Juridiquement il y a litispendance lorsqu'une même affaire avec le même objet et les mêmes parties est soumise concomitamment à deux juridictions distinctes du même degré (litige pendant en même temps devant deux juridictions. Généralement, et pour une bonne administration de la justice, une des deux juridictions doit se dessaisir au profit de l'autre. C'est le cas lorsqu'une affaire de divorce est portée en même temps devant deux tribunaux de première instance. Quid cependant si l'une des deux juridictions est étrangère ? C'est le cas soulevé par M.Rafet, qui a engagé une action en révision de pension alimentaire en Tunisie, alors que son épouse a engagé la même action en France. Evidemment l'action de l'épouse est dans le but d'une augmentation de la pension alimentaire, au profit de sa fille dont elle a la garde. En général et en matière matrimoniale, il existe un accord de réciprocité avec la France faisant que l'exéquatur des jugements est facilement obtenue tant en Tunisie qu'en France. Généralement, en cas de litispendance, l'une des juridictions se dessaisit au profit de celle du pays du demandeur. Mais dans le cas d'espèce, le divorce est prononcé par un tribunal français qui a en même temps accordé la garde de la fille mineure à la mère. Or le père qui était actif etait installé à l'étranger au moment où l'affaire de divorce a été engagée. Les données ne sont plus les mêmes d'après notre lecteur affirmant qu'il a été mis à la retraite et qu'il est rentré définitivement au pays. Il désire récupérer sa fille afin qu'elle vive auprès de lui. Entre-temps il a engagé une demande de révision de la pension alimentaire. Il peut donc soulever que ses ressources ont baissé et présenter au tribunal les justificatifs nécessaires. Par ailleurs il peut également envoyer au tribunal devant lequel il est convoqué en France les mêmes justificatifs ainsi qu'une copie de l'action engagée devant le tribunal tunisien. En principe l'une des deux juridictions se dessaisit au profit de l'autre. Selon une jurisprudence française 26 novembre 1974 : « l'exception de litispendance peut cependant être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun français, en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent, mais ne saurait être accueillie, lorsque la décision à intervenir à l'étranger n'est pas susceptible d'être reconnue en France » (voir Bulletin civil français- 1° partie- n°312-Page 267) Ce qui n'est pas le cas concernant les décisions tunisiennes en matière matrimoniale, étant donné l'accord de réciprocité existant entre les deux pays en la matière.