Soupçons de torture sur un détenu : Précisions du barreau après un communiqué du ministère de la Justice    Raccordement de plus de 3 500 établissements éducatifs au réseau internet de haut débit    Association Tunisienne de Permaculture : Projection du film documentaire « Les Fesquia : Histoire de résilience    Le Kef : Samir Abdelhafidh dévoile une stratégie pour relancer l'investissement local (Vidéo+Photos)    Ambassade israélienne en Tunisie et exportation de pétrole : intox sur X    En pleine crise de paranoïa, les fans de Saïed l'exhortent à bouder les sommets en Irak    Fin du suspense: Trump enterre l'idée d'un 3e mandat    L'EST remporte le classico : Ces petits détails....    L'USBG valide contre l'ESZ : Mission presque accomplie    Santé en Tunisie : Inauguration du service d'hématologie rénové à l'hôpital Aziza Othmana    Sidi Hassine – Nouveau coup de filet : des criminels dangereux dans les mailles de la police    Affaire Mongia Manaï : son fils officiellement recherché    Coupure d'eau potable à partir de demain dans la banlieue sud de Tunis    L'OIM et la Tunisie consolident leur coopération : visite officielle d'Amy Pope    Homo Deus au pays d'Homo Sapiens    Affluence record à la Foire du livre 2025, mais le pouvoir d'achat freine les ventes [vidéo]    Puissance et conditionnalité: La nouvelle grammaire allemande des relations extérieures    Quelle est l'ampleur des déséquilibres extérieurs liés aux Etats-Unis ?    Six ans de prison contestés : Saad Lamjarred rejugé en appel    Affaire de corruption : Walid Jalled toujours détenu, procès repoussé    Chute historique : le baril dégringole sous les 60 dollars    La Tunisie en Force: 19 Médailles, Dont 7 Ors, aux Championnats Arabes d'Athlétisme    La Ligue arabe réclame une protection internationale pour les journalistes palestiniens    Infrastructures routières : le Parlement examine demain un accord de prêt avec la BAD    CAN U20 – Groupe B – 2e journée Tunisie-Kenya (3-1) : Quel talent et quelle abnégation !    Amy Pope, directrice de l'OIM, en déplacement en Tunisie    Dates limites pour la déclaration fiscale en Tunisie selon les catégories de contribuables    Classement WTA : Ons Jabeur chute à la 36e place après son élimination à Madrid    Météo en Tunisie : Fortes pluies et orages attendus au Nord-Ouest et au Centre    Sami Tahri : les grèves sont maintenues, faute de dialogue !    Syrie : Après L'Exclusion De Soulef Fawakherji, Mazen Al Natour Ecarté Du Syndicat    GAT VIE : Une belle année 2024 marquée par de bonnes performances.    ARP : discussion d'une proposition de loi sur le travail des huissiers notaires    Houcine Rhili : amélioration des réserves en eau, mais la vigilance reste de mise    Réserves en devises : 22 469 MD couvrant 99 jours d'importation    Un séisme de magnitude 4,9 secoue le nord du Chili    Tunisie – Bac 2025 : démarrage du bac blanc pour près de 144 000 candidats    Lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre Irakien : Saïed appelle à une position arabe unie face à l'occupant sioniste    USA – Trump veut taxer à 100 % les films étrangers : une nouvelle offensive commerciale en marche    Foire du livre de Tunis : affluence record, mais ventes en baisse    Stand de La Presse à la FILT: Capter l'émotion en direct    Un missile tiré depuis le Yémen s'écrase près du principal aéroport d'Israël    «Mon Pays, la braise et la brûlure», de Tahar Bekri    France : un Prince qatari se baladait à Cannes avec une montre à 600 000 €, ça a failli mal tourner    Tunisie : Découverte archéologique majeure à Sbiba (Photos)    Gymnastique rythmique : la Tunisie en lice au Championnat d'Afrique au Caire    La Liga: Le Rwanda désormais un sponsor de l'Atlético de Madrid    Nouveau communiqué du comité de l'ESS    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le commissaire aux comptes face à la rémunération des dirigeants des Sociétés Anonymes
Publié dans Leaders le 10 - 02 - 2010

Le nouvel amendement du code des sociétés commerciales objet de la loi 2009-16 du 16 mars 2009 a porté sur quatre axes principaux, à savoir : une gestion plus flexible de la société, un renforcement des droits des associés, une responsabilité accrue des dirigeants et une gestion plus transparente de la société. S'agissant de ce dernier axe, le législateur a procédé à une nouvelle rédaction de l'article 200 traitant des conventions et ce pour tenter de combler les différentes lacunes que comportait le texte antérieur.
