Sont concernés par cette mesure le sucre blanc et les pâtures et autres produits semblables de la position tarifaire M121490.
Instauration d'une obligation de déclaration préalable d'arrivée mentionnant le contenu de la marchandise pour orienter le contrôle douanier (Article 57)
Exonération de la direction générale de la douane de l'obligation de recours à un avocat en cassation, des procédures de notification et de consignation des pénalités (Article 59)
Exonération des véhicules de transport de handicapés, de l'armée, des forces de sécurité, des droits de douane et de la protection civile des vignettes (Article 64)
5. DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
Instauration d'un droit d'enregistrement complémentaire sur les actes et les jugements portant transfert de propriété, de nue propriété et de jouissance, à titre onéreux ou sous forme de don, d'immeubles dont la valeur est supérieure à 500 000 dinars (Article 29)
Ce droit complémentaire, applicable sur la valeur totale de l'immeuble, est égal à :
- 2% si la valeur de l'immeuble est comprise entre 500 000 et 1 000 000 dinars ;
- 4% si la valeur est supérieure à 1 000 000 dinars.
Ne sont pas soumises à ce droit complémentaire, les opérations liées aux immeubles destinés à l'usage professionnel au profit d'entreprises soumises à l'impôt selon le régime réel ou au profit des personnes morales ainsi que les opérations bénéficiant d'un régime privilégié. Ne bénéficie pas de cette exonération les terrains individuels destinés à la construction de logement individuel et les logements acquis auprès de promoteurs immobiliers.
6. PROCEDURES DE CONTROLE ET PENALITES
Prolongation de la mesure de réduction des pénalités de contrôle et de retard (Article 78)
Cette mesure instaurée par la LF2016, qui concerne les pénalités de contrôle et de retard constatées avant le 1er janvier 2016 et qui expire le 31 décembre 2016 est prorogée au 30 juin 2017.
Obligation d'apposer le matricule fiscal sur tous les documents produits par les professions libérales (Article 31)
A partir du 1er avril 2017, les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC) doivent mentionner leur matricule fiscal sur tous les documents relatifs à l'exercice de leurs travaux, à l'exception des ordonnances médicales, sous peine d'irrecevabilité de ces documents et d'une amende de 250 dinars à 10 000 par infraction.
Obligation de mention dans les factures des cliniques de toutes les prestations réalisées (Article 31)
Les cliniques sont désormais appelées à :
- Mentionner dans leurs factures toutes les prestations sanitaires, médicales et paramédicales réalisées directement ou par d'autres intervenants ;
- Appliquer la procédure de retenue à la source sur les paiements réalisés au titre des prestations réalisées par les différents intervenants.
Communication d'informations sur les opérations réalisées par les professionnels libéraux avec les institutions publiques (Article 31)
Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation doivent communiquer à l'administration fiscale selon un modèle, dans les quinze jours qui suivent chaque semestre, une liste des prestations réalisées par les professionnels libéraux mentionnant leur identité, leur matricule fiscal, la nature des prestations et les montants.
Communication d'informations sur les opérations réalisées sur les immeubles et fonds de commerce (Article 32)
Les rédacteurs d'actes de transfert d'immeubles ou de fonds de commerce doivent communiquer, dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre, au centre régional de contrôle des impôts compétent, une liste des actes rédigés selon un modèle mentionnant l'identité des contractants, leur matricule fiscal ou carte d'identité nationale, le prix, l'adresse et le numéro du titre, le cas échéant.
Le non-respect de cette obligation expose le défaillant à une amende de 10 dinars par renseignement manquant.
Création d'une brigade d'investigation et de lutte contre l'évasion fiscale (Article 33)
Une brigade d'investigation et de lutte contre l'évasion fiscale (BILCEF) est créée au sein de la direction générale des impôts, agissant sous la tutelle des Procureurs Généraux des Cours d'Appel.
Les agents de la BILCEF peuvent se charger spontanément des investigations sur les crimes fiscaux, contrôler les marchandises sur la route publique, fouiller les véhicules et mener toute investigation sur ordre des Procureurs de la République.
