3 milliards pour l'extension de Tunis-Carthage    Ooredoo Tunisie s'associe à Dora Chamli pour promouvoir le padel et le talent tunisien sur la scène mondiale    Une première intervention de chirurgie robotique en Tunisie réalisée avec succès à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis    Tunisie : 1,8 milliard de dinars évaporés dans le commerce de l'alcool    Marathon COMAR de Tunis-Carthage dans une 38e édition : Courons pour une Tunisie plus verte    Avec les happy days de nouvelair, la France et le Royaume-Uni à -30%    Siliana en action : 3 000 coccinelles mexicaines lancées pour sauver nos figuiers de Barbarie    Hikma Tunisie ouvre sa troisième unité de production à Tunis : Hikma Pharmaceuticals renforce sa présence en Tunisie    Hafida Ben Rejeb Latta ce vendredi à Al Kitab Mutuelleville pour présenter son livre « Une fille de Kairouan »    QNB Tunisia inaugure la première agence QNB First à Sfax    Tunis, prépare-toi : les matchs amicaux des Aigles se jouent plus tôt    Tunisie : 2000 bâtiments menacent la vie des habitants !    Tunisiens, attention : des caméras intelligentes vont traquer les pollueurs !    Quand Mohamed Salah Mzali encourageait Aly Ben Ayed    Ons Jabeur annonce une belle nouvelle : elle va devenir maman !    Météo du mardi : douceur et ciel partiellement voilé sur la Tunisie    EST : Yann Sasse touché par une légère blessure    La pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi remporte le Prix de la meilleure oeuvre de la 3e édition du Festival National du Théâtre Tunisien    Amina Srarfi : Fadl Shaker absent des festivals tunisiens    Dhafer L'Abidine à la Foire du Livre de Sharjah : Les histoires doivent transcender les frontières    Lem7ata : quand un espace de créativité et de solidarité investit la place Barcelone de Tunis    Météo en Tunisie : averses isolées au nord    Sarkozy fixé ce soir sur sa libération    Tunisie: Financement de projets d'excellence scientifique    Décès du Pr Abdellatif Khemakhem    Hatem Kotrane: Le Code de protection de l'enfant 30 ans et après?    Match EST vs CA : où regarder le derby tunisien du dimanche 09 novembre 2025?    La Fête de l'arbre: Un investissement stratégique dans la durabilité de la vie sur terre    Nouvelles directives de Washington : votre état de santé pourrait vous priver du visa américain    Enseignement en Tunisie: une seule séance?    Justice tunisienne : 1 600 millions pour lancer les bracelets électroniques    Tunisie : Le budget de la Culture progresse de 8 % en 2026    L'Université de la Manouba organise la 12è édition du symposium interdisciplinaire "Nature/Culture"    Qui est Ghazala Hashmi, la musulmane qui défie l'Amérique ?    Qui est le nouvel ambassadeur de Palestine en Tunisie, Rami Farouk Qaddoumi    Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en baisse    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    Suspension du Bureau tunisien de l'OMCT pour un mois : les activités à l'arrêt    La Tunisie prépare une réduction du nombre d'établissements publics pour plus d'efficacité    Elyes Ghariani: Comment la résolution sur le Sahara occidental peut débloquer l'avenir de la région    Mondher Khaled: Le paradigme de la post-vérité sous la présidence de Donald Trump    Congrès mondial de la JCI : la Poste Tunisienne émet un timbre poste à l'occasion    Attirant plus de 250 000 visiteurs par an, la bibliothèque régionale d'Ariana fait peau neuve    Le CSS ramène un point du Bardo : Un énorme sentiment de gâchis    Ligue 1 – 11e Journée – EST-CAB (2-0) : L'Espérance domine et gagne    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    Lettre manuscrite de l'Emir du Koweït au président Kaïs Saïed    Taekwondo : la Tunisie s'impose parmi les quatre meilleures nations    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Les langues et le droit constitutionnel (2e partie)
Contribution à la rédaction d'un projet de Constitution de la République tunisienne
Publié dans La Presse de Tunisie le 19 - 09 - 2011


Par Othman Ben Fadhel
«La langue de la Tunisie est l'arabe » : à cette proposition à caractère sentimental et populiste, s'opposerait une deuxième proposition : « La langue officielle dans les institutions publiques de la République tunisienne est l'arabe littéraire » dont le caractère juridique de droit constitutionnel est plus tranché. D'après cette deuxième proposition, c'est l'Etat tunisien, c'est-à-dire l'ensemble des institutions publiques tunisiennes qui sont appelées à s'exprimer dans la langue arabe. Plus exactement, se sont plutôt les serviteurs de l'Etat qui vont le faire car en tout état de cause, l'Etat est une personne morale; il est comme un mineur qui ne sait ni lire ni écrire. Dire que « la langue d'un Etat est l'arabe » est un oxymore, une affirmation dont l'un des deux termes contredit l'autre. C'est comme si l'on disait que « ce sourd muet parlait l'allemand ou l'italien ». Il serait plus juste de dire que « la langue officielle pratiquée par les agents de l'Etat tunisien est l'arabe ».
