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«Les textes ne tiennent pas compte de l'intérêt de l'entreprise» Entretien avec Lassaâd Dhaouadi, membre du Groupement professionnel des conseillers fiscaux
Le système fiscal tunisien souffre de plusieurs défaillances et semble être en profond déphasage avec les dispositions internationales. Eclairage. Quelles sont les principales carences du système fiscal tunisien? D'abord, il faut dire que bon nombre de dispositions ne respectent pas les grands principes du droit et de la fiscalité, à savoir les principes de légalité, de neutralité, d'égalité et de non-discrimination. Dans ce sens, on peut citer les dispositions fiscales mafieuses ayant subordonné l'obtention d'un avantage quelconque (avance sur crédit de TVA de 15% ou 50%) ou la déduction d'une charge à la certification légale des comptes. Ces mesures qui contredisent l'article 34 de la Constitution consacrant le principe de la légalité n'ont pas de similaires dans les législations des pays développés. On peut également ajouter d'autres carences relevant de l'article 36 de la loi de finances pour la gestion 2010, de l'article 49, désuet, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. S'y ajoute l'article 185 de la loi de finances 2012 qui a paralysé les services de contrôle fiscal au profit de fraudeurs. Ces dispositions discriminatoires et contraires aux principes constitutionnels ont subordonné le bénéfice d'un droit par une entreprise citoyenne à la certification de ses comptes par un commissaire aux comptes. La pseudo-certification évoquée ci-dessus balise le terrain devant des pratiques discriminatoires. Dans les pays développés, tels les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, l'audit n'est obligatoire que pour les entreprises cotées en Bourse. Or, en Tunisie, toutes les entreprises doivent le faire. Il me semble que nos entreprises ont besoin du modèle précité afin de faire face au déficit de compétitivité dont elles souffrent et parvenir à survivre. Il est aujourd'hui impératif de réformer le code des sociétés commerciales et la loi n° 225-96 du 18 octobre 2005 relative au financement de la sécurité financière. Le code des sociétés commerciales tunisien oblige les Sarl (sociétés à responsabilité limitée) à désigner un commissaire aux comptes avec deux des trois critères suivants : un personnel composé de 10 employés, un CA de 300 mille dinars et un total de 100 mille dinars. Alors que le code français prévoit les critères suivants : un personnel composé de 50 employés, un CA de 3.100.000 euros et un total de 1.550.000 euros. Cela pour dire, en définitive, que nos textes ne tiennent pas compte de l'intérêt de l'entreprise, compte tenu de l'apport insignifiant de l'audit légal dans la pratique. Quelles mesures proposez-vous afin d'aider l'entreprise tunisienne à résister et à mieux se développer ? Les attestations d'achat émises par l'administration fiscale prévoient des exceptions (équipements, matériaux de construction, matériel et transport). Or, ces éléments n'ont pas été prévus dans l'article 11 du code de la TVA et l'article 10 du même code qui exclut la déduction de la TVA sur l'acquisition ou la location des voitures de tourisme, exception faite pour les agences de location de voitures et les sociétés de leasing. Mais, peut-on faire fonctionner une entreprise sans voiture de tourisme ? Est-il également concevable de faire payer la TVA à une entreprise alors que celle-ci ne parvient pas à collecter la TVA ? Il y a lieu d'affirmer que pour encourager l'investissement et la création de nouvelles opportunités d'emploi, il faut permettre aux investisseurs de créer leurs projets en suspension de la TVA. Et l'entreprise commerciale assujettie à la TVA, qui réalise parfois des opérations d'exportation, doit bénéficier de l'achat en suspension, à l'instar des entreprises non assujetties à la TVA. Le Conseil national de la fiscalité tel qu'il est actuellement peut-il contribuer au redressement de la barre ? Ce Conseil fiscal créé en vertu de l'article 4 du Code des droits et procédures fiscaux a pour rôle d'évaluer le système fiscal. Or, il se trouve que depuis son entrée en activité, en 2002, il n'a publié aucun rapport évaluant le système fiscal. En France, à titre d'exemple, le Conseil des prélèvements obligatoires publie annuellement des rapports scientifiques et recommande des réformes de nature à développer le système fiscal français. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En Tunisie, le Conseil national de la fiscalité est présidé par le ministre des Finances et le secrétaire d'Etat à la fiscalité en est vice-président. Sachant qu'il ne peut se réunir que sur convocation de son président et que son secrétariat est assuré par la Direction chargée des études et de la législation fiscale. Tout cela ne fait qu'entraver son indépendance par rapport à l'autorité ayant élaboré et mis en place le système fiscal. Quelles sont les principales réformes à engager pour un système fiscal efficace et propice à la croissance économique du pays, selon vous ? D'abord, il faut écarter les mafieux et corrompus de l'ancien système de tout exercice de réforme. Puis, il est obligatoire de faire participer les conseillers fiscaux car sans leur apport, les rapports seraient sans fondements scientifiques. Sinon, il me semble que la Constitution est appelée à adopter, dans le cadre d'une loi de finances complémentaire, quelques mesures au profit des entreprises, des salariés et du Trésor public. Ce, dans l'objectif d'alléger la pression fiscale en éliminant certaines taxes (Fodec, TFP et Foprols entre autres) et en modifiant le barème de l'impôt sur le revenu. De surcroît, il faut renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale qui se chiffre annuellement à des dizaines de milliards. Tout autant qu'il faut procéder à l'assainissement de la législation actuelle de certaines mesures mafieuses. L'on parle notamment des articles 15 du code de la TVA, 40 de la loi n° 2011-69, 36 de la loi de finances pour la gestion 2010. S'y ajoutent consécutivement l'article 9 du décret-loi n° 2011-28 ainsi que les articles 50 à 55 de la loi de finances pour la gestion 2001 visant la suppression de la profession de Conseil fiscal agréé. Il faut, au demeurant, prévoir une disposition similaire à l'article 113.1 du code français de justice permettant aux juridictions administratives de fond de saisir pour avis le Conseil d'Etat en cas de différend d'interprétation. Les organisations professionnelles doivent disposer quant à elles de la possibilité de consulter le tribunal administratif, à l'instar du conseil de la concurrence, afin de réduire les abus de l'administration et les affaires devant les tribunaux.