La Chambre Nationale des Conseils Fiscaux organisera le 12 décembre 2003, sous l'égide de la Fédération Nationale des Services au sein de l'UTICA, une journée d'étude sur la profession de Conseil Fiscal, portant sur les thèmes suivants : 1/ Résultats de l'étude financée par Euro Tunisie Entreprise et portant sur la profession de Conseil Fiscal en Tunisie, 2/ Spécialisation fiscale au sein des Universités, 3/ Recherche en droit fiscal et amélioration d'un système fiscal, 4/ Nécessité de mise à niveau de la profession de Conseil Fiscal, 5/ Libéralisation de l'activité de Conseil Fiscal dans le cadre de l'Accord Général sur le Commerce des Services (GATS), 6/ Nécessité de création d'un organisme de qualification des activités de service, 7/ Rôle du Conseil Fiscal en matière de prévention des risques fiscaux et de défenseur des entreprises devant les juridictions fiscales, 8/ Profession de Conseil Fiscal et emploi, 9/ Profession de Conseil Fiscal et investissement,. Les différents thèmes seront animés par des universitaires, des professionnels, des administrateurs et des chercheurs en droit fiscal. ( Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Lassâad Dhaouadi (98 32 91 71) Comment choisir un Conseil Fiscal Le rôle du Conseil Fiscal a été défini par l'article premier de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux. En vertu des dispositions dudit article, les prestations fournies par le Conseil Fiscal comprennent la préparation et la supervision des déclarations fiscales, les conseils et les avis en matière de planification fiscale, l'audit fiscal, la représentation et la défense des contribuables devant l'administration et les juridictions jugeant en matière fiscale ainsi que la consultation fiscale dans le sens le plus large du terme. Aujourd'hui, le Conseil Fiscal est appelé à jouer un rôle très important en matière de prévention des entreprises contre les risques fiscaux qui sont lourd de conséquences, et ce par le biais des missions d'audit fiscal qu'il peut accomplir de façon conventionnelle et sans contrainte. En sa qualité d'Auditeur Conseil Fiscal capable de limiter la prolifération des contentieux fiscaux, il va s'assurer, avant l'intervention des agents du contrôle fiscal, que l'entreprise respecte effectivement les obligations légales auxquelles elle est soumise et qu'elle se conforme à la règle fiscale. Il opère ainsi un contrôle de régularité qui va permettre à l'entreprise de connaître non seulement ses erreurs mais aussi et surtout le risque qui peut être engendré par ces erreurs. En outre, l'Auditeur Conseil Fiscal va évaluer l'aptitude de l'entreprises à utiliser, au mieux de ses intérêts, les possibilités que lui offre la législation fiscale, son aptitude à faire preuve d'efficacité dans le cadre de sa gestion fiscale. La profession de conseil fiscal est incompatible avec la profession comptable. C'est à dire, le conseil fiscal est interdit, sous peine de sanctions, de fournir des prestations comptables ou de commissariat aux comptes, et ce en application des dispositions combinées de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux, de l'article 11 de la loi n° 88-108 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable et de l'article 12 de la loi n° 2002-16 du 04 février 2002, portant réorganisation de la profession comptable. Malheureusement, plusieurs entreprises confondent, sans le savoir, entre la profession de Comptable, de Commissaires aux comptes et de Conseil Fiscal. Les scandales comptables et financiers qui ont abouti, entre autres, à la faillite de l'un des cinq grands cabinets d'expertise comptable dans le monde (Arthur Andersen) ont démontré que le principe de séparation entre la profession de comptable et de conseil fiscal est de nature à renforcer les droits et les garanties du consommateur des services comptables et fiscaux. Le législateur a promulgué la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à l'agrément des Conseils Fiscaux, devenue aujourd'hui, anachronique et obsolète, afin de protéger le consommateur des services fiscaux contre l0es personnes qui peuvent causer des dommages pour les Entreprises, les Conseils Fiscaux ainsi que le Trésor public. A ce titre, son article 8 stipule que l'exercice illégal de la profession de Conseil Fiscal est puni d'une amende de 200 dinars à 1000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En dépit de ces dispositions pénales, nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que plusieurs personnes exercent illégalement la profession de Conseil Fiscal sous différentes dénominations (expert en fiscalité, formateur consultant en fiscalité, enseignant consultant en fiscalité, assistance comptable et fiscale, ex-directeur consultant en fiscalité, etc.). En outre, certaines personnes interdites au sens de la loi régissant la profession ainsi que des dispositions de l'article 97 ter du code pénal osent faire le démarchage auprès des entreprises et la publicité dans les journaux.. Nous sommes conscients que plusieurs entreprises ont été pénalisées du fait qu'elles ont traité, sans le savoir, avec des personnes