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Banques publiques : audit externe et excès de pouvoir
Publié dans Business News le 18 - 10 - 2012

Les médias ont rapporté l'intention des pouvoirs publics de soumettre les banques publiques (STB, BH, BNA) à un audit externe, et un appel d'offres international a été lancé depuis le 23 août dernier par le ministère des Finances. Les organisations professionnelles des experts comptables ont protesté contre le caractère international de cet appel. Les cabinets étrangers n'auraient pas à leurs yeux la faculté d'exercer des actes d'audit en Tunisie.
La mesure d'auditer les banques dont l'Etat et les institutions publiques constituent les actionnaires majoritaires amène à se poser une multitude d'interrogations.
D'abord, en vertu de quoi le ministère des Finances est-il légalement habilité à commanditer un audit externe pour le compte de banques ayant la forme de société anonyme, autonome ? Un cabinet étranger a-t-il la faculté légale d'auditer en Tunisie ? Quel crédit pourrait-on accorder aux conclusions de l'auditeur ? Quelles sont les garanties de son indépendance ? Tant de questions qui méritent bien des réponses. Il y va de la bonne santé des banques tunisiennes et de l'exigence du strict respect de la loi.
1-Excès de pouvoir et non-respect du Code des sociétés commerciales
En effet, l'art 18 de la loi fondamentale n°6 du 16/12/2011 portant organisation des pouvoirs publics prévoit, entre autres, que les ministres exercent l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques relevant de leurs départements. Il en sort que le ministre des Finances ou, actuellement, le secrétaire d'Etat aux finances investi des fonctions du ministre est détenteur de cette autorité vis-à-vis des banques publiques à auditer. Or, le pouvoir de tutelle n'attribue nullement à son titulaire un quelconque pouvoir de gestion ou d'administration sur l'organisme soumis à tutelle. Sa portée consiste à veiller et à contrôler le respect et la bonne application de la loi par l'institution sous tutelle. Le secrétaire d'Etat chargé des fonctions de ministre des finances ne peut donc pas se substituer aux organes d'administration de ces banques.
Par ailleurs, en vertu de l'art 188 du code des sociétés commerciales, la société anonyme, comme c'est le cas des trois banques à auditer, est administrée par un conseil d'administration ou, selon le cas, par un directoire et un conseil de surveillance. Selon l'art 197, le Conseil « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». A la clôture de chaque exercice, il doit, conformément aux dispositions de l'art 201, présenter à l'assemblée des actionnaires un rapport détaillé sur la gestion de la société. Le président du Conseil d'administration assure, quant à lui, la direction générale de la société (art 211 du CSC). Alors que l'assemblée générale est essentiellement, selon l'art 274 du CSC, un organe de contrôle de la gestion et d'approbation des comptes de la société.
La décision de soumettre les banques publiques, en l'occurrence des sociétés anonymes, à un audit externe n'est sans doute pas un acte de direction pouvant relever des compétences du chef de celle-ci, c'est-à-dire le P-DG, ni de contrôle de la gestion ou d'approbation des comptes susceptibles de revenir de droit à l'assemblée des actionnaires. Elle constitue par excellence une mesure de gestion dont le pouvoir de la prendre appartient aux conseils d'administration de ces banques.
Le secrétaire d'Etat chargé des fonctions du ministre des finances, en arrêtant la mesure de soumettre à l'audit externe la BH, la STB et la BNA a outrepassé ses pouvoirs tels qu'ils sont prévus par la loi portant organisation provisoire des autorités publiques et a violé les dispositions du CSC relatives aux attributions des organes de gestion de la société anonyme.
2-Violation de la loi sur la profession d'expertise comptable
Nous avons soulevé, également, l'interrogation se rapportant au fait de savoir si un cabinet étranger pourrait être habilité à se faire confier l'audit de banques ou de sociétés tunisiennes. Il ne fait aucun doute qu'une mission d'audit n'est pas une simple opération ponctuelle, elle est appelée à durer dans le temps, au moins pour un certain temps, très probablement quelques mois. Aussi, elle est caractérisée par sa complexité et par la présence assez fournie de staff entreprenant les opérations d'audit. De ce point de vue, elle s'apparente à un exercice habituel de la profession d'exercice comptable, quoique, « à durée déterminée ». Or les termes de l'article 3 de la loi 108-88 exigent l'inscription à l'Ordre national des experts-comptables pour pouvoir s'adonner à la profession. Parmi les conditions requises, le candidat devrait être de nationalité tunisienne depuis une durée minimale de cinq ans. Par ailleurs, un étranger n'est en mesure d'exercer les actes d'expertise comptable et de procéder en particulier à une mission d'audit qu'après, entre autres, la délivrance d'une autorisation du ministre des Finances en accord avec le titulaire des affaires étrangères, suite à l'avis du conseil de l'ordre.
Il est évident qu'en principe un cabinet étranger d'expertise comptable n'est pas, automatiquement, habilité conformément à la loi tunisienne, d'auditer une banque ou une société en Tunisie. Le secrétaire d'Etat aux Finances en ayant recours à un appel d'offres international aux fins d'audit externe des banques publiques a enfreint la loi sur la profession d'expertise comptable.
Il conviendrait d'ajouter que le conseil de l'Ordre national est garant de l'indépendance et de la déontologie des experts comptables en Tunisie. A ce titre, il est non seulement le bouclier de la profession contre l'immixtion de quelque partie que ce soit dans l'accomplissement de la mission de l'expert-comptable, mais, en outre, il veille au respect des règles du métier par ses membres. Or, il n'existe pas pour un cabinet étranger une autorité ordinale internationale habilitée à accomplir ce rôle crucial.
L'expertise des cabinets étrangers en matière d'audit est de la plus haute importance et utilité. Cependant, en lançant un appel d'offres international d'audit externe des banques publiques, les pouvoirs publics auraient dû être plus attentifs au respect de la réglementation en vigueur, car la conformité des actes administratifs à la loi et la délimitation des attributions de chaque autorité est indissociable de l'Etat de Droit et de la Démocratie.
Il en résulte que la mesure prise par le secrétaire aux finances relative à l'audit externe des banques publiques est entachée de vice de compétence, de violation de la loi sur la profession des experts comptables et des dispositions du CSC sur les organes de gestion de la SA. Elle tombe, par voie de conséquence, sous le coup des articles 5 et 7 de la loi relative au tribunal administratif définissant l'excès de pouvoir et, à ce titre, elle pourrait faire l'objet de recours en annulation et en suspension d'exécution sur le fondement des articles 37 (nouveau) et suivants de la loi précitée.
*Maître Habib Achour, Docteur en droit


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