Kaïs Saïed, Affaire de complot, dopage… Les 5 infos de la journée    Tunisie – Commerce : Plus de 770 tonnes de produits céréaliers subventionnés saisies les 4 derniers mois    Migration irrégulière : Réunion à Rome entre les ministres de l'Intérieur de Tunisie, d'Italie, d'Algérie et de Libye    Tunisie – Abbou : Je n'ai aucune intention de me présenter pour les présidentielles    Tunisie – Saïed invité par le Roi du Bahreïn au prochain sommet de la ligue des Etats arabes    Tunisie – METEO : Légère hausse des températures    Jaouhar Ben Mbarek comparait demain devant la chambre correctionnelle    Des sportives tunisiennes marquent l'histoire de la FIP    USA : un campement d'étudiants dénonçant l'agression sioniste contre la Palestine démantelé    Distribution des dividendes 2023: Banques, assurances, leasing...    Participation des étrangers à des spectacles en Tunisie: Le rappel à l'ordre du ministère des Affaires culturelles    Afflux massif de Libyens bloqués au passage frontalier de Ras Jedir    Chawki Tabib suspend sa grève de la faim    La Cinémathèque Tunisienne propose la série de projections "10 Sites, 10 Docs : Ciné-Patrimoine"    Bizerte : Nettoyage intensif des plages pour la saison estivale    Les écoles et les entreprises ferment de nouveau aux Emirats    Les tarifs du gaz naturel et de l'électricité ont-ils vraiment augmenté ?    Le doxxing : comprendre, prévenir et se protéger    Secteur privé: Vers l'augmentation de l'âge du départ à la retraite    Daghfous : il n'y a pas eu de complications à la suite de l'administration du vaccin AstraZeneca en Tunisie    Droit de réponse : L'Office des céréales réagit    Giorgia Meloni reçoit le roi Abdallah II de Jordanie au palais Chigi à Rome    Palestine: Pour un simple statut d'observateur aux Nations Unies!    Fête du Travail | Taboubi : «Le droit syndical est garanti par la Constitution et par les conventions internationales»    Ministère de la Jeunesse et des Sports – Lutte antidopage : «Les sanctions seront levées dès la publication au Jort du décret relatif à la conformité au Code mondial antidopage»    Limiter le gaspillage du pain en Tunisie en installant des gachimètres dans les lieux de restauration    Fête du Travail | Saïed honore deux employés, l'un pour son martyre et l'autre pour son courage    Le Musée Safia Farhat propose l'exposition collective 'La mémoire : un continent' du 5 mai au 15 juin    Soutien pédagogique et psychologique pour les candidats au baccalauréat de 2024    Jebiniana: Découverte d'un atelier de fabrication des barques métalliques    ST-EST ce dimanche au Bardo : Rendez-vous en terrain connu    Ligue 1 – 5e journée Play-off- EST-CSS (1-1) : Personne ne voulait perdre !    Les ravages de la guerre à Gaza : Un bilan humanitaire et économique alarmant    Salwa Abassi : la situation des enseignants suppléants sera régularisée après audit de la liste des noms    SNJT: Demain, une conférence à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse    Tunisie-BID : Signature d'un accord de financement de 60 millions de dollars    Club Africain - CS Sfaxien : Détails de la vente des billets    La répression s'intensifie dans les universités américaines avec 1700 arrestations    USA – Trump exprime son plaisir de voir la répression des étudiants pro-palestiniens    Dopage : le ministère des Sports évoque des rumeurs tout en confirmant les sanctions    Adhésion de la Palestine à l'ONU: La Tunisie regrette l'échec du projet de résolution porté par l'Algérie    Dopage : la Tunisie sanctionnée pour non-conformité au Code mondial    Accès gratuit: Profitez du beau temps, emmenez vos enfants aux musées    Sanctions confirmées par l'Agence mondiale antidopage contre la Tunisie    «La journée des Talents» à l'Institut Supérieur des Langues de Tunis (Islt) : Graines de talents    Célébration du «Jazz Day» au Goethe Institut, le 2 mai 2024 : Sous le signe de la virtuosité    Rencontre avec Selma Baccar : «Le cinéma d'auteur est un cinéma d'engagement»    1er mai: Ce mercredi, accès gratuit aux musées    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Liste des contraventions environnementales de 300 à 1000 dt
Publié dans Tuniscope le 13 - 06 - 2017

Les infractions aux règlements d'hygiène et de propreté publique sont classées en deux catégories : Des contraventions et Des délits.
