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La législation vaccinale tunisienne au 19e siècle
Publié dans La Presse de Tunisie le 09 - 05 - 2016


Par Hamza ESSADDAM*
Depuis l'antiquité, notre pays a choisi de développer trois secteurs complémentaires: agriculture, santé et enseignement. Ces choix ne sont pas fortuits, mais dictés par des considérations économiques. La Tunisie, petit pays sans ressources naturelles, a choisi de faire de l'Homme sa principale source de richesses et de développement. Il n'est pas nécessaire de répéter que notre pays est le moins nanti des pays du continent et de la Méditerranée en ressources naturelles (fleuves, énergies fossiles, mines...), mais de comprendre sa capacité à surfer depuis 3.000 ans sur toutes les civilisations et les barbaries qui l'ont traversé en assurant à ses concitoyens une bonne qualité de vie décrite au premier siècle par Salluste, historien romain, gouverneur de province au milieu du 1er siècle av. J.-C. : (les Carthaginois sont) « sains, agiles, résistants à la fatigue, la plupart succombent à la vieillesse sauf ceux qui périssent par le fer ou par les bêtes, car il est rare que la maladie les emporte » et la plus grande longévité de tous les pays de la Méditerranée (Rome 22 ans - Kélibia 47 ans) (Jean – Marie Lassère VbiqVe Popvlvs Cnrs Montpellier 1977)
Nous nous proposons de rappeler, à l'occasion de la journée mondiale des vaccinations, les articles de loi régissant cette méthode préventive dans notre pays au 19e siècle, devançant en cela de nombreux pays méditerranéens comme par exemple la France : « Il fallut, en France, la loi de 1902 pour rendre la vaccination antivariolique obligatoire » (Les maladies virales Chapitre 4, pp 55)
Article 28 : Chaque nouveau-né à Tunis devra être, par les soins de ses parents, vacciné contre la variole avant d'atteindre l'âge de trois mois, l'utilité de cette vaccination pour la protection de la santé ayant été constatée dans le monde entier.
Article 29 : Les ‘meharreks' de tous les quartiers sont tenus d'informer le maire de la capitale ou de l'un des maires des deux faubourgs de toute naissance nouvelle qui a lieu dans leur quartier. Le maire se doit, de son côté, de délivrer à son meharrek un récépissé afférent de cette naissance et d'en référer à l'administrateur de l'hôpital afin que le nouveau-né soit inscrit sur le registre de l'état civil et pour que l'on sache si le père de l'enfant s'est acquitté à temps ou non de son devoir.
Article 30 : Si le parent du nouveau-né faillit à son devoir, une sanction lui est infligée pour insubordination et manquement au respect des règlements. Toutes personnes préposées à informer les autorités d'une naissance nouvelle, et qui manquent à ce devoir sont également responsables du délit.
Article 31 : La vaccination antivariolique peut être effectuée à domicile. Le parent du nouveau-né peut s'adresser à n'importe quel médecin de son choix pour vacciner ainsi son enfant. Dans le cas où la vaccination est effectuée à l'hôpital, le parent est tenu de payer six rials sans plus pour cette opération, les pauvres sont exemptés du payement de cette redevance, la vaccination étant pour eux gratuite.
Article 32 : Le parent du nouveau-né doit exiger du médecin qui a effectué la vaccination une déclaration prouvant que cette opération a été effectivement effectuée.
Article 33 : Des sanctions seront infligées aux parents qui n'auront pas fait vacciner leurs enfants avant l'âge de six mois.
Article 34 : Les vaccinations à l'hôpital auront lieu deux fois par an, l'une à partir du mois d'avril ; l'autre à partir du mois de septembre pendant une période de quarante-cinq jours.
Article 35 : En cas d'épidémie nécessitant des vaccinations à des périodes autres que celles indiquées, les médecins de l'hôpital en aviseront le surveillant de cet établissement aux fins de publication à l'officiel et par la voie des meharreks.
Article 36 : Le médecin-chef de l'hôpital pourra, dans certaines circonstances, faire appel au concours d'un médecin étranger à l'établissement et lui allouer une indemnité provisoire.
Ces articles sont extraits de l'ensemble des 41 articles du statut de l'Hôpital Sadiki-Aziza Othmana, signé au palais du Bardo par Mohamed Essadok Bey le dimanche 26 moharrem 1296 (5 février 1879), et publié au Journal officiel du Royaume de Tunisie. Le statut de l'Hôpital Sadiki-Aziza Othmana est le deuxième statut hospitalier à notre connaissance, le premier a été publié en 1662 et concernait l'Hôpital El-Azzaffine
L'efficacité sur le terrain de cette législation sera constatée par les médecins du corps expéditionnaire de 1881 comme le Dr Friocourt, médecin 1ère classe 4e régiment de cuirassier, qui écrit : « La variole est excessivement rare. Depuis 1850, elle n'a point fait d'apparition à Bizerte et dans la régence».
Au 19e siècle, la Tunisie était sur le plan médical dans le peloton de tête des pays méditerranéens.
*Professeur émérite de l'Université Tunis El-Manar ancien président de la Société tunisienne de l'histoire de la médecine et de la pharmacie


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