A présent, les personnes concernées par ces conventions sont bien identifiées et énumérées. Il s'agit des conventions conclues entre la société et son président du conseil d'administration, son administrateur délégué, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux adjoints, d'un de ses administrateurs, l'un des ses actionnaires personnes physiques y détenant directement ou indirectement des droits de vote de plus de 10% du capital ou la société la contrôlant dans le cadre de groupe de société.
Ces personnes ont, dorénavant, l'obligation de veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société. Elles doivent aussi déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu'ils ont dans les opérations conclues avec la société. Ces opérations doivent être autorisées au préalable par le conseil d'administration.
Sont également soumises à cette autorisation préalable les conventions conclues entre la société et une autre société lorsque le Président-directeur général, le directeur général, l'administrateur délégué, l'un des directeurs généraux adjoints ou l'un des administrateurs est associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur général, administrateur ou, d'une façon générale dirigeant de cette société.
De même, les frontières des trois catégories de convention semblent devenir plus claires, à savoir les conventions libres, les conventions interdites et les conventions réglementées que les représentants légaux sont tenus de porter à la connaissance du commissaire aux comptes
Les conventions libres concernent les opérations courantes conclues à des conditions normales. Il a aussi considéré comme libres les opérations dites réglementés, que nous citerons ci après, lorsque celles-ci représentent l'activité propre de la société. C'est le cas des emprunts pour les établissements de crédit et des fonds de commerces pour les sociétés qui en font leur négoce.
Les opérations interdites sont celles relatives aux emprunts, aux avances, aux découverts en comptes courants ou autrement, et aux subventions que les dirigeants sociaux obtiennent de leur société ainsi que les cautions et avals que la société leur accorde pour garantir leur engagement envers les tiers. Il en est de mêmes pour les conjoints, les ascendants, descendants de ceux là, ainsi que de toute personne interposées.
Quant aux opérations appelées réglementées, elles concernent toutes celles qui ne sont ni libres ni interdites. Cela nous laisse supposer, sans crainte, que les opérations dites libres mais conclues dans des conditions anormales sont considérées comme réglementées.
Le législateur a malgré tout énuméré un certain nombre de conventions qu'il a soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée et à l'audit du commissaire aux comptes. Il s'agit de :
- la cession des fonds de commerce ou d'un de leurs éléments, ou leurs locations à un tiers,
- l'emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts fixent le minimum
- la vente d'immeubles lorsque les statuts le prévoient
- et la garantie des dettes d'autrui, à moins que les statuts n'en prévoient une dispense
Le législateur ajoute à cette liste :
- les rémunérations, indemnités ou avantages accordés au Président-directeur général, au directeur général, à l'administrateur délégué, au directeur général adjoint ou à l'un des administrateurs, ou qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification de leurs fonctions ou suite à la cessation ou de la modification de leur fonctions ;
- et les rémunérations exceptionnelles accordées aux membres du conseil d'administration pour les missions ou mandats qui leur sont confiés.
Comment garantir la confidentialité des informations personnelles
Le commissaire aux comptes, qui doit s'assurer dans le cadre de sa mission et sous sa responsabilité du respect des dispositions du code des sociétés commerciales en la matière, est tenu de présenter à l'assemblée générale des actionnaires, un rapport spécial sur les opérations réglementées susvisées et d'indiquer dans son rapport général à la suite de l'avis qu'il a à formuler sur la régularité et la sincérité des états financiers, toute non-conformité avec la loi constatée par lui suite à l'examen des opérations sus visées.
Il va sans dire, et bien que la loi ait été muette sur le contenu de ce rapport spécial, le commissaire aux comptes doit détailler les éléments essentiels de chaque convention, pour atteindre l'intention du législateur, à savoir la transparence des opérations conclues par la société avec ses dirigeants, en prévision de tout abus, tels que date, montant, durée, objet, personnes concernées…Mais s'agissant d'un rapport qui sera remis à l'actionnaire, à l'administration fiscale et déposé au registre de commerce, il n'existe pas de garanties suffisantes quant à la non divulgation de cette information personnelle au grand public, divulgation qui ne manquera pas d'avoir pour conséquence une frustration des personnes concernées.
Ceci étant, on est en droit de se demander si l'intention du législateur était bel et bien de permettre aux actionnaires de connaître dans ses plus fins détails la rémunérations des dirigeants de leurs sociétés et ce nonobstant les risques potentiels de voir ces informations personnelles s'infiltrer au grand public.
Rachid TMAR
Expert Comptable
Lire aussi La rémunération des dirigeants sociaux en Tunisie: la fin de l'Omerta


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.