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Ne bafouez pas les droits des assurés
Indemnisation des dommages
Publié dans La Presse de Tunisie le 02 - 03 - 2011

Par Brahim KOBBI Ancien délégué général de la Ftusa Consultant en assurance
L'article intitulé Ne lynchons pas les compagnies d'assurances du supplément économique de La Presse du 23 février 2011 soulève de ma part les observations suivantes :
1) Seuls les tribunaux sont compétents pour qualifier les évènements : émeutes et mouvements populaires ou révolution. Les deux parties, assureurs et assurés, devraient rapporter aux juges de fond les preuves nécessaires pour statuer. .Les assureurs défendent l'idée des émeutes et mouvements populaires qui ont été clairement définis par la jurisprudence française depuis 1934 (voir l'article publié au journal La Presse du 4 février 2011, page 6, Comment indemniser les dommages causés ?). Les définitions, avancées par l'auteur de l'article, de Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe, et du dictionnaire Quillet, qui existaient avant cette date, n'ont pas été retenues par les juges de fond français, elles ont été rejetées. La révolution n'a pas été définie par la jurisprudence. Les assurés seront amenés à prouver devant les juges que les évènements ont les caractéristiques d'une révolution. Les arguments ne manquent pas, tous les experts nationaux et internationaux sont unanimes sur ces caractéristiques sauf les assureurs. Les tribunaux tunisiens et les juristes feront sans doute leur travail convenablement afin d'apprécier les preuves rapportées par les deux parties et statueront en leur âme et conscience afin de clarifier à chacun son droit.
2) Les bases techniques de l'assurance sont universelles. Les règles techniques de l'assurance devraient être respectées par les assureurs pour accorder les garanties, tarifer les risques et adopter le système de réassurance. Les assureurs devraient être aidés dans ces tâches par des actuaires qui sont des spécialistes dans les aspects mathématiques et techniques de l'assurance et de domaines connexes et principalement dans le calcul des données de risques, des primes, des provisions techniques et de valeurs diverses. En pratique, ces règles ne sont pas toujours respectées pour des raisons de concurrence ou par manque de professionnalisme. Dans tous les cas, les assureurs assument l'entière responsabilité s'il y aura un déséquilibre dans l'économie des contrats d'assurances.
3) Le premier paragraphe de l'article 4 du Code des assurances stipule que " Tout intérêt légitime peut faire l'objet d'un contrat d'assurance. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut être assuré sauf exclusion formelle et limitée ". En outre, sont nulles les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions non mentionnées en caractères apparents, précise également le paragraphe 3 de l'article 12 du code. Les garanties accordées par les assureurs sont indiquées dans les conditions générales et particulières des contrats d'assurances. Les conditions générales mentionnent, obligatoirement en caractères apparents et d'une manière expresse et limitative, les exclusions des garanties. Certaines conditions générales excluent les dommages résultant de la révolution, d'autres ne le font pas. Par contre toutes les conditions générales excluent les dommages résultant des émeutes et mouvements populaires, ces garanties pourraient être accordées par les conditions particulières moyennant le paiement d'une prime supplémentaire. L'auteur de l'article a occulté certaines de ces précisions et notamment en ce qui concerne la révolution. Il a essayé de faire comprendre aux lecteurs qu'il " est tout à fait logique, quand on exclut les émeutes d'une garantie, a fortiori la révolution est également exclue " ce qui est incorrect et contraire aux dispositions des articles 4 et 12 précités (je conseille, par l'occasion, l'auteur de l'article, s'il est assureur, de ne pas rapporter cette preuve devant le juge parce que elle sera, sans aucun doute, réfutée et rejetée). Comment peut-il alors expliquer que certaines conditions générales excluent clairement les dommages résultant de la révolution. Enfin, imaginons que toutes les conditions générales des contrats excluent les dommages résultant de la révolution, les assureurs auraient qualifié les évènements d'émeutes et mouvements populaires et accepté d'indemniser les assurés ayant souscrit des extensions de garanties dans les conditions particulières. A mon avis, c'est peu probable.
4) La réassurance est l'assurance de l'assureur. Ce dernier cède à un ou plusieurs réassureurs une partie des risques qu'il assure. Les conditions de couverture des risques en matière de réassurance sont, en général, les mêmes que celles de l'assurance. Elles peuvent, parfois, être différentes. Le réassureur suit le sort de l'assureur si les couvertures de l'assurance et de la réassurance sont les mêmes. Enfin, l'assureur reste le seul responsable vis-à-vis des assurés. Il ne peut pas invoquer l'insuffisance de couverture en réassurance ou même l'insolvabilité du réassureur pour ne pas prendre en charge les dommages garantis par le contrat d'assurance. Dans le cas d'espèce, si les contrats et les traités n'excluent pas la révolution, les assureurs n'auront à supporter que la partie des dommages correspondant à leur capacité de rétention (partie conservée par l'assureur), le reste sera pris en charge par les réassureurs du fait que les traités n'excluent pas la révolution et qu'il y aura une décision de justice obligeant l'assureur à indemniser (en cas d'indemnisation judiciaire). Les assureurs ne seront donc pas lynchés comme a indiqué l'auteur de l'article pour influencer les juges et intimider les assurés afin de renoncer à engager des actions en justice dans le cas où les assureurs refusent une indemnisation à l'amiable. Par contre si les contrats d'assurances n'excluent pas la révolution et les traités de réassurance l'excluent, les assureurs supporteront seuls les indemnisations. C'est pourquoi ils essaient de qualifier les évènements d'émeutes et mouvements populaires (extension de garantie accordée par les traités de réassurance), pour prendre en charge uniquement les dommages subis par les assurés ayant cette garantie et faire participer les réassureurs dans les règlements des sinistres. En suivant cette approche, les assureurs auraient pris en considération uniquement leurs intérêts et léseraient abusivement un nombre important d'assurés ayant subi des dégâts. (voir l'article publié au journal La Presse du 14 février 2011, page 6, " Le secteur des assurances ne suit pas la révolution ")
5) Les fonds propres permettent aux compagnies d'assurances d'avoir la marge de solvabilité règlementaire. Les assureurs ne recourent aux fonds propres pour indemniser les sinistres que lorsque les provisions techniques constituées et les primes collectées sont insuffisantes. Les primes d'assurances, bien calculées et sans tricherie, sont destinées en général à faire face aux engagements de l'assureur à l'égard des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances et aux différents frais engagés par la compagnie, y compris ceux de la réassurance (les primes cédées). Evidemment une compagnie qui n'a pas une couverture en réassurance suffisante réalise des profits très élevés quand il n'y a pas de sinistres importants et des pertes colossales et parfois la faillite et la ruine dans le cas contraire. Les conséquences d'un tel comportement ne peuvent pas être endossés, ni juridiquement ni économiquement, par les assurés. Dans ce cas, les compagnies d'assurances qui ne respectent pas les règles techniques et juridiques de la profession et seront donc dans l'incapacité d'honorer leurs engagements des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurances, — heureusement elles ne sont pas nombreuses — méritent par la loi d'être lynchées (retrait d'agrément prévu par le code des assurances, c'est la peine capitale pour une entreprise) et liquidées. Les assurés qui ne sont pas responsables ni de loin ni de près des aventures non professionnelles de certains assureurs ne devraient pas être les seules victimes d'un arrangement pour sauver ces aventuriers..
Toutes ces observations et précisions sont destinées, d'une part, à éclairer les assurés et les intéressés afin que les droits des assurés ne soient pas bafoués et à permettre aux lecteurs de juger qui " joue sur les mots à la manière des sophistes ", d'autre part.


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