Cette dernière proposition nous rapproche plus de la réalité et des problèmes pratiques posés. Elle aide ainsi à mieux les résoudre dans la mesure où elle sous-entend l'existence de règles juridiques à caractère législatif, administratif ou juridictionnel liés à l'usage de la langue arabe par l'administration publique et les tribunaux tunisiens.
Le principe constitutionnel selon lequel la langue officielle en usage par les agents de l'Etat est l'arabe doit être nuancé pour tenir compte de la complexité intrinsèque de la réalité quotidienne des divers citoyens et autres personnes qui vont s'adresser aux agents de l'Etat. Ce principe doit s'articuler et s'harmoniser avec d'autres principes constitutionnels aussi importants :
- tel que celui de la liberté d'expression et la liberté de la langue,
- ou bien le principe de l'autonomie de la volonté selon lequel l'Etat, comme toute autre personne physique ou morale, est appelée à respecter ses engagements quel que soit leur mode d'expression (article 242 du Code des obligations et des contrats). Citons à titre d'exemple les conventions de concessions pétrolières rédigés en français et ratifiée par la loi, ainsi que certaines conventions internationales à caractère législatif rédigées dans plusieurs langues autres que l'arabe et qui sont ratifiées par la Tunisie...
Tous ces principes (notamment la liberté d'expression et le principe de l'autonomie de la volonté) sont d'une égale importance. Ils peuvent être considérés comme étant des principes naturellement de droit constitutionnel. Les principes de droit constitutionnel qui sont admis de tous mêmes s'ils ne sont pas écrits sont des principes constitutionnels de droit naturel. Ainsi, de toute évidence, la dénonciation d'un crime ou d'un délit dans une lettre adressée à une autorité publique en français n'est pas une raison pour que cette lettre ne soit pas examinée. Il en est de même d'une demande de congé ou d'un certificat médical…
Les principes de liberté d'expression et de liberté de langue ainsi que le principe de l'autonomie de la volonté sont écrits dans plusieurs Constitutions notamment dans la Constitution de la Suisse du 18 Avril 1999.
La rencontre des problèmes de terrain liés à la pratique de la langue arabe et aux « langues étrangères », problèmes relevés pendant des décennies de pratique en tant qu'avocat et en tant que professeur de l'enseignement supérieur, nous incitent à réfléchir sur les solutions à envisager dans l'avenir pour les éviter. Aussi, nous nous permettons modestement de suggérer le remplacement de la première proposition « sa langue est l'arabe » qui figure dans l'article premier de la Constitution de 1959 par les dispositions constitutionnelles plus explicites telles que celles qui suivent:
Langues
1 - La langue officielle dans les institutions publiques de la République tunisienne est l'arabe littéraire.
L'enseignement de la langue arabe est encouragé comme langue de savoir et de culture.
2 - Le Journal Officiel de la République Tunisienne est publié en arabe et en français. En cas de contradiction entre les deux langues, la langue arabe fait foi.
Les conventions internationales ratifiées par la Tunisie dont n'existe pas une version officielle en arabe sont valables au même titre que les autres conventions internationales.
3 - Nonobstant le principe de la liberté d'expression, les requêtes adressées aux institutions publiques doivent être rédigées en arabe. Toutefois, les requêtes adressées en langue étrangère aux administrations centrales, régionales ou autres sont admises à condition qu'elles soient compréhensibles par les agents de l'Etat.
