Tunisie : la BCT limite l'import de certains produits – voici les produits concernés    Salon des patients sous le thème 'Parlons santé, prévention, nutrition et bien-être' du 3 au 5 Avril 2026 à la Cité de la Culture de Tunis    Concours Ecole Normale Supérieure : 110 places ouvertes pour l'année universitaire 2026-2027    LG Electronics confirme son leadership mondial sur le marché des téléviseurs OLED pour la 13e année consécutive    Comar d'Or 2026 : liste des romans en langue arabe et française déposés pour la 30e édition    JAZZIT Festival 2026 : le festival de Jazz à Tunis de retour pour des moments musicaux intenses    Tunisiens à Dubaï : services consulaires suspendus aujourd'hui    Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en baisse    Qui peut vraiment bénéficier du projet de régularisation des infractions de change ?    L'huile d'olive : pas seulement pour le cœur, mais aussi un stimulant pour le cerveau !    Adieu les injections : une petite pilule qui change la vie des diabétiques    Demain, le pont de l'entrée sud rouvre : fin des travaux en vue !    Cette nuit, la France change d'heure : ce qui va concrètement changer    Wahid Ferchichi: Sadok Belaïd, pionnier des juristes-doyens...    Décès de la journaliste Frida Dahmani : une grande figure de la presse tunisienne s'éteint    Frida Dahmani, une journaliste talentueuse nous quitte    16es de finale de la Coupe de Tunisie : qui sera absent pour l'Espérance de Tunis ?    Décès de Frida Dahmani, correspondante de Jeune Afrique    Arabie Saoudite : visas expirés ? Prolongation et sortie sans frais jusqu'au 14 avril    L'Université de Monastir et l'Ecole normale supérieure de Ouargla signent un accord de coopération stratégique    Guerre en Iran et dans la région: éléments de décryptage    Le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi remporte la médaille d'or avec un nouveau record au championnat des universités américaines    IWG ajoute un nouvel espace de travail Regus à Sfax    Allemagne : la grande opportunité pour les étudiants tunisiens    Chery, 1ère marque automobile chinoise à dépasser les 6 millions de véhicules exportés    Exposition hommage à Habib Bouabana du 28 mars au 18 avril 2026 à la galerie Alexandre Roubtzoff    Guerre au Moyen-Orient et sécurité énergétique en Tunisie: d'une vulnérabilité subie à une stratégie d'indépendance    Saison Méditerranée 2026 : Louis Logodin annonce une programmation culturelle franco-tunisienne    La Tunisie au cœur des grands rendez-vous franco-africains en 2026    La Société des Transports de Tunis organise des sorties culturelles pour les écoles primaires    Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste de France, est décédé    Le fenugrec ou helba: Une graine ancestrale aux vertus multiples    Mahmoud El May - Choc énergétique global : l'entrée dans une stagflation durable    Mondher Mami: Le métronome du protocole    Tunisie – Grâce présidentielle : libération de 1473 détenus à l'occasion de Aid El Fitr et la fête de l'indépendance    CAN 2025 : Sénégal privé du titre, le Maroc champion    Comprendre le Moyen-Orient, ce foyer de crises    Décès du journaliste Jamal Rayyan, figure historique d'Al Jazeera Arabic    Arbitrage tunisien : 16 arbitres sanctionnés par la Fédération    "Monsieur Day", In memoriam    Abdelkader Mâalej: L'angliciste des services de l'information    Le poulpe: Un plat raffiné et une ressource sous pression    Abdelaziz Kacem, en préface du livre d'Omar S'habou: Gabriem ou la tentation de l'Absolu    Secousse tellurique en Tunisie, au gouvernorat de Gabès ressentie par les habitants    Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui brillent aux Championnats SEC : la natation tunisienne au sommet aux USA    La sélection tunisienne de judo senior remporte 11 médailles au tournoi international Tunis African Open    Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)    Mondher Msakni: L'orfèvre    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Liste des contraventions environnementales de 300 à 1000 dt
Publié dans Tuniscope le 13 - 06 - 2017

Les infractions aux règlements d'hygiène et de propreté publique sont classées en deux catégories : Des contraventions et Des délits.
Sont considérées comme délits, les infractions citées dans l'article 10 troisièmement de la présente loi.
Les contraventions aux règlements d'hygiène et de propreté publique sont classées en 2 classes. La liste des contraventions pour chaque classe et les amendes encourues sera arrêtée par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
Les contraventions et délits aux règlements d'hygiène et de propreté publique sont constatés par :
- Les officiers de police judiciaire indiqués aux numéros 3et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale.
- Les agents de police et de garde municipales des catégories « A » et « B ».
- Les agents des conseils régionaux assermenté et habilité à cet effet.
- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant de l'Agence National de Protection de l'Environnement et de l'Agence de Protection et de l'Aménagement du Littoral.
- Les médecins et les vétérinaires et les ingénieurs ayant la compétence requise et les techniciens supérieurs de santé assermentés et habilités à cet effet.
Les conditions d'habilitation des agents chargés de la constatation des contraventions et délits aux règlements d'hygiène et de santé publique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des finances, de
la santé et de l'environnement.
Les contraventions et les délits peuvent être constatés par des équipements et des moyens dont la liste et le mode d'utilisation seront fixés par décret.
La preuve des contraventions et des délits relatifs aux règlements d'hygiène et de propreté publique se fait par tous les moyens permis par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'infraction porte sur des règlements spécifiques d'hygiène et de propreté publique édictés par la collectivité publique concernée conformément à la législation en vigueur, le président de la collectivité inflige une pénalité administrative comprise entre 300 dinars et 1000 dinars.
Le contrevenant doit s'acquitter du montant de la pénalité auprès de la recette des finances compétente contre un reçu et ce dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours à compter de la notification de l'arrêté. A défaut, le comptable public compétent procède au recouvrement de la pénalité selon lesprocédures de recouvrement des créances prévues dans le code de lacomptabilité publique.
Est puni d'emprisonnement pour une période comprise entre 16 jours et 3 mois et d'une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars tout auteur des délits suivants :
- l'endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures installés dans les endroits publics,
- Le déversement sauvage des déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements et entreprises et des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou touristiques ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne leur sont pas réservés,
- le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par la projection d'eaux usées provenant des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d'habitation ou à caractère
administratif,
- l'endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,
- l'abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d'eaux, oueds et plages,
- le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, dans les endroits qui n'y sont pas affectés par la collectivité locale concernée,
- l'élevage des animaux dans l'intérieur des locaux d'habitation de nature à faire proliférer les insectes ou créer une gène ou porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
- le défaut de nettoiement d'un terrain non bâti par son exploitant,
- le défaut de clôture d'un terrain non bâti par son propriétaire dans le délai fixé dans l'autorisation de bâtir ou dans l'arrêté de clôture obligatoire le transformant en un dépôt des ordures,
- l'absence ou le défaut d'entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l'intérieur des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales, selon les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d'autres fins ou leur fermeture intentionnelle,
- le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d'esthétique et de massage et autres locaux ouverts au
public,
- l'exposition ou la vente, le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux prescriptions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée,
- l'émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d'habitation ou des locaux à usage d'habitation, en dehors des heures
fixées par la collectivité locale concernée,
- le brulage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,
- l'enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l'endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,
- le non respect des exigences techniques des cheminées dans les locaux à vocation commerciale ou artisanale tels que les restaurants, les bains et autres ou leur absence ou leur caractère défectueux,
- le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,
- la déversions par les marchands ambulants des déchets dans les voies et jardins publics,
- la dispersion des déchets et résidus de construction transportés dans les rues et voies publiques.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.