Sont considérées comme délits, les infractions citées dans l'article 10 troisièmement de la présente loi.
Les contraventions aux règlements d'hygiène et de propreté publique sont classées en 2 classes. La liste des contraventions pour chaque classe et les amendes encourues sera arrêtée par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
Les contraventions et délits aux règlements d'hygiène et de propreté publique sont constatés par :
- Les officiers de police judiciaire indiqués aux numéros 3et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale.
- Les agents de police et de garde municipales des catégories « A » et « B ».
- Les agents des conseils régionaux assermenté et habilité à cet effet.
- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant de l'Agence National de Protection de l'Environnement et de l'Agence de Protection et de l'Aménagement du Littoral.
- Les médecins et les vétérinaires et les ingénieurs ayant la compétence requise et les techniciens supérieurs de santé assermentés et habilités à cet effet.
Les conditions d'habilitation des agents chargés de la constatation des contraventions et délits aux règlements d'hygiène et de santé publique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des finances, de
la santé et de l'environnement.
Les contraventions et les délits peuvent être constatés par des équipements et des moyens dont la liste et le mode d'utilisation seront fixés par décret.
La preuve des contraventions et des délits relatifs aux règlements d'hygiène et de propreté publique se fait par tous les moyens permis par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'infraction porte sur des règlements spécifiques d'hygiène et de propreté publique édictés par la collectivité publique concernée conformément à la législation en vigueur, le président de la collectivité inflige une pénalité administrative comprise entre 300 dinars et 1000 dinars.
Le contrevenant doit s'acquitter du montant de la pénalité auprès de la recette des finances compétente contre un reçu et ce dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours à compter de la notification de l'arrêté. A défaut, le comptable public compétent procède au recouvrement de la pénalité selon lesprocédures de recouvrement des créances prévues dans le code de lacomptabilité publique.
Est puni d'emprisonnement pour une période comprise entre 16 jours et 3 mois et d'une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars tout auteur des délits suivants :
- l'endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures installés dans les endroits publics,
- Le déversement sauvage des déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements et entreprises et des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou touristiques ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne leur sont pas réservés,
- le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par la projection d'eaux usées provenant des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d'habitation ou à caractère
administratif,
- l'endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,
- l'abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d'eaux, oueds et plages,
- le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, dans les endroits qui n'y sont pas affectés par la collectivité locale concernée,
- l'élevage des animaux dans l'intérieur des locaux d'habitation de nature à faire proliférer les insectes ou créer une gène ou porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
- le défaut de nettoiement d'un terrain non bâti par son exploitant,
- le défaut de clôture d'un terrain non bâti par son propriétaire dans le délai fixé dans l'autorisation de bâtir ou dans l'arrêté de clôture obligatoire le transformant en un dépôt des ordures,
- l'absence ou le défaut d'entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l'intérieur des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales, selon les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d'autres fins ou leur fermeture intentionnelle,
- le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d'esthétique et de massage et autres locaux ouverts au
public,
- l'exposition ou la vente, le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux prescriptions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée,
- l'émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l'exercice d'activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d'habitation ou des locaux à usage d'habitation, en dehors des heures
fixées par la collectivité locale concernée,
- le brulage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,
- l'enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l'endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,
- le non respect des exigences techniques des cheminées dans les locaux à vocation commerciale ou artisanale tels que les restaurants, les bains et autres ou leur absence ou leur caractère défectueux,
- le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,
- la déversions par les marchands ambulants des déchets dans les voies et jardins publics,
- la dispersion des déchets et résidus de construction transportés dans les rues et voies publiques.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.