Les actes rédigés dans une langue étrangère sont valables.
Les notaires peuvent à la demande de leurs clients rédiger leurs actes en langue étrangère.
4 - Les actes judiciaires et les actes des huissiers de justice sont rédigés en arabe.
Les pièces jointes aux actes d'assignation devant les tribunaux ou versés dans des expertises ou autres dossiers qui sont rédigées en langue étrangère sont admises.
5 - Lorsqu'un document rédigé en langue étrangère est soumis à l'examen d'une autorité publique, tel un juge, celui-ci peut en ordonner en cas de besoin la traduction partielle ou totale dudit document en arabe ou dans une langue connue par lui.
6 - Les actes des huissiers-notaires rédigés en langue étrangère en application d'une convention d'entraide judiciaire sont valables.
7 - Afin de promouvoir l'économie et les échanges à l'échelle internationale et d'encourager les échanges scientifiques et culturels avec toutes les communautés étrangères, l'enseignement des langues étrangères est encouragé.
8 - Afin de permettre aux Tunisiens d'accéder à d'autres cultures, l'enseignement des matières de sciences humaines et de sciences exactes en langue étrangère est encouragé.
II - Religions, liberté de conscience et de croyance
A la fin du 19e siècle, la Tunisie a opté pour un système juridique de droit écrit en insérant les règles de droit qui la régissent au Journal Officiel de Tunisie. C'est là un grand pas vers la modernité dans la mesure où le droit écrit, supposé être convenu et connu de tous, va s'imposer à tous les Tunisiens, leurs administrations et leurs juges... Les acquis de ce système se sont accumulés notamment par l'adoption en 1906 du Code des obligations et des contrats et par la promulgation d'autres codes plus récents parmi lesquels on peut citer le Code du statut personnel de 1956. Ces codes sont désormais applicables à toutes les personnes soumises au droit tunisien quelles que soient leurs croyances religieuses, alors qu'avant les Tunisiens étaient soumis à des règles de droit hanéfite pour les hanéfites, des règles de droit malékite pour les malékites et de droit juif pour les juifs… Mais c'est surtout l'adhésion de la Tunisie au système universel des droits de l'Homme qui va consolider les acquis du droit écrit et permettre aux Tunisiens et aux Tunisiennes d'accéder à un statut juridique égalitaire symbole de progrès et d'espérance. Encore faut-il que le droit constitutionnel consolide ces acquis. A cet effet, il y a lieu que les forces progressistes militent franchement pour que des dispositions telles que celles qui suivent soient défendues dans les programmes électoraux à venir :
1 - Dans les limites des conventions internationales sur les droits de l'Homme et de la loi, l'Autorité centrale et les autorités régionales veillent au développement de la culture musulmane dans la tolérance et le respect de la liberté de croyance et de l'amitié entre les peuples. Elles prennent les mesures propres à maintenir la paix entre les divers membres de la communauté tunisienne et notamment entre les diverses tendances islamiques et autres.
2 - L'Etat veille au respect des traditions religieuses et en particulier à la célébration des fêtes religieuses musulmanes conformément à des calendriers préétablis.
3 - La liberté de conscience et de croyance est garantie. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
4 - La loi fixe les attributions et les modalités de désignation des membres du Conseil Supérieur Islamique. Les attributions de ce conseil sont strictement liées au culte. Dans la composition des membres de ce conseil, la parité hommes / femmes doit être respectée. Les membres du Conseil Supérieur Islamique sont au nombre de huit élus par le Parlement pour une année renouvelable parmi les candidats et les candidates ayant une compétence universitaire reconnue dans le domaine des sciences et de la religion musulmane.
5 - L'exercice des activités politiques dans les lieux de culte est interdit. Dans les lieux de culte, il est interdit de complimenter les politiciens ou de les critiquer.
6 - Dans les lieux de culte, il est interdit d'appeler à la haine entre les peules ou de proférer des insultes contre les juifs, les chrétiens, les sabéens ou autres personnes appartenant à d'autres religions ou croyances.
7 - Les pratiques cultuelles sur les lieux publics et les lieux de travail sont interdites.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.