L'ouverture d'une procédure de contrôle approfondie ne fait pas obstacle aux interventions de la BILCEF.
Simplification de la procédure de levée du secret bancaire (Article 37)
La procédure de levée de secret bancaire instaurée par la LFC2014 est allégée. Désormais, l'autorisation du juge n'est plus applicable, ni la condition de soumettre le contribuable à un contrôle approfondi pour l'activation de la procédure.
Les services fiscaux peuvent demander, dans le cadre de procédure de contrôle préliminaire ou approfondie, les numéros de comptes et les informations sur les contrats d'assurance.
La communication des relevés et des montants épargnés se fait sur demande du directeur général des impôts, du directeur de la BILCEF, du directeur des grandes entreprises et des présidents des centres de contrôle des impôts.
Possibilité d'appliquer l'évaluation forfaitaire des éléments de train de vie dans la procédure de contrôle préliminaire (Article 40)
L'administration fiscale peut demander des informations sur les éléments de train de vie et en tenir compte pour le réajustement de la situation fiscale, dans la cadre de la procédure de contrôle préliminaire.
Communication de listes et données sur supports électroniques intelligibles (Article 41)
Les contribuables soumis au régime réel peuvent communiquer à l'administration fiscale les listes et relevés sur supports électroniques intelligibles. Pour certaines activités fixées par arrêté, l'utilisation des supports électroniques intelligibles est dorénavant obligatoire.
Un canevas fiscal unique sera adopté pour les assujettis à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Déclaration des éléments de train de vie (Article 42)
La déclaration annuelle des revenus de personnes physique comportera désormais un état des éléments de train de vie pour le contribuable concerné et les personnes sous leur tutorat.
Clarification de la pénalité instaurée pour défaut de déclaration en ligne (Article 43)
Le défaut de déclaration en ligne par les personnes concernées entraine une amende s'élevant à 0,1% du montant exigible en principal, avec un minimum de 200 dinars et un maximum de 2 000 dinars.
Création de commissions de conciliation (Article 44 et 45)
Les commissions de conciliation se substituent aux commissions d'encadrement du contrôle fiscal ; et une commission nationale de conciliation est créée.
Les commissions de conciliation émettent leur avis sur les dossiers de contrôle fiscal préliminaire ou approfondi avant l'émission de la décision de taxation d'office.
Les commissions de conciliation se chargent de la phase de conciliation qui ne fait plus partie de procédure judiciaire.
Suspension des délais de contrôle en cas de retard de communication de la comptabilité (Article 47)
En cas de non présentation de la comptabilité, les délais de contrôle sont retardés sans que l'ajournement ne dépasse 30 jours.
7. TAXES DE CIRCULATION
Conditionner le paiement des vignettes aux paiements des amendes routières (Article 53)
Cette mesure est assortie d'une souplesse : en cas de multiplication des amendes, les 3 premières sont exigibles et les autres sont rééchelonnées jusqu'à la fin de l'année concernée.
Abandon du droit de circulation de 30 DT sur les voitures étrangères (Article 73)
8. AUTRES MESURES
Extension de la taxe appliquée sur les voyages internationaux par avion aux voyages maritimes (Article 52)
Mise à jour de la valeur des colis soumis au droit forfaitaire de 200 à 2 000 DT (Article 58)
Mise en place d'une ligne de crédit de 200 MDT pour le financement du premier logement destinée à la classe moyenne (Article 61)
Prise en charge, de janvier 2017 à décembre 2021, de la cotisation patronale de sécurité sociale au profit des entreprises de la presse écrite ayant subi une baisse du chiffre d'affaires de 30% et qui préservent la totalité des emplois existants (Article 68)
Instauration d'un droit complémentaire de mutations de véhicules usagés, allant de 50 à 200 dinars, en fonction de l'âge et la puissance des véhicules (Article 75)
Report du délai limité de dépôt de la déclaration d'employeur du 28 février au 30 avril (Article 77)


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