non habilitées à exercer la profession de Conseil Fiscal. Cette situation qui est le corollaire de la non réorganisation et mise à niveau de la profession à l'instar de ce qui a été fait en Europe (www.cfe-eutax.org) depuis plus d'une cinquantaine d'années menace gravement les intérêts des conseils fiscaux et du contribuable qui traite, sans le savoir, avec des personnes interdites légalement et ne disposant d'aucune qualification en matière fiscale D'ailleurs, l'étude réalisée par Euro Tunisie Entreprise au cours de l'année 2003 confirme ce constat et relate les obstacles au développement de la profession qui constitue l'une des garanties dont doit disposer le consommateur des services fiscaux. Les entreprises doivent s'assurer de la qualité des personnes prétendant être Conseils Fiscaux, et ce en prenant l'attache de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux faisant partie des structures de l'UTICA (www.cld-conseilfiscal.com/cncf/index.htm).La chambre met à leur disposition la liste de ses membres. En outre, les entreprises qui ont subi un dommage peuvent engager la responsabilité civile et pénale des personnes exerçant illégalement la profession de Conseil Fiscal avec qui elles ont traité. La Chambre Nationale des Conseils Fiscaux porte à la connaissance du public que la liste de ses membres est à la disposition de tout intéressé. Cette liste comporte les coordonnées des membres qui se sont engagés à respecter la déontologie de la Chambre. Le choix d'un conseil fiscal ne doit obéir à des critères restrictifs et discriminatoires ayant trait, par exemple, à une expérience professionnelle au sein de l'administration fiscale. La Chambre désapprouve les clauses discriminatoires insérées, dans les cahiers des charges, élaborés par certaines entreprises publiques, lors du choix d'un conseil fiscal style "le soumissionnaire doit avoir travaillé au moins 10 ans au sein de l'administration fiscale ou "seul le soumissionnaire ayant travaillé au sein de l'administration fiscale aura droit à une note au titre de l'expérience professionnelle". Ces clauses discriminatoires sont contraires aux principes d'équité et de transparence consacrés par la réglementation régissant les marchés publics et sont source de concurrence déloyale et d'exclusion. Car, le fait de travailler au sein de l'administration fiscale ne constitue pas, nécessairement, un label de compétence et de qualité et ne procure aucun avantage pour le consommateur des services fiscaux. A ce titre, la Chambre désapprouve les pratiques déloyales (ex-directeur et autres) de certaines personnes exerçant, légalement et illégalement, la profession de conseil fiscal et qui sont en train de piéger le consommateur quant à leur compétence, leur expertise et autres. Aussi, il ne faut pas oublier les entreprises traitant, de gré à gré, avec des vacataires (enseignant consultant en fiscalité) exerçant illégalement la profession de Conseil Fiscal sans supporter les obligations comptables et fiscales mises à la charge des professionnels, notamment l'acquittement de l'impôt sur le revenu ainsi que la TVA dans les quarante huit heure au sens du paragraphe V de l'article 18 du code de la TVA qui, à notre connaissance, n'a jamais fonctionné. En outre, la Chambre attire l'attention du consommateur des services fiscaux sur le risque inhérent au traitement avec des "sociétés de conseil juridique et fiscal" constituées en association avec des personnes n'ayant pas le droit d'exercer la profession de conseil fiscal (incompatibilité, interdiction et autres). Pour avoir une idée sur le degré de développement de la profession de Conseil Fiscal en Europe, la Chambre invite les consommateurs des services fiscaux à consulter le site Web de la Confédération Fiscale Européenne regroupant plus de 150 000 conseils fiscaux provenant de 26 pays européens: www.cfe-eutax.org
Extrait de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux Article premier Sont considérées comme conseils fiscaux et soumises comme telles aux prescriptions de la présente loi, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir, pour les contribuables, les formalités fiscales, de les assister, de les conseiller ou de les défendre auprès de l'administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière fiscale, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire. Toute personne exerçant la profession de conseil fiscal est tenue au secret professionnel pour tous les renseignements de caractère confidentiel qui pourrait parvenir à sa connaissance dans l'exercice de cette profession, sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal. Article 8 L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal est puni d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 9 L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal sera poursuivi devant la juridiction correctionnelle. Le secrétaire d'Etat aux finances et au commerce pourra saisir les tribunaux, par voie de citation directe, dans les termes de l'article 115* du code de procédure pénale. * (remplacé par l'article 206 du code de procédure pénale).